Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    A la date de réalisation des apports, les agents en fonction dans les services relevant du budget annexe de l'Imprimerie nationale et ayant le statut d'ouvrier des établissements industriels de l'Etat sont placés sous un régime défini, d'une part, par un décret en Conseil d'Etat qui leur assure le maintien des droits et garanties de leur ancien statut en ce qui concerne les salaires, primes et indemnités, les prestations de maladie, maternité, accidents du travail, le congé parental, la formation professionnelle continue, le régime disciplinaire, les régimes de travail à temps partiel et de cessation progressive d'activité, les oeuvres sociales rattachées au ministère du budget ainsi que les autres congés et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.

    Ces personnels bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles dont bénéficient les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes aux risques maladie et vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    Ils pourront à tout moment demander à conclure un contrat de travail avec la société. Dans ce cas, leur option sera définitive et les dispositions des précédents alinéas ne leur seront plus applicables.


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