Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021

NOR : MCCB1310916D

JORF n°0201 du 30 août 2013

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, modifié par le décret n° 2009-1313 du 27 octobre 2009 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 14 décembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines. Ils peuvent être chargés de missions de recherche, de publication et d'enseignement ainsi que de la conception et de la direction de projets de conservation-restauration de biens culturels et de présentation au public de tels biens.


      Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des services à compétence nationale ou des établissements publics.


      Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise scientifique, de contrôle scientifique et technique ou d'appui administratif portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.


      Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

    • Le corps des conservateurs du patrimoine comprend trois grades :


      1° Conservateur général, comprenant cinq échelons et un échelon spécial ;


      2° Conservateur en chef, comprenant sept échelons ;


      3° Conservateur, comprenant huit échelons et deux échelons de stage.


      Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent décret.


      Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Ce dernier prend toutes les décisions relatives à la gestion de la carrière des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre responsable du service dans lequel l'agent est affecté.


    • Les conservateurs en chef et les conservateurs généraux du patrimoine peuvent, en outre, être chargés des fonctions d'encadrement supérieur, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
      Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.


    • Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de hautes responsabilités scientifiques et techniques en matière de conservation du patrimoine.
      Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services déconcentrés, de services à compétence nationale ou de grands établissements relevant de leur compétence.


    • Lors de leur titularisation, les conservateurs sont affectés, par arrêté du ministre chargé de la culture, dans l'une des spécialités suivantes :


      1° Archéologie ;


      2° Archives ;


      3° Monuments historiques et inventaire ;


      4° Musées ;


      5° Patrimoine scientifique, technique et naturel.


      La spécialité d'affectation est identique à la spécialité dans laquelle ils ont été admis à suivre leur formation à l'Institut national du patrimoine.


      Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes de détachement ou d'intégration des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris dans la même spécialité que celle dont ils sont issus dans leur cadre d'emplois ou leur corps d'origine sont dispensées de l'avis de la commission d'évaluation scientifique.


      Les conservateurs du patrimoine ayant atteint le grade de conservateur général ne sont plus affectés par spécialité.


    • Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 6.


      La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 6, 8, 10 et 27.


      Elle est constituée, à parts égales, de représentants élus du corps des conservateurs du patrimoine et de personnalités qualifiées.


      Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition de la commission, notamment la répartition par spécialité de ses membres, les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que ses règles de fonctionnement.


      La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans, renouvelable une fois. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.


      Le ministre nomme le président de la commission d'évaluation scientifique parmi les personnalités qualifiées.


    • Les conservateurs du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être affectés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
      Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation scientifique. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Institut national du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.


    • Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'œuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

    • Les conservateurs du patrimoine sont nommés :


      1° Conformément à l'article 17, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;


      2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A ou assimilés, justifiant d'au moins dix années de service effectif dans cette catégorie, dans des fonctions correspondant aux domaines d'activité définis à l'article 2.


      Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation scientifique.


      Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.


      La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du précédent alinéa.


    • Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.


      Leur recrutement s'effectue :


      1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 6, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;


      2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 6, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires et aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans au moins de services publics.


      Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.


      Ne peuvent toutefois être admis à concourir les élèves ou anciens élèves ayant déjà bénéficié de la formation initiale dispensée à l'Institut national du patrimoine et n'ayant pas été titularisés dans leur corps ou cadre d'emplois.


      Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être ni inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes au titre des concours externes.


      Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité ou, en cas d'impossibilité, sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou de l'autre concours.


      Les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.


      Les conditions d'organisation matérielle du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


      Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités mentionnées à l'article 6.


    • Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


    • La nomination en qualité de conservateur stagiaire, élève de l'Institut national du patrimoine, des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur pendant une durée de dix années après la sortie de l'institut. Cet engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut, dans les conditions fixées aux articles 16 et 18.
      Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école.
      Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 10 sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Institut national du patrimoine.
      Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Institut national du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé.
      Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.


    • Un congé sans traitement pour études ou recherches peut être accordé aux conservateurs stagiaires qui en font la demande. La durée maximale de ce congé ne peut excéder deux ans.


    • L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont la scolarité a été insuffisante.


    • Par arrêté du ministre chargé de la culture pris sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ou ne sont pas titularisés peuvent être dispensés de tout ou partie du remboursement des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité découlant de l'engagement prévu à l'article 13.


      Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité et ceux qui n'ont pas obtenu leur diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Institut national du patrimoine.


    • A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine et en fonction des résultats obtenus par les intéressés, délivre à ceux-ci le diplôme de conservateur du patrimoine.
      Les détenteurs de ce diplôme sont nommés et titularisés dans le grade de conservateur du patrimoine par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.


    • Le montant de l'indemnité due, en cas de démission d'un membre du corps des conservateurs du patrimoine, en application de l'engagement souscrit par les conservateurs stagiaires conformément à l'article 13, peut être réduit par arrêté du ministre en charge de la culture, en fonction notamment de la durée des services effectués dans le corps.


    • Par arrêté du ministre chargé de la culture, les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


    • Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.


    • I. ― Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.


      II. ― Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III.


      Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.


      III. ― Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret du 26 septembre 2005 susvisé.


      IV.-Les conservateurs recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 11 qui ont, dans le cadre de ce concours, présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.


      Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte conformément aux modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    • Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Conservateur général

      Échelon spécial

      5e échelon

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Conservateur en chef

      7e échelon

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Conservateur

      8e échelon

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      2e échelon de stage

      6 mois

      1er échelon de stage

      1 an


    • Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur en chef les conservateurs inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :


      1° Avoir atteint le cinquième échelon de leur grade ;


      2° Compter au moins quatre ans de services effectifs dans le corps.


      Les avancements sont prononcés en prenant en compte les critères prévus par les lignes directrices de gestion établies conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, et notamment ceux portant sur la diversité des parcours professionnels et la mobilité.


      Les avancements sont prononcés à l'échelon du grade de conservateur en chef comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle que leur aurait procurée une élévation audit échelon.


      Se reporter aux conditions d'application prévues par l'article 18 du décret n° 2021-1765 du 23 décembre 2021.

    • Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :


      1° Justifier d'un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués ;


      2° Avoir atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ;


      3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, dans les conditions définies ci-après.


      Pour satisfaire à l'obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.


      Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans dans des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur, dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 8.


      Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.


      Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.


      Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, s'ils ont effectué une mobilité pendant au moins deux ans au titre de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou s'ils justifient d'au moins deux ans de services en qualité de conservateur du patrimoine, ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité pour être promus au grade de conservateur général.


      Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de conservateur en chef lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade de conservateur en chef, il est reclassé au 4e échelon du grade de conservateur général sans conservation de son ancienneté acquise dans le 7e échelon du grade de conservateur en chef.


      Se reporter aux conditions d'application prévues par l'article 18 du décret n° 2021-1765 du 23 décembre 2021.

    • Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les conservateurs généraux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et :


      1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D, ou dans un emploi du secteur public de niveau comparable ;


      2° Soit de huit années d'exercice dans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.


      Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.


      Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les conservateurs généraux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.


      Pour le classement à l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.


      Le nombre de conservateurs généraux relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des conservateurs généraux. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget.


    • Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
      Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des conservateurs du patrimoine. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.


    • Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Institut national du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 8 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.


      Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 ci-dessus.


      A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.


      Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.


      Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.


Fait le 28 août 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

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