Article 23-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.