Décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public)
Décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2018
Le Premier ministre, Sur le rapport de la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification, Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I et la deuxième phrase du II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ; Vu les pièces dont il résulte que le projet de décret a fait l'objet d'une consultation ouverte organisée en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 13 octobre 2015 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur, section des travaux publics et section sociale) entendu, Décrète :
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par un organisme chargé d'une mission de service public vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I du présent décret, sous réserve des exceptions que cette annexe comporte.
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe I du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise. En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par un organisme chargé d'une mission de service public sur les demandes dont la liste figure à l'annexe II du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er et à l'article 2, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission
Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union au titre du système d'échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre)
Article 16
20 jours ouvrables.
Ouverture de comptes de dépôt de personne et de comptes de négociation dans le registre de l'Union au titre du système d'échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre)
Article 18
20 jours ouvrables.
Ouverture de comptes de plate-forme externe de négociation dans le registre de l'Union au titre du système d'échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre)
Article 20
20 jours ouvrables.
Ouverture de comptes de vérificateur dans le registre de l'Union au titre du système d'échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre)
Article 21
20 jours ouvrables.
Agrément des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires au titre du système d'échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre)
Article 24
20 jours ouvrables + 20 jours supplémentaires.
Code rural et de la pêche maritime
Autorisation d'exercer des activités de pêche pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces, avec des engins (autorisations de pêche contingentées)
Articles L. 912-2, L. 912-3, R. 912-14, L. 912-15
Articles 11, 19 et 22 du règlement (UE)
n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
Code de la santé publique
Enregistrement des sources radioactives en préalable à leur cession ou acquisition (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
Article R. 1333-154
Enregistrement des sources radioactives en préalable à leur importation ou exportation (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
Article R. 1333-157
Certification des dispositifs médicaux
Article L. 5211-3
6 mois
Code du travail
Evaluation de la conformité applicable aux machines et équipements de protection individuelle : délivrance d'une attestation dite "examen CE de type"
Article R. 4313-23
3 mois
Approbation du système d'assurance qualité complète pour les machines
Article R. 4313-43
Conformité au type sur la base de la vérification du produit pour les équipements de protection individuelle
Article R. 4313-57
Conformité au type sur la base de la vérification de la qualité du procédé de fabrication pour les équipements de protection individuelle
Autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver des chevaux de course
Article 12
Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2006 relatif aux règles, prescriptions
et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs
Demande de réception "CE" des tracteurs agricoles ou forestiers (certification de conformité d'un type de matériel à des normes techniques)
Article 4
Contrats de concession d'autoroutes approuvés par décret en Conseil d'Etat
Délivrance, par les concessionnaires, d'autorisations d'occupation du domaine public autoroutier concédé
Contrats de concession d'autoroutes approuvés par décret en Conseil d'Etat
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision implicite d'acceptation est acquise
Code rural et de la pêche maritime
Autorisation d'exercer des activités de pêche pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces, avec des engins (autorisations de pêche non contingentées)
Articles L. 912-2, L. 912-3, L. 912-15, R. 912-14
Articles 11, 19 et 22 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
4 mois
Code du tourisme
Immatriculation des opérateurs de voyage et de séjour (par le groupement d'intérêt économique "Atout France, agence de développement touristique de la France" mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme)
Article R. 211-21
1 mois
Classement des hébergements touristiques marchands (hôtels, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs) (par le groupement d'intérêt économique Atout France, agence de développement touristique de la France mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme)
Articles D. 311-8, D. 321-6, D. 323-7, D. 325-7, D. 332-4 et D. 333-5-3
Arrêté du 23 décembre 2009 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hébergements touristiques marchands (sauf meublés)
Décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public)
Version à la date :
ou du
Décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public)
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