Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

NOR : ETSH1115611D

JORF n°0186 du 12 août 2011

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 avril 2011,
Décrète :

    • Il est créé dans chacune des interrégions définies en application de l'article R. 634-4 du code de l'éducation une commission d'interrégion qui se réunit en deux formations :
      ― une formation en vue de la répartition des postes d'internes ;
      ― une formation en vue de l'agrément des stages.


    • La commission d'interrégion, compétente pour les formations qualifiantes du troisième cycle long d'odontologie et pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé désignée en qualité de pilote de l'interrégion par le ministre chargé de la santé :
      1° Sur la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque spécialité au sein des lieux de stage agréés et, le cas échéant, auprès des praticiens agréés-maîtres de stage, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition ;
      2° Sur l'agrément des lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage pour la formation pratique dans chaque spécialité, en fonction des maquettes de formation et du nombre d'internes dans l'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.


    • I. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
      1° Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, président de la commission ;
      2° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion.
      Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
      3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ;
      4° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion ;
      5° Un directeur d'un centre hospitalier de l'interrégion, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans l'interrégion, si ces établissements disposent de services agréés ;
      6° Le ou les présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion ;
      7° Un président de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de l'interrégion, si ces établissements disposent de services agréés ;
      8° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables des structures d'odontologie de l'interrégion ;
      9° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables des structures d'odontologie de l'interrégion ;
      10° Un représentant des internes d'odontologie affectés dans l'interrégion ;
      11° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé chirurgiens-dentistes de l'interrégion.
      II. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage, comprend les membres suivants :
      1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion.
      Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
      2° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ;
      3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion ;
      4° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion ;
      5° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion ;
      6° Un représentant des internes d'odontologie affectés dans l'interrégion ;
      7° Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée.
      La présidence est assurée par un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie, désigné par les membres de la commission.


    • Pour les formations communes au troisième cycle long des études d'odontologie et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend :
      I. ― Outre les membres visés au I de l'article 4 du présent décret, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel :
      1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion.
      Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
      2° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de la sous-section 55/03 du Conseil national des universités, exerçant dans l'interrégion ;
      3° Un médecin praticien hospitalier relevant de la spécialité chirurgie maxillo-faciale ou de la spécialité stomatologie, exerçant dans l'interrégion ;
      4° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion ;
      5° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé médecins de l'interrégion.
      II. ― Outre les membres visés au II de l'article 4 du présent décret, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage :
      1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion.
      Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
      2° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de la sous-section 55/03 du Conseil national des universités, exerçant dans l'interrégion ;
      3° Un médecin praticien hospitalier relevant de la spécialité chirurgie maxillo-faciale ou de la spécialité stomatologie, exerçant dans l'interrégion ;
      4° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion.
      La présidence est assurée, alternativement chaque année, par l'un des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie ou l'un des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, proposé par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine de l'interrégion.


    • Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
      La durée de leur mandat est de cinq années à l'exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.
      Lorsque la défaillance d'un membre ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.


    • Le représentant des internes est nommé sur proposition de la ou des organisations représentatives des internes dans l'interrégion.
      A défaut, le représentant des internes est désigné par et parmi les internes élus à une commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire de l'interrégion.


    • La commission prévue à l'article 1er du présent décret se réunit au moins deux fois par an.
      La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.


    • La commission d'interrégion ne peut siéger que si la moitié au moins des membres, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.


    • La commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément formule ses propositions sur les demandes d'agrément au vu d'un dossier comprenant :
      1° Une description du lieu de stage indiquant le type d'activité exercée en hospitalisation et en consultation, ainsi que le type d'équipement mis à disposition ;
      2° Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation ;
      3° Une description des moyens mis à disposition de l'interne et notamment la fréquence des réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers doivent être discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les internes et le responsable du lieu de stage agréé ou praticien agréé-maître de stage ;
      4° Une description de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage dans des revues à comité de lecture, à laquelle pourra progressivement participer l'interne ;
      5° Un questionnaire détaillé, dans lequel doit notamment être précisé le nombre maximal d'internes pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation.
      Ce questionnaire doit comprendre au minimum :
      ― un projet pédagogique élaboré par le responsable du lieu de stage ou le praticien-maître de stage demandant l'agrément ;
      ― la description de l'organisation de la délégation des responsabilités confiées aux internes ;
      ― la description de l'organisation du lieu de stage permettant aux internes de participer aux enseignements organisés par l'université ;
      ― la méthode utilisée pour évaluer les internes ;
      ― l'organisation du lieu de stage garantissant une évolution vers une autonomie de la pratique professionnelle conforme aux exigences du statut de l'interne.
      6° Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité dont la formation sera dispensée au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément, d'un praticien non universitaire désigné par le président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément et d'un représentant des internes d'odontologie, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
      Pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, cette équipe comprend également un représentant des internes de médecine, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
      7° L'avis écrit du coordonnateur interrégional de la spécialité concernée émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au 6° du présent article ;
      8° L'avis écrit du représentant des internes d'odontologie, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
      Pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, le dossier comprend également l'avis écrit du représentant des internes de médecine, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
      9° L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément ;
      10° En outre, pour le praticien-maître de stage, une preuve justifiant de trois années d'exercice de sa profession et un avis motivé du conseil départemental de l'ordre auquel il appartient.


    • Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité est consulté sur les critères d'agrément des lieux de stage ou des praticiens-maîtres de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément. Ces critères prennent notamment en compte :
      ― l'encadrement et les moyens pédagogiques ;
      ― le degré de responsabilité des internes ;
      ― la nature et l'importance des activités cliniques.

    • Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de :

      - donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

      - donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

      - suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ;


      - retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;


      - refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

    • La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion après avis ou proposition de la commission d'interrégion.


      L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.


      Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion et au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.


      A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

    • Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pilote de l'interrégion, après avis ou proposition de la commission d'interrégion.

      Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 8 du présent décret, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.


    • La liste des lieux de stage, ainsi que celle des praticiens-maîtres de stage, agréés pour les formations qualifiantes du troisième cycle long d'odontologie et pour les formations communes à ce troisième cycle long et au troisième cycle de médecine, est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément.

    • L'agrément est systématiquement réexaminé :

      ― au terme d'une période de cinq ans ;

      ― lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;

      ― sur demande motivée des organisations représentatives des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques dans l'interrégion ;

      ― sur demande motivée du coordonnateur interrégional de la formation concernée ou du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément ou du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

      Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages, réalisée par la commission d'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage.


      Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission d'interrégion lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.


      Tout réexamen de l'agrément implique une nouvelle visite du terrain de stage et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

    • La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pilote de l'interrégion, après avis ou proposition de la commission d'interrégion.


      L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.


      Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion et au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.


      A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

    • Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion après avis ou proposition de la commission d'interrégion.

      Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 10 du présent décret, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.


    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants qui accèdent aux formations qualifiantes en odontologie à compter de l'année universitaire 2011-2012.


    • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez

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