Décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2014

Version en vigueur au 30 mai 1982

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et u du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 73-562 du 27 juin 1973 pris pour l'application de l'article 41 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Il est institué des comités techniques paritaires suivant les règles énoncées au présent décret dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial.

    Toutefois, le rôle et les modalités de fonctionnement des comités techniques paritaires établis dans les services occupant des personnels civils du ministère de la défense font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat particulier.

    • Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.

      Il peut être créé un comité technique commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres concernés lorsque ces départements ont des services communs.

    • L'arrêté visé à l'article 2 précédent peut prévoir la création de comités techniques spéciaux dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifie.

      Il peut aussi prévoir la création de comités techniques régionaux ou départements dans les circonscriptions territoriales du département ministériel intéressé ainsi que celle de comités techniques locaux là où l'organisation des services le justifie.

    • La composition des comités techniques ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par l'arrêté visé à l'article 2 du présent décret.

      Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente, en ce qui concerne le comité ministériel, et à vingt, en ce qui concerne les autres comités.

    • Les représentants de l'Administration, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ayant au moins le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé, ou parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.

      Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef de la circonscription territoriale ou du service auprès duquel ils sont constitués.

    • Lorsque le statut des personnels d'une administration, d'un service, d'un groupe de services, d'une circonscription territoriale ou d'un établissement public ne prévoit pas l'existence d'une commission administrative paritaire, un décret en Conseil d'Etat peut décider que, par dérogation aux dispositions des articles 8 et 10 du présent décret, les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire sont élus par l'ensemble des agents titulaires et non titulaires de l'administration, du service, du groupe de services, de la circonscription territoriale ou de l'établissement public concerné.

      En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2e alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales.

    • Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs :

      1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ;

      2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ;

      3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

      4° Aux règles statutaires ;

      5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

      6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ;

      7° Aux critères de répartition des primes de rendement.

    • La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er du présent décret est déterminée par l'arrêté visé à l'article 2 en application des règles suivantes :

      1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et extérieurs du département ministériel considéré ;

      2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré ;

      2° Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale et les comités techniques spéciaux, régionaux, départementaux ou locaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service ou du chef de la circonscription territoriale auprès duquel ils sont créés.

    • Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre auprès duquel il est institué ainsi que des problèmes généraux de formation de ces personnels.

      Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation préalable sur ces questions du comité technique central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale.

      Dans les établissements publics de l'Etat visés à l'article 1er du présent décret, le comité technique central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels de l'établissement ainsi que des problèmes de formation intéressant ces personnels.

    • Les comités techniques paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public auprès duquel ils ont été créés. Ce rapport doit indiquer les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose cette administration, ce service ou cet établissement public. Les comités techniques débattent de ce rapport.

      Chaque comité technique paritaire est informé des possibilités de stages de formation offertes aux agents relevant de l'autorité auprès de laquelle il est institué ainsi que des résultats obtenus.

    • Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués ou par son représentant.

      Lorsqu'un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels est créé en exécution du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité ou par son représentant.

    • Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés sont réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l'un de ces ministres est désigné pour présider la séance.

    • Les comités techniques centraux, spéciaux, régionaux, départementaux ou locaux sont présidés par le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel ils sont placés.

      Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'Administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.

    • Dans tous les comités, un secrétariat permanent est assuré par l'un des agents qui y représentent l'Administration. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

      Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

    • Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque comité est soumis à l'approbation du ministre intéressé.

    • Les comités techniques paritaires se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

    • L'acte portant convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

      Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

      Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

      Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    • Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

      Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités ou d'expert auprès de ces comités.

    • Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques paritaires ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du 3e alinéa de l'article 22 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux des comités.

      Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

    • En cas de difficulté dans le fonctionnement des comités techniques, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre, qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

    • Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, un comité technique paritaire peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'un nouveau comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 à 9 ci-dessus.

    • Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative au corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.

      Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont adressés par leur secrétaire au ministre intéressé. Copie des projets élaborés et des avis émis par les comités ministériels et centraux est transmise par leur secrétaire au Premier ministre. Ces projets et avis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.

      Les comités techniques doivent ,dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.

  • Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Pierre Mauroy

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet Le Pors

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent Fabius

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