Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 01 mai 2012

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V)
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 98

Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8.

En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.

Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.

Le prestataire lui communique ces informations sans délai.

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