Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40

Pour l'application de la présente loi :

1° Est considérée comme importation d'un bien :

a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.

Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;

b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :

- sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;

- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;

- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.

2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.


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