Décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2023

NOR : INDG1132368D

JORF n°0051 du 29 février 2012

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6, L. 717-1 et L. 719-9 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 35-6 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 modifiée de réglementation des télécommunications, notamment le VI de son article 22 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
Vu le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 modifié portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;
Vu le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;
Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 modifié portant création du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 27 mai 2011 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 8 juin 2011 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux en date du 9 juin 2011 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 20 juin 2011 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès en date du 22 juin 2011 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 3 novembre 2011 ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de l'Institut Télécom des 23 juin et 24 novembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 décembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès du 29 novembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai du 6 décembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut Télécom du 13 décembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes du 16 décembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne du 14 décembre 2011 et le procès-verbal de la réunion du 22 décembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 14 décembre 2011 et le procès-verbal de la réunion du 3 janvier 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux du 5 janvier 2012 ;
Vu l'avis du comité technique unique pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministère de la fonction publique du 13 janvier 2012 ;
Vu l'avis du comité technique commun aux écoles des mines et à l'Institut Télécom du 23 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • L'Institut Mines-Télécom, grand établissement en application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.


      Son siège est fixé en région parisienne par arrêté conjoint de ces ministres. Il peut être transféré à l'intérieur de cette région par décision du conseil d'administration.


      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est représenté à son conseil d'administration et est associé aux accréditations et habilitations.

    • Les missions de l'institut sont l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et technologique ainsi que le transfert de technologie, le soutien à l'innovation et au développement économique, l'information et la diffusion de la culture scientifique et technique, dans les domaines intéressant l'industrie et les services, en particulier le management et les dimensions économiques et sociales du développement technologique et de l'innovation, les communications électroniques et les technologies de l'information, l'énergie, les matériaux et l'environnement industriel.


      L'institut assure la formation d'ingénieurs, de managers et de docteurs, par les voies de la formation initiale, continue, par alternance, sous statut étudiant ou salarié. Il assure également la formation d'ingénieurs de corps techniques de l'Etat, en particulier celle des ingénieurs du corps des mines, en liaison avec l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris. Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il est habilité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes propres.


      L'institut développe des activités de recherche scientifiques et technologiques, notamment en partenariat avec les entreprises et d'autres acteurs socio-économiques, et constitue un pôle d'expertise au sein de l'Etat en matière de politiques économiques et de régulations associées.


      Outre ses activités d'enseignement et de recherche, l'institut intervient en faveur du développement économique des territoires, notamment par le soutien à la création d'entreprises innovantes et par sa contribution à l'animation de l'innovation et de la diffusion de la culture scientifique et technique.

      L'institut a également pour mission l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie d'ensemble dans laquelle s'inscrivent les écoles qui le composent et à laquelle peuvent concourir les écoles qui lui sont associées dans les conditions prévues à l'article L. 718-16 du code de l'éducation.


      Cette stratégie d'ensemble prend en compte les priorités stratégiques de la politique publique en matière industrielle et d'économie numérique et la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et permet aux écoles qui composent l'Institut Mines-Télécom de participer à la coordination territoriale organisée dans leur région d'implantation.

    • L'Institut Mines-Télécom est composé d'écoles, de centres de formation et de services communs.

      Les écoles autres que celles énumérées à l'article 19 sont créées et supprimées, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

      Pour chaque école, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques fixe les missions et les compétences spécifiques de l'école et sa dénomination d'usage.

    • En application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les articles L. 711-1, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-4 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 de ce code sont applicables à l'institut dans les conditions précisées au présent décret. Les articles L. 711-4, L. 719-1 à L. 719-3, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 de ce code ne sont pas applicables à l'institut.

      En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, les dispositions du chapitre Ier, à l'exception de l'article L. 711-3, des chapitres IV, VII et IX du titre Ier du livre VII non mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 718-16 et L. 952-6-2, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'institut, avec les adaptations précisées au présent décret.

    • Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des communications électroniques exercent à l'égard de l'institut les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-1, L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 952-6-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Toutefois, chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.

      Le vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application.

      Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation susvisé.

