Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Version en vigueur du 01 juin 2017 au 01 juillet 2023

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2017 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

I. – Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens de cet article dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

II. – Sans préjudice du I, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui a exercé l'activité de soins esthétiques à la personne ou une partie de cette activité, pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, est qualifié professionnellement au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée pour exercer l'activité de soins esthétiques à la personne mentionnée au I du même article, ou une partie de cette activité, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a reçu, pour l'exercice de cette activité ou partie d'activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats ou par un organisme professionnel ayant reçu délégation de cet Etat.

III. – Sans préjudice du I, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui a exercé tout ou partie du métier de coiffeur en salon est qualifié professionnellement au sens de l'article 16 de la même loi pour exercer ce métier ou la partie d'activité en cause, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a exercé effectivement, et de façon licite, ce métier ou la partie d'activité en cause :

1° Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

2° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat. Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;

3° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé le métier ou la partie d'activité en cause à titre salarié pendant cinq ans au moins ;

4° Soit pendant trois années en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme, titre ou certificat acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie.

Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

IV. – Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également qualifié professionnellement pour exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et en assurer le contrôle effectif et permanent, lorsqu'il est titulaire :

1° Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause dans un Etat, membre ou partie, lorsqu'il réglemente l'accès ou l'exercice de ce même métier ou de cette même partie d'activité sur son territoire. Cette attestation de compétence ou ce titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;

2° Soit de la justification de l'exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, du métier ou de la partie d'activité en cause, assortie d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier ou de cette partie d'activité. Cependant, l'expérience professionnelle n'est pas requise si le titre de formation que possède le professionnel certifie une formation réglementée. L'attestation de compétences ou le titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats, membre ou partie, et doit attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

Il peut être demandé à ce ressortissant d'accomplir une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles pour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en cause et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termes de contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er.

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude selon les modalités prévues à l'article 3-2.

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu mentionnées au quatrième alinéa du présent IV.


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