Loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019

Version abrogée depuis le 13 décembre 2019
    • Article 1 (abrogé)

      Modifié par Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 6 () JORF 2 janvier 1990
      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.

      En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.

      Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.

      La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme.

      Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 10 F et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.

    • Article 2 (abrogé)

      Modifié par Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 6 () JORF 2 janvier 1990
      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et la dissolution de la société, la composition du capital et à la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution.

      Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société. Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital minimum auquel elle est astreinte en sa qualité d'établissement de crédit.

      Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit.

    • Article 3 (abrogé)

      Modifié par Loi 53-1336 1953-12-31 art. 22 III JORF 5 janvier 1954
      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limiter la durée pour laquelle ces cautions seront données.

      Ils réservent expressément au conseil d'administration le pouvoir de refuser la signature qui lui est demandée, ou de ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il jugerait utiles.

    • Article 4 (abrogé)

      Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 57 () JORF 14 juillet 1992
      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution et endos, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal d'instance du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placement en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.

      Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve.

      Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.

    • Article 5 (abrogé)

      Modifié par Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 6 () JORF 2 janvier 1990
      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les statuts déterminent les prélèvements et commissions qui seront perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.

      Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, un fonds de réserve dit "réserve légale", égal à la moitié du capital social.

      Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.

      A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.

    • Article 6 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les sociétés autorisées par le présent titre de la présente loi sont des sociétés commerciales dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du Code de commerce.

    • Article 7 (abrogé)

      Modifié par Ordonnance n°45-1355 du 20 juin 1945 - art. 2 () JORF 21 juin 1945 rectificatif JORF 26 juin 1945
      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées à l'égard des sociétés qu'autorise le présent titre de la présente loi par les dispositions suivantes :

      Avant toute opération, les statuts avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires, au greffe du tribunal d'instance du canton où la société a son siège. Il en est donné récépissé.

      Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même en trois exemplaires un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que les opérations réalisées au cours de l'année précédente.

      Un des exemplaires de ces divers documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ; un autre est adressé à la chambre syndicale des banques populaires.

      Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article 4 ci-dessous, sont communiqués à tout requérant.

    • Article 9 (abrogé)

      En outre, en cas de contravention aux prescriptions des articles 4 et 7, ou en cas de fausses déclarations dans les documents prévus à ces deux articles, les administrateurs peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 3750 euros.

  • Article 8 (abrogé)

    Les sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la présente loi sont exemptes de l'impôt de la patente ainsi que de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

    Les certificats de parts non négociables ne sont soumis qu'au timbre de dimension prévu par l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII.

Par le Président de la République :

RAYMOND POINCARE.

Le ministre des finances,

A. RIBOT.

Le ministre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du travail, des postes et télégraphes,

CLEMENTEL.

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