      L'autorité chargée du contrôle budgétaire visée à l'article 35 du présent décret exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

    • L'institut est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.


      L'institut est dirigé par un directeur général.


      Pour l'élaboration de la stratégie d'ensemble mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 et la coordination de sa mise en œuvre, le directeur général est assisté d'un collège des directeurs, qu'il préside et qui comprend les directeurs des écoles de l'établissement. Le directeur général peut inviter les directeurs des écoles associées à participer aux réunions du collège des directeurs.

    • Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-cinq membres :

      1° Huit représentants de l'Etat ainsi désignés :

      a) Trois par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ;

      b) Un par le ministre chargé de l'économie ;

      c) Un par le ministre chargé de l'énergie ;

      d) Un par le ministre chargé du budget ;

      e) Un par le ministre chargé de la recherche ;

      f) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      2° Neuf personnalités qualifiées, dont au moins quatre de chaque sexe, reconnues pour leur compétence dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique, économique et industriel, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, dont trois choisies parmi les anciens élèves des écoles de l'établissement après concertation avec les associations d'anciens élèves ;

      3° Huit membres élus, dont :

      a) Trois représentants des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche au sein des écoles et deux représentants des autres personnels employés dans l'établissement ;

      b) Trois représentants des usagers des écoles.

      Les représentants des personnels et des usagers sont élus par bulletin secret, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage, par collèges distincts. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

      Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.

      Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés au 3° sont dotés d'un suppléant élu dans les mêmes conditions.

      Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.


    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, pour une durée de quatre ans renouvelable, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 7.

    • Le directeur général, les membres du collège des directeurs et les collaborateurs qu'il désigne, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.


      Le président du conseil scientifique assiste aux séances du conseil avec voix consultative, à la demande du président du conseil d'administration.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut, ou à la demande du ministre chargé de l'industrie ou du ministre chargé des communications électroniques.


      L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.


      Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou ont donné pouvoir.


      Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.


      Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.


      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


      Le règlement intérieur de l'institut précise notamment les modalités de délibération du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale, les modalités de convocation et d'envoi de l'ordre du jour ainsi que les règles de publicité des délibérations du conseil.

    • Le conseil d'administration de l'institut fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il est informé par les directeurs des écoles des orientations générales de celles-ci et de leurs rapports d'activité, et par le président du conseil scientifique des conclusions de ce conseil.

      Il délibère notamment sur :

      1° La stratégie d'ensemble mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 ;

      2° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat relatifs à sa mise en œuvre ;

      3° Le budget de l'institut et ses modifications ;

      4° L'organisation interne de l'institut, et notamment la création d'écoles, de centres de formation et de services communs en application de l'article 3 du présent décret ;

      5° Les effectifs autorisés pour les personnels de chaque école ;

      6° L'affectation des ressources de l'institut à chacune des écoles et au service de direction générale ;

      7° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'institut ;

      8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, baux et locations de l'institut ;

      9° Les prises de participations financières de l'institut ;

      10° La création de filiales ou de fondations relevant de l'institut, sa participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;

      11° Le rapport annuel du directeur général sur le fonctionnement et la gestion de l'institut ;

      12° Les conventions et marchés de l'institut ;

      13° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et après avis du comité technique de l'institut, les conditions générales de recours à des personnels contractuels, qui peuvent porter notamment sur leur recrutement, leur rémunération, leur avancement et leurs modalités d'emploi ;

      14° L'acceptation des dons et legs par l'institut ;

      15° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

      16° Le règlement intérieur de l'institut ;

      17° Le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur général présente au conseil d'administration un rapport sur l'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;


      18° La désignation des personnes ou des écoles qui représentent l'institut auprès des filiales et des groupements mentionnés au 10° du présent article ou dans toute association ou fondation dont l'institut est partie prenante.

      Le conseil d'administration examine les rapports annuels d'activité des filiales de l'institut et leurs comptes.

      Il peut déléguer au directeur général et aux directeurs des écoles internes, dans les conditions et limites qu'il fixe, les attributions mentionnées au 3° en ce qui concerne les modifications du budget, aux 5°, 6°, 8° en ce qui concerne les baux et locations, ainsi qu'aux 10°, 12°, 14°, 15° et 18°. Ces directeurs rendent compte au conseil d'administration, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées.

