Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2016

NOR : PRMX0904470D

Version abrogée depuis le 09 avril 2016


Le Premier ministre,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 8 avril 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur en date du 13 mai 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 7 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé « Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice » et placé sous la tutelle du Premier ministre.
      Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.

    • Article 2 (abrogé)


      Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
      ― réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
      ― préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
      ― promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
      Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
      En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice.
      L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite au chapitre II du titre Ier du présent décret.

      • Article 3 (abrogé)


        L'Institut organise chaque année au titre de la formation :
        ― une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
        ― des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
        ― des sessions régionales.
        Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions.

      • Article 5 (abrogé)


        Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
        Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.

      • Article 6 (abrogé)


        Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
        Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

      • Article 7 (abrogé)


        La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
        La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
        Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.

      • Article 8 (abrogé)


        L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé des missions suivantes :
        1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public ;
        2° Centraliser les données relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et sanctions pénales : données juridiques, données statistiques et analyses des questions soulevées dans le cadre des différentes disciplines concernées (données produites en France, mais aussi dans les autres Etats membres de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et dans les pays d'autres continents) ;
        3° Exploiter les données recueillies mentionnées au 1° et au 2° pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses pénales apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;
        4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l'analyse des données afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne pénale ;
        5° Contribuer au développement d'outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus importantes et mettre sa production à la disposition des responsables de formation initiale et continue dans les établissements d'enseignement supérieur et les conseiller quant à leur exploitation ;
        6° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens, ainsi que sur l'ensemble des politiques publiques, françaises ou étrangères, visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses qui y sont apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;
        7° Coopérer avec l'ensemble des producteurs de données, publics ou privés, en vue de l'élaboration d'instruments statistiques innovants ayant vocation à fournir des statistiques régulières ;
        8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble de nos partenaires européens ou extra-européens afin de favoriser une meilleure connaissance des phénomènes criminels, des systèmes juridiques, des pratiques et des résultats du traitement des infractions pénales par le développement de méthodes de comparaison adaptées ;
        9° Organiser la communication à l'ensemble des citoyens de ces données à travers des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, dans le cadre des protocoles passés entre l'institut et les ministères concernés ;
        10° Communiquer les conclusions qu'inspirent ces analyses aux autorités concernées et aux partenaires de l'observatoire à travers la publication annuelle d'un rapport rendu public ;
        11° Formuler toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des services de sécurité ou des réponses pénales, et à l'amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive.

      • Article 10 (abrogé)


        L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation. Ce dernier a notamment pour mission de définir une méthodologie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.

      • Article 11 (abrogé)


        Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est composé :
        1° D'élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des secteurs d'activités économiques, sociales et judiciaires :
        a) Deux députés et deux sénateurs, respectivement choisis par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
        b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;
        c) Un professeur des universités désigné sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un directeur de recherche désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
        d) Un maître de conférences désigné sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un chargé de recherches désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
        e) Un membre du barreau désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
        f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des questions pénales, désignés sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
        g) Trois personnalités qualifiées désignées respectivement sur proposition du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des transports ;
        h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d'assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
        i) Un représentant des entreprises de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
        j) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
        k) Un représentant du groupement d'intérêt public dénommé « Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ;
        2° De représentants des administrations :
        a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
        b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
        c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
        d) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
        e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
        f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
        g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
        h) Un membre désigné par chacun des ministres suivants :
        ― le ministre chargé de l'éducation ;
        ― le ministre chargé des transports ;
        ― le ministre chargé de la recherche ;
        ― le ministre chargé de la ville ;
        i) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
        j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.
        Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
        Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que ceux mentionnés aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne lieu à aucune rémunération.

      • Article 12 (abrogé)


        Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
        Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

    • Article 17 (abrogé)


      Le directeur est nommé par décret.
      Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et un directeur adjoint sont choisis parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années.
      L'autre directeur adjoint est choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.
      Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d'administration.

    • Article 18 (abrogé)

      Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
      1° Le secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale ;
      2° Un député et un sénateur ;
      3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
      4° Un maire, désigné par l'Association des maires de France ;
      5° Douze représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
      ― trois représentants du ministre de l'intérieur ;
      ― deux représentants du ministre de la justice ;
      ― un représentant du ministre de la défense ;
      ― un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
      ― un représentant du ministre des affaires étrangères ;
      ― un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
      ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;
      ― un représentant du ministre chargé de la santé ;
      ― un représentant du ministre chargé de la ville ;
      6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.
      7° Sept personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
      ― deux personnalités sur proposition du ministre de l'intérieur ;
      ― une personnalité sur proposition du ministre de la justice ;
      ― une personnalité sur proposition du ministre de la défense ;
      ― une personnalité sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
      ― un responsable d'entreprise sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
      ― une personnalité sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale ;
      8° Deux auditeurs ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
      9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
      Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.

    • Article 19 (abrogé)


      Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux désignés aux 1° et 6° de l'article 18 est renouvelable une fois.
      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

    • Article 20 (abrogé)


      Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
      Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

    • Article 23 (abrogé)


      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui propose l'ordre du jour.
      Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

    • Article 24 (abrogé)


      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
      Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
      Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
      Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 25 (abrogé)


      Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
      Il délibère notamment sur :
      1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;
      2° Le budget et ses décisions modificatives ;
      3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
      4° L'acceptation des dons et des legs ;
      5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
      6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement, et notamment les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;
      7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
      8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
      9° Les programmes d'étude et de recherche ;
      10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
      11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
      12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
      13° Le recours à la transaction.
      D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
      A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

    • Article 26 (abrogé)


      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.
      Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.

    • Article 27 (abrogé)

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article 28 (abrogé)


      Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
      Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret et notamment :
      1° Arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
      2° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
      3° Prépare et exécute le budget de l'institut ;
      4° Représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
      5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
      7° Assure le secrétariat du conseil d'administration ;
      8° Elabore le règlement intérieur du conseil d'administration ;
      9° A autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
      10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
      11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
      12° Prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ;
      13° Organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
      Le directeur peut déléguer sa signature.
      Il assiste aux séances du comité scientifique.

    • Article 29 (abrogé)


      L'institut comprend en son sein un comité scientifique, composé de quatre collèges, compétents en matière de formation, d'études, de recherche, de veille et d'analyse stratégique et concernant les questions :
      ― de sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure et la sécurité civile, sanitaire et environnementale ;
      ― de sécurité économique ;
      ― de gestion de crise ;
      ― de justice et de droit.
      Chaque collège est composé de neuf personnalités nommées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du conseil d'administration de l'institut, pour une durée de cinq ans : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées, dont des représentants des professions intéressées.
      Le comité scientifique est réuni au moins deux fois par an. Il élit en son sein son président, chargé notamment de la coordination des travaux des collèges.
      Le comité scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.
      Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du comité scientifique.

    • Article 30 (abrogé)


      Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires, ainsi que des agents non titulaires.
      Les conditions de mise à disposition du personnel civil et militaire sont précisées par des conventions conclues à cet effet.

    • Article 34 (abrogé)


      Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
      1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
      2° Les contributions des auditeurs, des participants et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
      3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
      4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
      5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
      6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
      7° Le produit de la vente des publications ;
      8° Les dons et les legs ;
      9° Le produit des aliénations.

    • Article 35 (abrogé)


      Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.

    • Article 36 (abrogé)


      L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 en vue, notamment, d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.


Fait à Paris, le 28 octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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