Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : MCCB1132107D

JORF n°0042 du 18 février 2012

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu la seconde convocation du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 17 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


    • Le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France comporte les grades suivants :
      1° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ;
      2° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ;
      3° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.


    • Les membres du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont affectés en fonction de leur spécialité soit dans une administration centrale, soit dans un service déconcentré, soit dans les établissements publics de l'Etat.


    • I. ― Sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont affectés, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à la mise en valeur, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine en remplissant des tâches touchant à l'accueil et à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments et veillent à la mise en œuvre et au respect des procédures et de la législation relatives à la protection du patrimoine.
      Ils sont répartis entre les trois spécialités suivantes :
      1° Surveillance et accueil. Dans cette spécialité, ils veillent à la sécurité des bâtiments, participent à la supervision des conditions d'accueil du public et de médiation culturelle, et assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels de surveillance et de magasinage ;
      2° Maintenance des bâtiments et des matériels techniques. Dans cette spécialité, ils participent à l'élaboration et au suivi des marchés, veillent au bon fonctionnement des installations et du matériel dont ils ont la charge, et assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels ouvriers ;
      3° Bâtiments de France. Dans cette spécialité, ils secondent, d'une part, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine et, d'autre part, les architectes urbanistes de l'Etat.
      II. ― Les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens.


    • I. ― Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale sont recrutés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale :


      1° Par la voie de concours externe sur épreuves :


      Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;


      2° Par voie de concours interne sur épreuves :


      Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.


      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;


      3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.


      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de la culture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant d'au moins neuf années de services publics.


      II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par référence aux spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.


      III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.


    • Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.


    • Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.


    • Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 6 est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.


    • Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
      L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
      II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
      III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.


    • Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions des articles 3 et 6 du présent décret.


      Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Techniciens des services culturels et des Bâtiments
      de France de classe exceptionnelle
      Techniciens des services culturels et des Bâtiments
      de France de classe exceptionnelle

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      5e échelon :

      - à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      4e échelon :

      - à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

      - à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Techniciens des services culturels et des Bâtiments
      de France de classe supérieure

      Techniciens des services culturels et des Bâtiments
      de France de classe supérieure


      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      7e échelon :

      - à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      6e échelon :

      - à partir d'un an et six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

      - avant un an et six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

      - à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon :

      - à partir d'un an et six mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

      - avant un an et six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      3e échelon :

      - à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

      2e échelon :

      - à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      Techniciens des services culturels et des Bâtiments
      de France de classe normale

      Techniciens des services culturels et des Bâtiments
      de France de classe normale


      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :

      - à partir de six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

      - avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :

      - à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :

      - à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux régis par le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret. Les intéressés relèvent de la spécialité Bâtiments de France.
      Ils sont reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, à un grade et à un échelon déterminés sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en prenant en compte les années durant lesquelles les intéressés ont accompli des services en tant que vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services des bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
      Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.


    • I. ― Les techniciens stagiaires des services culturels et des Bâtiments de France régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
      II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours ouverts dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale régi par le présent décret.


    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et dont la nomination dans ce corps n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.


    • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.


    • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle, régis par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
      II. ― Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ou de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France en application des dispositions du décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.


    • Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est maintenu jusqu'à son renouvellement.


    • La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

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