    • Le directeur général est nommé pour cinq ans, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, après avis du conseil d'administration.


      Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur général présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'institut. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'industrie précise les modalités de l'appel public à candidatures et définit la composition du comité chargé d'émettre un avis motivé sur les candidatures reçues et de les sélectionner. Ce comité comprend au moins une personnalité du monde académique et une personnalité du monde économique choisies pour leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institut ainsi qu'un membre du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.


      L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour le candidat proposé, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.


      Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques. En cas de refus de l'un des deux ministres de la proposition du conseil d'administration de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un nouvel appel à candidatures.


      Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'institut, de toute fonction élective.


      Sous l'autorité du directeur général, un secrétaire général est chargé de la gestion de cet établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sur proposition du directeur général.

    • Le directeur général dirige l'institut. Il le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment :

      1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en lien avec les directeurs des écoles ;

      2° Il organise et exerce le contrôle de gestion de l'institut et définit les méthodes communes utilisées dans les activités de gestion des écoles ;

      3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'institut et assure la coordination de sa mise en œuvre ;

      4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut, nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu délégation ;

      5° Il élabore le règlement intérieur de l'institut et le soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

      6° Il prépare le budget de l'institut, en lien avec les directeurs des écoles ; il exécute ce budget ;

      7° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'institut ;

      8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

      9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité ainsi que de la discipline du personnel propre de l'institut.


      10° Il préside les instances disciplinaires des personnels de l'institut ;

      11° Il conclut les contrats et conventions ;

      Il peut déléguer sa signature aux directeurs des écoles dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut également déléguer sa signature à des collaborateurs.

    • Le conseil scientifique est composé de vingt-huit membres :


      -un président et vingt-trois personnalités désignés en raison de leur compétence par les ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, après avis du ministre chargé de la recherche ;


      -quatre représentants des professeurs, directeurs de recherche et directeurs d'études exerçant au sein des écoles, élus par leurs pairs, ou leurs suppléants.


      La durée du mandat est de quatre ans, renouvelable.


      Les représentants des professeurs, directeurs de recherche et directeurs d'études, ainsi que leurs suppléants, sont élus par bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, suivant les modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.


      Le conseil scientifique conseille l'institut sur sa stratégie de recherche et d'innovation et évalue ses orientations scientifiques. A cette dernière fin, il s'appuie sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il peut s'organiser en sections selon les domaines examinés et peut s'entourer de l'avis d'experts externes au conseil.


      Le directeur général ainsi qu'un représentant désigné par le directeur de chaque école assistent aux séances du conseil scientifique, avec voix consultative.


    • Le règlement intérieur de l'institut précise notamment les règles de quorum et modalités de délibérations du conseil scientifique, y compris au travers de moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour ainsi que les règles de publicité des délibérations du conseil.


    • Les fonctions de membres des conseils prévus aux articles 13 et 16 sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles nationales supérieures suivantes :

      1° L'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

      2° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;

      3° Télécom Paris ;

      4° Télécom SudParis ;

      5° Institut Mines-Télécom Ecole de Management ;

      6° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux ;

      7° L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire ;

      8° L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.

      Elles sont également applicables à toute nouvelle école de l'Institut Mines-Télécom créée en application de l'article 3 du présent décret, ainsi qu'à toute école intégrée sur sa demande dans l'institut en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

    • Les conditions d'admission des usagers autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat dans les écoles, celles que doivent remplir tous les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes, et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixées par les règlements de scolarité de chaque formation, approuvés par le conseil d'école.

    • Chacune des écoles est dirigée par un directeur. Pour chaque école issue d'une fusion, un ou des directeurs délégués peuvent être nommés en fonction du nombre d'écoles fusionnées. Les attributions des directeurs délégués sont définies par le conseil d'administration.


      Chaque directeur ou directeur délégué est nommé pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil d'école et du conseil d'administration de l'institut.


