Article 2-2 (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 2016 au 01 septembre 2020
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2018 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 18 avril 2016 - art. 2
Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
Pour la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR), l'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.