Arrêté du 28 décembre 2009 relatif à la rénovation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2016

NOR : DEVE0930885A

JORF n°0005 du 7 janvier 2010

Version en vigueur au 08 janvier 2010


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 9 ter ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 septembre 2009,
Arrêtent :

  • Pour l'application de l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation rénovée de production d'électricité utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines peut être réputée mise en service pour la première fois à condition que le cumul des investissements tels que définis à l'annexe du présent arrêté et réalisés par le producteur sur une période continue de trois ans, débutant deux ans avant la date de mise en service industrielle de l'installation et s'achevant un an après cette date, satisfasse l'une des conditions suivantes :
    ― le cumul des investissements portant sur le développement de champ est d'au moins 350 euros / kW, le calcul étant réalisé à partir de la puissance nette installée au début de la période de rénovation ou, en cas de diminution de puissance, après rénovation ;
    ― le cumul des investissements portant sur la centrale est d'au moins 700 euros / kW, le calcul étant réalisé à partir de la puissance nette installée au début de la période de rénovation ou, en cas de diminution de puissance, après rénovation.
    A partir du 1er janvier 2010, ces valeurs sont indexées annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient K défini comme suit :

    K = 0,5 (ICHTrev-TS1/ICHTrev- TS10) + 0,5 (FM0ABE0000/FM0ABE00000)

    Formule dans laquelle :
    1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
    2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
    3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.


  • Le producteur doit fournir à l'acheteur une attestation sur l'honneur attestant de la réalisation de ces investissements selon le modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Le producteur tient cette attestation et les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).



    • A N N E X E
      INSTALLATIONS RÉNOVÉES


      Définition des investissements retenus pour la détermination du rapport : investissement par kilowatt installé.
      Les travaux ou investissements relevant d'obligations légales ne sont pas pris en compte.
      1. Développement de champ :
      Etudes techniques et montage du dossier :
      Etudes géoscientifiques de réservoir et tests de traçage.
      Frais d'études avec dossier d'autorisation.
      Etude d'impact.
      Frais de suivi, essais et réception.
      Assurances.
      Intérêts intercalaires.
      Aléas.
      Ouvrages de génie civil :
      Travaux de démolition ou de modification des ouvrages de génie civil existants.
      Travaux de terrassement pour les ouvrages à réaliser.
      Organes principaux :
      Mesures dans les puits permettant d'évaluer leur état.
      Interventions sur les puits existants (curage, stimulation) permettant de rétablir ou d'augmenter leur productivité ou leur injectivité.
      Réhabilitation de puits et de leurs organes de têtes de puits dont l'état ne permet plus le fonctionnement en puits producteur ou injecteur.
      Forage et équipement de nouveaux puits.
      Achat, montage et modification de têtes de puits, de canalisations, de vannes et des autres organes (séparateur, sécheur) concourant au transport et à la préparation du fluide géothermal.
      Achat, montage de pompes de production ou de réinjection.
      2. Centrale :
      Etudes techniques et montage du dossier :
      Frais d'études avec dossier d'autorisation.
      Etude d'impact.
      Frais de suivi, essais et réception.
      Assurances.
      Intérêts intercalaires.
      Aléas.
      Ouvrages de génie civil :
      Travaux de démolition ou de modification des ouvrages de génie civil existants.
      Travaux de terrassement pour les ouvrages à réaliser.
      Unité architecturale : modification du bâtiment, agrandissement ou modification du plancher machine, raccordement des bâtiments entre eux.
      Travaux d'aménagement des voiries et réseaux divers.
      Travaux d'isolation phonique : modification ou remplacement de l'enceinte acoustique.
      Turbine :
      Achat et montage ou modification d'une turbine.
      Achat ou modification du matériel de couplage, réduction de vitesse.
      Remplacement d'un ou plusieurs éléments mécaniques principaux.
      Travaux et interventions nécessaires à l'installation ou à la modification d'un nouveau groupe.
      Achat et montage ou modification des organes annexes (condenseurs, circuit de refroidissement, y compris dispositif de pompage ou aéroréfrigérants).
      Générateur :
      Achat et montage ou modification d'un alternateur.
      Achat ou rebobinage complet de nouvel(eaux) alternateur(s).
      Travaux nécessaires à l'installation de nouvel(eaux) alternateur(s).
      Organes électriques :
      Mise à niveau, modifications de la partie électrique existante (dont raccordement).
      Fourniture et pose d'un nouveau transformateur.
      Fourniture et pose de nouvelle(s) cellule(s) poste MT.
      Fourniture et pose de nouvelle(s) batterie(s) et cellules condensateur.
      Régulation :
      Modification ou installation d'armoire(s) de contrôle et de régulation de l'installation.
      Modification du programme de régulation et de fonctionnement de l'installation.


Fait à Paris, le 28 décembre 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef du service de la coordination
et des ressources,
P. Fond

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