      Les directeurs adjoints, autres que les directeurs délégués, et les secrétaires généraux des écoles sont nommés par le directeur général de l'institut, sur proposition du directeur de l'école. Un secrétariat général commun à plusieurs écoles de l'institut peut être constitué par décision du conseil d'administration de l'institut, après avis des conseils d'école concernés. Dans ce cas, le secrétaire général est nommé sur proposition conjointe des directeurs d'écoles concernés.

    • Dans chaque école, un conseil d'école délibère sur les affaires propres à l'école dans les conditions définies à l'article 23.

      Chaque conseil d'école comprend, outre le président, nommé parmi les membres mentionnés au 1° ou au 5° par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques :

      1° Des membres choisis en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle ;

      2° Un ou des représentants de l'Etat ;

      3° Des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des autres personnels de l'école, élus par leurs pairs ;

      4° Des représentants des usagers, dont au moins un en cycle de formation d'ingénieur ou de manager et un en cycle doctoral, élus par leurs pairs ;

      5° Un ou des représentants d'anciens élèves désignés après concertation avec les associations d'anciens élèves concernées ;

      6° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

      Les membres du conseil d'école, à l'exception des membres mentionnés au 1°, ont un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions.

      Les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 sont applicables aux conseils des écoles.

      Le directeur de l'école, le directeur ou les directeurs délégués, ses adjoints et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux réunions du conseil d'école.

      Le directeur général de l'institut peut assister aux réunions des conseils d'école, ou y être représenté.

      La composition, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, et le fonctionnement des conseils d'école, ainsi que le cas échéant la composition et le rôle de comités de coopération avec des partenaires stratégiques, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.

      La durée des mandats des membres des conseils d'école est de quatre ans, à l'exception des représentants des usagers dont la durée du mandat est deux ans.

    • Chaque école est dotée d'un budget propre qui est une section du budget de l'institut, conformément à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

      Dans le cadre de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2, chaque conseil d'école délibère sur :

      1° La stratégie de l'école, et notamment les orientations de l'école en matière de pédagogie, de formation initiale et continue, de recherche et de partenariat ;

      2° Le budget propre de l'école dans la limite des ressources propres à celle-ci et des ressources de l'institut qui lui ont été affectées ;

      3° Les créations, modifications majeures et suppressions d'enseignements et de cursus ;

      4° Les programmes de recherche ;

      5° Le règlement intérieur de l'école ;

      6° Le règlement de scolarité de chaque formation ;

      7° Les actions de l'école en matière internationale et de partenariats ;

      8° Le rapport annuel du directeur de l'école ;

      9° La fixation des frais de scolarité et autres contributions des usagers et des personnels de l'école, sans préjudice des compétences du conseil d'administration de l'institut, ainsi que les règles d'exonération prévues au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret ;

      10° Le volet propre à l'école du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap de l'Institut.


    • Le comité de l'enseignement rend un avis sur les orientations et l'organisation générale des formations et spécialement sur le règlement de scolarité.


    • Le comité de la recherche rend un avis sur les orientations et l'organisation générale des activités de recherche de l'école et sur le programme de formation aux diplômes nationaux de troisième cycle.

    • Le directeur de chacune des écoles représente l'institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre, dans le cadre de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2 et sous réserve des prérogatives du directeur général de l'institut, il exerce les attributions suivantes :

      1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école recueille les avis de celui-ci et en exécute les décisions ;

      2° Il informe le conseil d'administration de l'institut de la stratégie de l'école ;

      3° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le directeur général de l'institut et l'exécute ;

      4° Sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités par les textes en vigueur, il a autorité sur le personnel de l'école qu'il dirige et gère, il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions ;

      5° Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet à l'approbation du conseil d'école ;

      6° Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ;

      7° Il élabore les règlements de scolarité de l'école et les soumet, après consultation du comité de l'enseignement, à l'approbation du conseil d'école ;

      8° Il élabore et met en œuvre la stratégie touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche et à sa valorisation ;

      9° Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ;

      10° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école, en particulier celles avec les collectivités locales où l'école est implantée et les divers organismes de formation ou de recherche ;

      11° Il met en œuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

      12° Il conclut les contrats et les conventions engageant son école dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration de l'institut en application des dispositions de l'article 13 du présent décret ;

      13° Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans le cadre de ses pouvoirs propres.

