Loi du 14 juillet 1908 concernant les pensions sur la caisse des invalides de la marine.

Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)

Après le décès de la mère ou lorsqu'elle se trouve déchue de ses droits à la pension, l'enfant ou les enfants ayant moins de seize ans de la personne morte titulaire d'une pension sur la caisse des invalides ou en possession de droits à cette pension reçoivent, quel que soit leur nombre, un secours annuel égal à la pension que la mère aurait obtenue ou aurait été susceptible d'obtenir.

Les enfants naturels reconnus avant la date de la concession de la pension participent au secours annuel dans la même mesure que les enfants légitimes. Il en est de même des enfants de précédents lits.

La part des orphelins arrivés à l'âge de seize ans est reversée sur les mineurs jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de seize ans accomplis.

Le secours annuel sera servi sans limite d'âge à l'orphelin qui poursuit ses études, jusqu'à l'âge de dix-huit incapable de subvenir à ses besoins.

Il sera payé jusqu'à l'âge de vingt et un ans à l'orphelin qui poursuit des études, jusqu'à l'âge de dix-huit ans à celui qui est en apprentissage, sur production de pièces justificatives de la scolarité ou du contrat d'apprentissage.


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