Loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1969

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires telles que location de linge, nettoyage des locaux, préparations culinaires.

    N'est pas considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur d'une ou plusieurs pièces de sa propre habitation, même isolées, ni le bailleur de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en application des articles 1er et 2 de la loi n° 54-781 du 2 août 1954.

  • Dans toutes les communes, les prix des chambres ou des logements dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, au sens défini par la présente loi, restent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

  • Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par le chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

  • Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 6, ne sont pas applicables aux locaux meublés situés dans les immeubles construits ou achevés postérieurement à la promulgation de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'exception des immeubles réparés ou reconstruits à la suite de faits de guerre ou de faits assimilés aux faits de guerre.

  • Les dispositions de la présente loi, s'appliquent de plein droit aux clients ou locataires titulaires d'un contrat en cours. Peuvent également s'en prévaloir les occupants qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

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