Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

Version abrogée depuis le 17 juillet 2004
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire ;

Vu l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire ;

Vu le code de l'administration communale ;

Vu la loi du 12 juin 1942 relative au contrôle des opérations financières des caisses des écoles publiques et privées, modifiée par le décret du 18 septembre 1959 ;

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions ci-après sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.

  • Article 2 (abrogé)

    Le comité de la caisse comprend :

    1° Pour les caisses des écoles autres que celles qui sont visées aux 2° et 3° ci-dessous.

    Le maire, président ;

    Les inspecteurs primaires et inspectrices des écoles maternelles de la circonscription ou leurs représentants ;

    Un membre désigné par le préfet ;

    Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

    Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.

    Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

    2° A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles.

    Dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;

    a) Des représentants de la commune ;

    b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article 2 bis du présent décret ;

    c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

    Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans toutefois pouvoir excéder douze ; lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

    Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.

    Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.

    Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le commissaire de la République du département ; toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le commissaire de la République.

    3° Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées à l'article 66-I de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles 66-II et 22 de cette loi.

    Dans chacune de ces communes associées :

    a) Des représentants de la commune ;

    b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article 2 bis du présent décret ;

    c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

    Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pouvoir excéder dix ; lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

    Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.

    Sont membres de droit les inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée.

    Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le commissaire de la République du département ; toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le commissaire de la République.

  • Article 2 bis (abrogé)

    Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

  • Article 5 (abrogé)

    Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

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