Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2013

Version abrogée depuis le 14 décembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu ensemble la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes et le décret n° 65-934 du 8 novembre 1965 pris pour son application ;

Vu le décret du 28 avril 1928 modifié fixant le statut des officiers de port ;

Vu le décret du 27 février 1938 sur les attributions des officiers de port ;

Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification, sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, et notamment les articles 46 à 50 et 54 du livre III, titre Ier, chapitre Ier ;

Vu les avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique les 20 juin 1967 et 3 décembre 1969 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les officiers de port adjoints forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.

      Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.

      Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers, notamment par le code des ports maritimes.

      Ils peuvent, en outre, être chargés d'attributions analogues dans les ports fluviaux.

      Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes et les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port.

    • Article 2 (abrogé)

      L'effectif des officiers de port adjoints placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des officiers de port adjoints en position normale d'activité.

      Les officiers de port adjoints en position de service détaché dans les ports autonomes ou pour une mission d'aide et de coopération ne sont pas compris dans la proportion ci-dessus.

    • Article 3 (abrogé)

      Le corps des officiers de port adjoints comprend le grade unique de lieutenant de port.

      Le grade de lieutenant de port comprend une classe normale comportant neuf échelons, dont un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant sept échelons.

      La classe fonctionnelle est réservée, aux lieutenants de port de classe normale qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port et, dans les ports dont l'importance justifie leur inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, à ceux qui occupent l'un des postes définis ci-après :

      - secrétaire général de la capitainerie ;

      - responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;

      - responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;

      - responsable d'un service de sécurité.

      Le nombre des emplois de classe fonctionnelle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      Dans les ports autonomes et dans les grands ports maritimes, la classe fonctionnelle est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux lieutenants de port de classe normale qui occupent l'un des postes définis ci-après :

      Secrétariat général de la capitainerie du port ;

      Responsable, dans un secteur portuaire, du placement et du mouvement des navires ;

      Responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;

      Responsable d'un service de sécurité.

      Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome et après avis du conseil d'administration les postes de classe fonctionnelle de lieutenant de port.

    • Article 5 (abrogé)

      Le concours pour le recrutement de lieutenant de port est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

      - soit être titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification requise pour l'exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivrés par le ministre chargé de la mer et homologué au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      - soit être titulaire d'un titre ou brevet délivré par la marine nationale homologué au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susmentionné relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      - justifier de trois ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel à bord des navires français ou étrangers y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale ainsi que les périodes de congé acquis au titre de ces embarquements. Sont assimilés à des périodes d'embarquement les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

    • Article 7 (abrogé)

      Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      A l'expiration de cette période, les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés à la classe normale du grade de lieutenant de port.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

    • Article 7-1 (abrogé)

      I.-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, d'agent non titulaire ou s'ils justifiaient avant leur nomination de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B, les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant de port sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de ce grade déterminé par les dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4, 4-1 et 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, et par les dispositions suivantes. Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 9 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.

      II.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

      S'ils y ont intérêt, ces agents sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des officiers de port adjoints, un grade doté de l'échelle 5.

      III.-Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, les services accomplis par les agents non titulaires justifiant de moins de six ans de services de navigation sont minorés à due proportion de la durée de services de navigation qui n'a pas été accomplie par rapport aux six ans ci-dessus mentionnés.

      IV.-Pour l'application des dispositions de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, la reprise de services ne peut excéder quatre années.

      V.-Si l'application des dispositions des I, II, III et IV du présent article n'est pas plus favorable, l'expérience professionnelle en matière de navigation est prise en compte, lors de la nomination dans le corps, à raison des deux tiers de la durée de services effectués, sans que cette reprise de services ne puisse excéder quatre années.

      Cet avantage est cumulable, sans que la reprise totale de services n'excède cinq années, avec l'avantage attribué au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense, lorsque les services pris en compte à ce titre excèdent six années.

    • Article 7-2 (abrogé)

      Les lieutenants de port sont classés, lors de leur titularisation, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9, les services de navigation exigés pour le recrutement dans le corps à raison des deux tiers de leur durée.

      Cet avantage est cumulable avec l'avantage attribué aux anciens navigants de la marine nationale au titre des articles 47-1, 95, 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée dans la limite de cinq ans.

    • Article 8 (abrogé)

      Peuvent être promus, au choix, à la classe fonctionnelle de leur grade les lieutenants de port de classe normale ayant accompli deux ans de services effectifs dans le corps des officiers de port adjoints, en position d'activité ou de détachement.

      Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle, conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION
      dans la classe normale

      SITUATION DANS LA CLASSE FONCTIONNELLE

      Échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les nominations à la classe fonctionnelle sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 du présent décret.

      En cas d'affectation dans un poste qui n'est pas mentionné à l'article 3 du présent décret, les lieutenants de port de classe fonctionnelle sont rétablis dans la classe normale au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.

    • Article 9 (abrogé)

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la classe fonctionnelle et de la classe normale du grade de lieutenant de port sont fixées ainsi qu'il suit :

      CLASSES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      Fonctionnelle

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Normale

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Stage

      1 an

    • Article 10 (abrogé)

      Les lieutenants de port relevant du décret du 28 avril 1928 sont reclassés dans les échelons de la classe normale du grade de lieutenant de port conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Échelons

      Ancienneté conservée

      Lieutenant de port de 4e classe

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Lieutenant de port de 3e classe

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Lieutenant de port de 2e classe

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Lieutenant de port de 1re classe

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Les lieutenants de port reclassés en application des dispositions du présent article conservent dans la classe normale du grade de lieutenant de port l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.

    • Article 12 (abrogé)

      En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Sous-lieutenant de port :

      Sous-lieutenant de port de classe normale (corps des officiers de port adjoints) :

      4e classe

      1er échelon

      3e classe

      2e échelon

      2e classe

      3e échelon

      1re classe

      4e échelon

    • Article 14 (abrogé)

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

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