    • Dans chaque école, un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre, autre que le doctorat. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.

      Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

      1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;

      2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

      La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

      La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury.

      Le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l'industrie arrêtent conjointement la liste des diplômes de l'école qu'ils décernent. Les autres diplômes et titres de l'école sont délivrés par le directeur.

    • Les usagers qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies par le présent article.

      La composition du conseil de discipline des usagers, qui est une formation du comité de l'enseignement, est précisée par le règlement intérieur de l'école. Elle doit comprendre des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des usagers ainsi que des représentants de l'administration de l'école.

      Les usagers qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou des règlements de scolarité de leur école encourent un avertissement ou, selon la gravité du manquement, l'une des autres sanctions suivantes : le blâme, la mesure de responsabilisation définie par l'article R. 811-36 du code de l'éducation, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive.

      Le directeur de l'école prononce l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager.

      Il prononce les sanctions du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

      Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.

      Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

      Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé.

      Les élèves fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.

    • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles nationales supérieures suivantes :

      1° L'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

      2° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;

      3° Télécom Paris ;

      4° Télécom SudParis ;

      5° Institut Mines-Télécom Ecole de Management ;

      6° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux ;

      7° L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire ;

      8° L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.

      Elles sont également applicables à toute nouvelle école de l'Institut Mines-Télécom créée en application de l'article 3 du présent décret, ainsi qu'à toute école intégrée sur sa demande dans l'institut en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

    • Les conditions d'admission des usagers autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat dans les écoles, celles que doivent remplir tous les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes, et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixées par les règlements de scolarité de chaque formation, approuvés par le conseil d'école.

    • Chacune des écoles est dirigée par un directeur. Pour chaque école issue d'une fusion, un ou des directeurs délégués peuvent être nommés en fonction du nombre d'écoles fusionnées. Les attributions des directeurs délégués sont définies par le conseil d'administration.


      Chaque directeur ou directeur délégué est nommé pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil d'école et du conseil d'administration de l'institut.


      Les directeurs adjoints, autres que les directeurs délégués, et les secrétaires généraux des écoles sont nommés par le directeur général de l'institut, sur proposition du directeur de l'école. Un secrétariat général commun à plusieurs écoles de l'institut peut être constitué par décision du conseil d'administration de l'institut, après avis des conseils d'école concernés. Dans ce cas, le secrétaire général est nommé sur proposition conjointe des directeurs d'écoles concernés.

    • Dans chaque école, un conseil d'école délibère sur les affaires propres à l'école dans les conditions définies à l'article 23.

      Chaque conseil d'école comprend, outre le président, nommé parmi les membres mentionnés au 1° ou au 5° par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques :

      1° Des membres choisis en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle ;

      2° Un ou des représentants de l'Etat ;

      3° Des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des autres personnels de l'école, élus par leurs pairs ;

      4° Des représentants des usagers, dont au moins un en cycle de formation d'ingénieur ou de manager et un en cycle doctoral, élus par leurs pairs ;

      5° Un ou des représentants d'anciens élèves désignés après concertation avec les associations d'anciens élèves concernées ;

      6° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

      Les membres du conseil d'école, à l'exception des membres mentionnés au 1°, ont un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions.

      Les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 sont applicables aux conseils des écoles.

      Le directeur de l'école, le directeur ou les directeurs délégués, ses adjoints et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux réunions du conseil d'école.

      Le directeur général de l'institut peut assister aux réunions des conseils d'école, ou y être représenté.

      La composition, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, et le fonctionnement des conseils d'école, ainsi que le cas échéant la composition et le rôle de comités de coopération avec des partenaires stratégiques, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.

      La durée des mandats des membres des conseils d'école est de quatre ans, à l'exception des représentants des usagers dont la durée du mandat est deux ans.

