Décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)
Décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2017
Vu la consultation ouverte organisée du 18 juillet au 3 août 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur une demande dont la liste figure à l'annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code forestier
Autorisation tendant à permettre à un groupement forestier d'inclure, parmi les immeubles qu'il possède, leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social ainsi que les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défense ou des terrains à boiser du groupement.
Autorisation de produire et de mettre sur le marché du lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final.
Article L. 233-2 et arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final.
4 mois
Autorisation de distraction de terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale.
Habilitation des laboratoires chargés des examens analytiques dans le cadre du contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d ‘ un signe d'identification de la qualité et de l'origine.
Décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)
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ou du
Décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)
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