Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ; Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu le décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 relatif à l'application aux écoles françaises et établissements français d'enseignement à l'étranger de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ; Vu le décret n° 85-945 du 6 septembre 1985 relatif au diplôme national du brevet des collèges ; Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale,
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège.
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Pour les candidats non visés à l'article 4, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant.
Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
Le décret n° 85-945 du 6 septembre 1985 relatif au diplôme national du brevet des collèges est abrogé ; il est maintenu en vigueur en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements d'enseignement agricole.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à partir de l'année scolaire 1986-1987.
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Article 11 (abrogé)
Le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale,
chargé de l'enseignement,
MICHELE ALLIOT-MARIE
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale,
chargé de la formation professionnelle,
NICOLE CATALA