Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : TRAT1902182D

JORF n°0146 du 26 juin 2019

Version abrogée depuis le 01 janvier 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de 1995, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (convention STCW-F 95) ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2 et R. 342-4 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5547-3 à L. 5547-9 ;
Vu le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 modifié relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3 du code des transports, délivrant ou revalidant un titre de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de la France, ci-après désignés :
    1° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations en France ;
    2° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations hors de France ;
    3° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions internationales susvisées du 7 juillet 1978 et du 7 juillet 1995.

  • Article 2 (abrogé)


    I. - Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer leur agrément est le directeur interrégional de la mer. Dans le cas de formations dispensées sur plusieurs régions administratives du territoire national par un même organisme de formation professionnelle maritime, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer compétent dans la région administrative où est situé le principal établissement de cet organisme.
    II. - Dans le cas de formations dispensées dans les départements et collectivités d'outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer prévues au I sont exercées par le directeur de la mer compétent en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ou par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    III. - Pour tous les autres organismes de formation professionnelle maritime que ceux mentionnés aux I et II, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.

  • Article 3 (abrogé)


    I. - La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
    II. - Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article 5.
    III. - Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.

  • Article 4 (abrogé)


    I. - La décision d'agrément mentionnée à l'article 2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation dispensés, dans le respect des dispositions suivantes :
    1° Les programmes sont approuvés par le ministre chargé de la mer, pour chaque titre de formation professionnelle maritime correspondant à la formation proposée et soumise à demande d'agrément ;
    2° Les moyens matériels mis en œuvre correspondent aux matériels pédagogiques nécessaires pour répondre aux programmes d'enseignement et de formation faisant l'objet de la demande d'agrément ;
    3° Les niveaux de qualification et d'expérience des dirigeants, des formateurs et des évaluateurs, correspondent aux qualifications en rapport avec les types et les niveaux de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer, à bord ou à terre, faisant l'objet de la demande d'agrément et répondent aux principes suivants :
    a) Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
    b) L'instructeur, au sens des conventions internationales susvisées, doit :
    i) avoir une vue d'ensemble du programme de formation et comprendre les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée ;
    ii) posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée ;
    iii) s'il dispense une formation à l'aide d'un simulateur, avoir reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et avoir acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé ;
    c) L'évaluateur, au sens des conventions internationales susvisées, doit :
    i) avoir un niveau de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
    ii) posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation, avoir reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation, avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;
    iii) dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
    II. - Les normes mentionnées au I peuvent être mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation des normes des conventions internationales mentionnées à l'article 2, entrées en vigueur à l'égard de la France.

  • Article 5 (abrogé)


    En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :
    1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article 4 ;
    2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article 4. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

  • Article 6 (abrogé)


    L'autorité compétente définie à l'article 2 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants :
    1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article 4 ;
    2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations et des évaluations aux exigences précisées à l'article 4 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article 1er.

  • Article 7 (abrogé)


    I. - L'agrément mentionné à l'article 2 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles 4 ou 5 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.
    II. - La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.

  • Article 8 (abrogé)


    I. - L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article 2, par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité compétente définie à l'article 2 ou par l'inspecteur général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article 4, dans un but de contrôle, de surveillance ou de vérification. Toute inspection peut également être demandée par le ministre chargé de la mer en cas de doute sérieux sur le respect par l'organisme de formation agréé de ses obligations résultant de l'obtention de son agrément ou en cas de perte de l'agrément par l'Etat partie dont il relevait.
    II. - En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme principal, l'autorité en charge de l'inspection peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage d'habitation.
    III. - Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections réalisées en application du présent décret sont mises à sa charge.

  • Article 9 (abrogé)


    L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.

  • Article 10 (abrogé)


    Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article 2 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues au présent décret.

  • Article 11 (abrogé)


    I. - Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article 6, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions du présent décret après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2.
    Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
    II. - Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article 6, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires sont accordés dans les conditions du présent décret, après avis pédagogique du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire.

  • Article 12 (abrogé)


    I. - L'autorité compétente informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'organisme de formation professionnelle maritime des manquements constatés à son encontre, notamment à l'issue d'une inspection conduite dans les conditions de l'article 8, en l'invitant à présenter ses observations ou à se mettre en conformité, sous un délai qu'elle fixe qui ne peut être inférieur à un mois, et l'informant qu'à défaut de réponse ou à défaut d'y satisfaire, il encourt une sanction.
    II. - Le fait pour un organisme de formation professionnelle maritime de ne pas répondre de manière satisfaisante à une demande formée en application du I ou de ne pas se conformer à ses obligations de respecter l'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime, à l'expiration du délai mentionné au I, est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 2 500 euros.
    III. - L'amende administrative est prononcée par le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article 2 sur le rapport d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 5547-8 du code des transports, et recouvrée comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

  • Article 13 (abrogé)


    I. - L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente :
    1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité compétente met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe pendant lequel l'agrément est suspendu ;
    2° En cas d'absence de mise en conformité au terme du délai de suspension mentionné au 1° ;
    3° En cas de manquement grave ou répété de l'organisme à ses obligations, de non exécution de ses obligations résultant du II de l'article 12, ou de nouveau manquement réitéré après une sanction prononcée en application de cet article ;
    4° Pour tout autre motif d'intérêt général.
    II. - L'autorité compétente procède à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par dérogation, en cas d'urgence motivée par la sécurité encourue par les usagers, la suspension peut être à effet immédiat. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de suspension ou retrait est publiée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

  • Article 16 (abrogé)


    I. - Les organismes de formation disposant d'un agrément délivré avant la publication du présent décret peuvent continuer à délivrer leur formation jusqu'à la date de fin de validité de l'agrément en cours. Le renouvellement de leur agrément s'effectue dans les conditions prévues au présent décret.
    II. - Les 3° et 4° de l'article 14 et l'article 15 entrent en vigueur au 1er septembre 2019.

  • Article 17 (abrogé)


    Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juin 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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