Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 17 septembre 1991 au 21 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en fait la demande.