Loi du 14 juillet 1908 concernant les pensions sur la caisse des invalides de la marine.

Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1908 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)

Quel que soit le genre de navigation, les services prévus aux articles 3 et 4 constatés à la matricule ainsi qu'au rôle d'équipage peuvent, lorsqu'ils n'ont pas été soit actifs, soit professionnels, être, dans un délai maximum de trois ans, à compter du désarmement du rôle, réduits ou annulés par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de cette mesure à l'intéressé.

Quand la navigation aura été annulée pour défaut de caractère professionnel, il ne pourra à l'avenir être délivré à l'intéressé qu'un rôle de plaisance ou un permis de circulation si les conditions de son travail n'ont pas changé.

En outre, l'administrateur des affaires maritimes peut à tout moment refuser la délivrance d'un rôle de pêche ou de navigation côtière lorsque, après enquête, il est établi que la navigation que le postulant se propose d'accomplir ne peut être professionnelle.

Les personnes qui se livrent alternativement à la navigation et à des travaux à terre devront être débarquées administrativement pendant les périodes où elles sont occupées à terre.

Un recours est ouvert aux intéressés contre les décisions de l'administrateur des affaires maritimes prises par application des dispositions du présent article, devant le tribunal administratif. Ce recours doit, à peine de déchéance, être déposé au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ; il est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement.

Sont applicables aux litiges ainsi portés devant le tribunal administratif les dispositions de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 8 septembre 1934 En cas d'appel devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif, le recours peut être formé sans ministère d'avocat.

Retourner en haut de la page