Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Version en vigueur depuis le 16 septembre 2017

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16 septembre 2017

Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 31 (V)

Les articles L. O. 139, L. O. 140, L. O. 142 à L. O. 150 et L. O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen.

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent, hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du même code, doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant du Parlement européen.

Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142 du code électoral, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.

Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.

Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du code électoral met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Dans tous ces cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.


Conformément aux dispositions du V de l'article 31 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

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