Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 14 avril 2006 au 31 décembre 2012
Abrogé par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)
Le contrat de transition professionnelle prend fin de manière anticipée :
1° A la date d'effet d'un contrat à durée indéterminée conclu par son titulaire ;
2° A la date d'effet d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour au moins six mois ;
3° A la date d'effet d'un contrat de travail temporaire conclu pour au moins six mois ;
4° A la date d'exercice de la nouvelle activité en cas de création ou de reprise d'entreprise.
Dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux 1°, 2° et 3° par l'employeur ou le salarié avant l'expiration du délai de douze mois suivant la conclusion du contrat de transition professionnelle, le bénéficiaire peut reprendre l'exécution de ce contrat pour la durée restant à courir.