Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 04 avril 1942 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi 1942-04-01 art. 13 JORF 4 avril 1942
La navigation visée par le paragraphe 4 de l'article précédent est considérée comme professionnelle, lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un marin de la marine marchande remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment.
Peut également être considéré comme navigation professionnelle le temps passé par les marins de la marine marchande à bord d'un bateau français en qualité de passagers, pour aller sur les lieux de grande pêche ou en revenir. Les conditions de cette faveur sont déterminées par un arrêté ministériel.