    • Chaque école est dotée d'un budget propre qui est une section du budget de l'institut, conformément à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

      Dans le cadre de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2, chaque conseil d'école délibère sur :

      1° La stratégie de l'école, et notamment les orientations de l'école en matière de pédagogie, de formation initiale et continue, de recherche et de partenariat ;

      2° Le budget propre de l'école dans la limite des ressources propres à celle-ci et des ressources de l'institut qui lui ont été affectées ;

      3° Les créations, modifications majeures et suppressions d'enseignements et de cursus ;

      4° Les programmes de recherche ;

      5° Le règlement intérieur de l'école ;

      6° Le règlement de scolarité de chaque formation ;

      7° Les actions de l'école en matière internationale et de partenariats ;

      8° Le rapport annuel du directeur de l'école ;

      9° La fixation des frais de scolarité et autres contributions des usagers et des personnels de l'école, sans préjudice des compétences du conseil d'administration de l'institut, ainsi que les règles d'exonération prévues au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret ;

      10° Le volet propre à l'école du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap de l'Institut.


    • Le comité de l'enseignement rend un avis sur les orientations et l'organisation générale des formations et spécialement sur le règlement de scolarité.


    • Le comité de la recherche rend un avis sur les orientations et l'organisation générale des activités de recherche de l'école et sur le programme de formation aux diplômes nationaux de troisième cycle.

    • Le directeur de chacune des écoles représente l'institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre, dans le cadre de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2 et sous réserve des prérogatives du directeur général de l'institut, il exerce les attributions suivantes :

      1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école recueille les avis de celui-ci et en exécute les décisions ;

      2° Il informe le conseil d'administration de l'institut de la stratégie de l'école ;

      3° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le directeur général de l'institut et l'exécute ;

      4° Sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités par les textes en vigueur, il a autorité sur le personnel de l'école qu'il dirige et gère, il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions ;

      5° Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet à l'approbation du conseil d'école ;

      6° Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ;

      7° Il élabore les règlements de scolarité de l'école et les soumet, après consultation du comité de l'enseignement, à l'approbation du conseil d'école ;

      8° Il élabore et met en œuvre la stratégie touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche et à sa valorisation ;

      9° Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ;

      10° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école, en particulier celles avec les collectivités locales où l'école est implantée et les divers organismes de formation ou de recherche ;

      11° Il met en œuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

      12° Il conclut les contrats et les conventions engageant son école dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration de l'institut en application des dispositions de l'article 13 du présent décret ;

      13° Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans le cadre de ses pouvoirs propres.

    • Dans chaque école, un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre, autre que le doctorat. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.

      Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

      1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;

      2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

      La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

      La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury.

      Le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l'industrie arrêtent conjointement la liste des diplômes de l'école qu'ils décernent. Les autres diplômes et titres de l'école sont délivrés par le directeur.

    • Les usagers qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies par le présent article.

      La composition du conseil de discipline des usagers, qui est une formation du comité de l'enseignement, est précisée par le règlement intérieur de l'école. Elle doit comprendre des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des usagers ainsi que des représentants de l'administration de l'école.

      Les usagers qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou des règlements de scolarité de leur école encourent un avertissement ou, selon la gravité du manquement, l'une des autres sanctions suivantes : le blâme, la mesure de responsabilisation définie par l'article R. 811-36 du code de l'éducation, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive.

      Le directeur de l'école prononce l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager.

      Il prononce les sanctions du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

      Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.

      Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

      Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé.

      Les élèves fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.

    • Les personnels d'enseignement et de recherche de l'institut reçoivent l'une des appellations suivantes, qui ne revêtent pas un caractère statutaire :


      1° Professeur, directeur de recherche ou directeur d'études ;


      2° Maître de conférences ou chargé de recherche ;

      3° Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche.

      Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche.

      Le règlement intérieur de l'institut précise les conditions d'attribution de ces appellations ainsi que les modalités d'évaluation du travail de ces personnels.

    • Article 32 (abrogé)


      Un comité technique commun à l'institut et aux établissements mentionnés à l'article 19 est constitué auprès du directeur général de l'institut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, pour l'examen des questions communes à ces établissements.
      Il examine notamment la stratégie d'ensemble mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 ainsi que les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels de l'institut.

    • I. ― Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels contractuels de l'institut peuvent être autorisés à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.


