Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les obligations de service public prévues par le présent décret s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les décrets du 23 mai 1962 et du 15 octobre 1985 susvisés et leurs textes d'application.