Loi du 14 juillet 1908 concernant les pensions sur la caisse des invalides de la marine.

Version en vigueur du 04 avril 1942 au 01 décembre 2010

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 04 avril 1942 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1942-04-01 art. 13 JORF 4 avril 1942

La navigation visée par le paragraphe 4 de l'article précédent est considérée comme professionnelle, lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un marin de la marine marchande remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment.

Peut également être considéré comme navigation professionnelle le temps passé par les marins de la marine marchande à bord d'un bateau français en qualité de passagers, pour aller sur les lieux de grande pêche ou en revenir. Les conditions de cette faveur sont déterminées par un arrêté ministériel.

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