Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 21 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 412-4 du code du travail, ou représentées à la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, instituée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, est représentée aux réunions de la commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.
Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des chambres départementales et régionales d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ainsi que des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
Dès réception de la convocation à une réunion de la commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.