Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1).

Version en vigueur depuis le 06 août 2021

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 06 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 8 (V)

    L'association ou le groupement d'intérêt public affilie le volontaire et ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française.

    Ce régime de sécurité sociale assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants droit, il assure la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

    Le volontaire et ses ayants droit bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d'une assurance maladie complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l'association ou le groupement d'intérêt public.


    Retourner en haut de la page