Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 1987

Naviguer dans le sommaire

Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 34 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 86-75 1986-01-17 art. 1, art. 7 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Il est institué une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Cette contribution est à la charge des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16, L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle.

L'assiette de la contribution de solidarité est le total des rémunérations salariales brutes annuelles des travailleurs en cause. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail sont applicables à cette contribution.

La contribution de solidarité est due lorsque des pensions de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.

La contribution de solidarité est répartie par moitié entre employeurs et salariés. Les taux respectivement applicables à l'employeur et aux salariés sont fixés à :

- 10 p. 100 de l'assiette.

Le taux de la contribution de solidarité, assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail, est réparti par moitié entre l'employeur et le salarié et ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.

Retourner en haut de la page