Décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : DEVE0929522D

JORF n°0296 du 22 décembre 2009

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 juillet 2008 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 23 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Le bénéfice des tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée est ouvert aux clients éligibles qui n'ont pas exercé la faculté prévue à l'article 3 de la même loi de se fournir auprès d'un fournisseur de leur choix, dans les conditions fixées par les articles 66-1 et 66-3 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

  • Article 2 (abrogé)

    Sont déterminés dans les conditions définies par le présent décret les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel :

    1° Du fournisseur mentionné à l'article L. 111-68 du code de l'énergie ;

    2° Des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;


    3° De la société Total Energie Gaz.

  • Article 3 (abrogé)


    Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement.
    Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel pouvant également tenir compte de la quantité consommée, souscrite ou réservée par le client et des conditions d'utilisation, notamment de la répartition des quantités demandées au cours de l'année.

  • Article 4 (abrogé)

    Pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel. La formule tarifaire et les coûts hors approvisionnement permettent de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés.


    Les coûts hors approvisionnement comprennent notamment :


    ― les coûts d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et, le cas échéant, des réseaux de distribution publique de gaz naturel, résultant de l'application des tarifs d'utilisation des infrastructures de gaz fixés par la Commission de régulation de l'énergie ;


    ― les coûts d'utilisation des stockages de gaz naturel, le cas échéant ;


    ― les coûts de commercialisation des services fournis, y compris une marge commerciale raisonnable.


    La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

    La Commission de régulation de l'énergie effectue chaque année une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement. Les coûts de commercialisation peuvent être, en cas d'indisponibilité des données, estimés à partir de moyennes. La Commission de régulation de l'énergie intègre notamment dans son analyse les possibilités d'optimisation du portefeuille d'approvisionnement de chaque fournisseur sur la période écoulée. Elle peut proposer aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie de revoir la formule tarifaire ou la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement, afin de prendre en compte l'évolution des coûts dans les tarifs. Elle remet au Gouvernement les résultats de cette analyse et les rend publics, dans le respect du secret des affaires, au plus tard le 15 mai.


    La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


    Chaque fournisseur rend accessibles et compréhensibles par le public, par tout moyen approprié, les déterminants de sa formule tarifaire et les modalités de calcul de l'évolution des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement, dans les limites autorisées par le secret des affaires.

  • Article 5 (abrogé)

    Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, prévue par le septième alinéa de l'article 4, et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur.


    Ces barèmes sont réexaminés et révisés s'il y a lieu, après avis de la Commission de régulation de l'énergie et à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur, en fonction de l'évolution de la formule tarifaire ainsi que de l'évolution des coûts hors approvisionnement, en tenant compte des modifications intervenues en application du premier alinéa de l'article 6 du présent décret.


    Pour rendre son avis, la Commission de régulation de l'énergie s'appuie notamment sur les éléments comptables produits par le fournisseur, conformément à l'article L. 111-88 du code de l'énergie.

  • Article 6 (abrogé)

    Le fournisseur modifie selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du présent décret, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté visé à l'article 5 du présent décret.


    Avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article.


    Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie.


    Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis.

    En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article, et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5.

  • Article 8 (abrogé)


    Les fournisseurs mentionnés à l'article 2 affichent de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet, les barèmes de leurs tarifs réglementés. Les fournisseurs mettent également à disposition du public les barèmes applicables au cours des deux années précédentes.

  • Article 11 (abrogé)


    Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

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