Décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

NOR : DEFH0900098D

JORF n°0135 du 13 juin 2009

Version abrogée depuis le 01 octobre 2012


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense du 3 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 2 (abrogé)


    Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale exercent leurs fonctions au sein de l'administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de la défense ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle.
    Ils sont chargés de coordonner et d'animer l'action des conseillers techniques de service social du ministère de la défense. Ils exercent une mission de conseil technique et d'expertise sociale au profit des autorités auprès desquelles ils sont placés. Ils contribuent à l'évolution de la politique d'action sociale du ministère.
    Parmi ces fonctions, seul l'emploi d'inspecteur technique des conseillers techniques et assistants de service social, nécessitant les expériences et les qualifications les plus élevées, est éligible à l'échelon spécial.

  • Article 3 (abrogé)


    Le nombre des emplois de conseiller pour l'action sociale est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
    La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.
    La création d'emplois de conseiller pour l'action sociale au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement concerné.

  • Article 4 (abrogé)


    Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale du ministère de la défense :
    1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 1er août 1991 susvisé, ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
    2° Les conseillers territoriaux socio-éducatifs de la fonction publique territoriale régis par le décret du 28 août 1992 susvisé, ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
    3° Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 11 mai 2007 susvisé, ayant atteint au moins le sixième échelon du grade de cadre socio-éducatif et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

  • Article 5 (abrogé)


    L'emploi de conseiller pour l'action sociale comporte six échelons et un échelon spécial.
    Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an et six mois pour le premier échelon, deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons, deux ans et trois mois pour le cinquième échelon.
    La durée du temps passé au sixième échelon est fixée à deux ans et trois mois pour atteindre l'échelon spécial.

  • Article 6 (abrogé)


    Les fonctionnaires régis par le décret du 1er août 1991 susvisé et les conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret du 28 août 1992 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale du ministère de la défense sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANTÉRIEURE

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller pour l'action sociale de la défense

    Echelons

    Ancienneté d'échelon conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    3/8 de l'ancienneté acquise

  • Article 7 (abrogé)


    Les cadres socio-éducatifs régis par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale du ministère de la défense sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANTÉRIEURE

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller pour l'action sociale de la défense

    Echelons

    Ancienneté d'échelon conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    Cadre supérieur socio-éducatif
    6e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    Cadre socio-éducatif
    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon depuis au moins 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    7e échelon depuis moins de 2 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 8 (abrogé)


    Les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale du ministère de la défense alors qu'ils occupaient un autre emploi de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'emploi précédemment occupé.
    Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale qui, dans la période de douze mois précédant cette nomination, ont occupé pendant six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à celui de conseiller pour l'action sociale, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

  • Article 9 (abrogé)


    Les conseillers pour l'action sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la défense pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
    Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois.
    Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
    Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

  • Article 10 (abrogé)


    Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller pour l'action sociale, toute nomination dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

  • Article 11 (abrogé)


    Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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