Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du garde des sceaux ministre de la justice, Vu l'ordonnance du 3 Juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances des 10 octobre et 2 décembre 1944 ; Le comité juridique entendu,
Les dispositions de la loi validée du 24 avril 1941 susvisée sont étendues aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre lorsque, par suite du caractère particulier des combats, les actes de décès n'ont pu être dressés régulièrement aux armées.
Les fonctionnaires visés à l'article 1er de la loi validée du 24 avril 1941 ne seront habilités à dresser les actes du décès qu'à titre subsidiaire et n'exerceront leurs attributions que dans la mesure où ces actes de décès n'auraient pas en fait été régulièrement dressés aux armées dans les formes prévues aux articles 93 et suivants du Code civil.
La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la République française et exécutés comme loi.
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Par le Gouvernement provisoire de la République française,
C. DE GAULLE
Le ministre du traitait et de la sécurité sociale, ALEXANDRE PARODI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, FRANCOIS DE MENTHON