      II. ― L'autorisation est accordée par le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé dans les conditions prévues aux L. 531-1 à L. 531-3 du code de la recherche et par le décret du 26 avril 2007 susvisé. Elle est accordée aux agents employés pour une durée indéterminée pour une durée maximale de deux ans renouvelable deux fois et aux agents employés pour une durée déterminée pour une durée d'un an renouvelable une fois.


      III. ― A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'agent est soit mis en congé sans rémunération, soit mis à disposition de l'entreprise ou de l'organisme qui concourt à la valorisation de la recherche pour la durée de l'autorisation. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, le congé ou la mise à disposition ne peuvent être accordés au-delà de la périodicité d'engagement restant à courir.


      L'agent cesse toute activité au titre du service public dont il relève.

      Toutefois, il peut continuer à exercer des activités d'enseignement ressortissant de ses compétences, dans les conditions fixées par le directeur général.

      Le renouvellement de la mise à disposition au-delà d'une période de deux ans est subordonné au remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'agent et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé peut dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de ce remboursement, après l'expiration de cette période.

      IV. ― Les dispositions des articles L. 531-5 et L. 531-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés au présent article. Lorsque l'autorisation est retirée et n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.

      V. ― Au terme de l'autorisation, l'agent est réintégré dans l'institut dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
      Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, et à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine à l'article L. 531-6 du code de la recherche.

    • I. ― Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels contractuels de l'institut peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 531-8 du code de la recherche ou à détenir une participation dans le capital de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 531-9 du même code.


      II. ― L'autorisation est délivrée et renouvelée par le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 531-10 et L. 531-11 du code de la recherche.

      Elle est accordée aux agents employés pour une durée indéterminée pour une durée maximale de deux ans renouvelable deux fois pour la même durée et aux agents employés pour une durée déterminée pour une durée d'un an renouvelable une fois. Toutefois, pour les agents employés pour une durée déterminée, elle ne peut être accordée au-delà de la période d'engagement restant à courir.

    • Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'institut est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et aux articles R. 719-51 et suivants du même code pris pour leur application.

      Les recettes de l'institut sont composées par la consolidation des recettes de chaque école, retracées dans leur budget propre, et des recettes communes. Ces recettes sont, entre autres, les suivantes :


      1° Les subventions publiques et les contributions financières de personnes privées ;


      2° Les droits d'inscription et les frais de dossier des concours ;


      3° Les droits de scolarité ;


      4° Les frais de scolarité et autres contributions des usagers aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel, permanent ou non, admises par chaque directeur d'école à bénéficier des diverses prestations de cette école ;


      5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue ;


      6° Les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès et des manifestations diverses ;


      7° Les revenus des biens, meubles et immeubles, de l'institut ;


      8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;


      9° Les produits des emprunts, dons et legs ;


      10° Les produits des locations de locaux ou d'installations des écoles et des ventes de leurs publications ;


      11° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées.


      L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des usagers destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.


      Le projet de budget de l'institut communiqué aux ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques en application combinée de l'article 5 du présent décret et de l'article R. 719-65 du code de l'éducation est également communiqué au ministre chargé du budget. Lors de la séance du conseil d'administration, le représentant du ministre du budget peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas énumérés à l'article R. 719-69 du code de l'éducation.


      Le budget de l'institut est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.


      L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et du budget. Des agents comptables secondaires peuvent également être nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres.


      L'institut est soumis au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattaché l'institut à titre principal.

    • Les droits d'inscription aux concours d'admission concernant exclusivement les écoles de l'institut et les droits de scolarité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.

      Des bourses peuvent être accordées aux usagers non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur et des règles fixées par le conseil d'administration de l'institut.

      Des exonérations partielles de droits de scolarité peuvent être accordées aux usagers non fonctionnaires dans le cadre des règles fixées par le conseil d'administration de l'institut.

      Des exonérations des frais de scolarité peuvent également être accordées dans le cadre du budget alloué à cet effet et des règles fixées par chaque conseil d'école.

    • Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut Mines-Télécom et l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs conseils d'administration, dans les conditions prévues au présent article.


      Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.


      Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.



      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.


Fait le 28 février 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez

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