Décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 (1)

NOR : MAEJ0730038D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/2/MAEJ0730038D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/2/2007-503/jo/texte
JORF n°80 du 4 avril 2007
Texte n° 7

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 autorisant la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • La convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • C O N V E N T I O N
    INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT
    (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)


    La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommée l'UNESCO, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 en sa 33e session,
    Considérant que le but de l'UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration entre les nations par l'éducation, la science et la culture,
    Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme,
    Considérant la résolution 58/5 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 3 novembre 2003 sur le sport en tant que moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le développement et la paix, notamment son paragraphe 7,
    Consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension internationale et de la paix,
    Notant la nécessité d'encourager et de coordonner la coopération internationale en vue d'éliminer le dopage dans le sport,
    Préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses conséquences sur la santé des sportifs, le principe du franc-jeu, l'élimination de la fraude et l'avenir du sport,
    Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de l'éducation physique et du sport de l'UNESCO et la Charte olympique,
    Rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe sont les instruments de droit international public qui sont à l'origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la matière,
    Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxième, troisième et quatrième Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, organisées par l'UNESCO à Moscou (1988), à Punta del Este (1999) et à Athènes (2004), ainsi que la résolution 32 C/9 adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 32e session (2003),
    Gardant à l'esprit le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 2003, et la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport,
    Consciente aussi de l'influence que les sportifs de haut niveau exercent sur la jeunesse,
    Ayant présente à l'esprit la nécessité permanente de mener et de promouvoir des recherches dont l'objectif est de mieux dépister le dopage et comprendre les facteurs qui en déterminent l'utilisation, afin de donner toute l'efficacité possible aux stratégies de prévention,
    Ayant aussi présente à l'esprit l'importance de l'éducation permanente des sportifs, du personnel d'encadrement des sportifs et de la société dans son ensemble pour prévenir le dopage,
    Consciente de la nécessité de donner aux Etats parties des moyens accrus de mettre en oeuvre des programmes antidopage,
    Consciente que les pouvoirs publics et les organisations sportives ont des responsabilités complémentaires pour ce qui est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, en particulier pour veiller au bon déroulement, dans un esprit de franc-jeu, des manifestations sportives et pour protéger la santé de ceux qui y prennent part,
    Sachant que les pouvoirs publics et les organisations sportives doivent oeuvrer ensemble à la réalisation de ces objectifs, en assurant toute l'indépendance et la transparence voulues à tous les niveaux appropriés,
    Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en vue d'éliminer le dopage dans le sport,
    Sachant que l'élimination du dopage dans le sport dépend en partie d'une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l'échelle nationale et mondiale,
    Adopte, le dix-neuf octobre 2005, la présente Convention.


    I
    Portée
    Article premier
    But de la Convention


    La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d'activités de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d'y mettre un terme.


    Article 2
    Définitions


    Ces définitions s'entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de conflit, toutefois, les dispositions de la Convention l'emportent.
    Aux fins de la présente Convention :
    1. par « laboratoires antidopage agréés », on entend les laboratoires agréés par l'Agence mondiale antidopage.
    2. par « organisation antidopage », on entend une instance responsable de l'adoption des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de contrôle du dopage. Ce peut être par exemple le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisations responsables de grands événements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l'Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.
    3. par « violation des règles antidopage » dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes :
    (a) la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d'un sportif ;
    (b) l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite ;
    (c) le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s'y soustraire sans justification valable ou de l'éviter par tout autre moyen ;
    (d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l'obligation d'indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu'ils obéissent à des règles raisonnables ;
    (e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage ;
    (f) la possession de substances ou méthodes interdites ;
    (g) le trafic de toute substance ou méthode interdite ;
    (h) l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite à un sportif, ou l'assistance, l'encouragement, le concours, l'incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.
    4. aux fins du contrôle du dopage, on entend par « sportif » toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou à un niveau national tel qu'il est défini par l'organisation antidopage nationale concernée et accepté par les Etats parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les Etats parties. Aux fins de l'éducation et de la formation, on entend par « sportif » toute personne qui pratique un sport sous l'autorité d'une organisation sportive.
    5. par « personnel d'encadrement des sportifs », on entend tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s'y préparant.
    6. par « Code », on entend le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l'appendice 1 de la présente Convention.
    7. par « compétition », on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou un concours sportif donné.
    8. par « contrôle du dopage », on entend le processus englobant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manutention, l'analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels.
    9. par « dopage dans le sport », on entend un cas de violation des règles antidopage.
    10. par « équipes de contrôle du dopage dûment agréées », on entend les équipes de contrôle du dopage opérant sous l'autorité d'une organisation antidopage nationale ou internationale.
    11. par contrôle « en compétition », dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée.
    12. par « Standard international pour les laboratoires », on entend le Standard figurant à l'appendice 2 de la présente Convention.
    13. par « Standards internationaux de contrôle », on entend les Standards figurant à l'appendice 3 de la présente Convention.
    14. par « contrôle inopiné », on entend un contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon.
    15. par « Mouvement olympique », on entend tous ceux qui acceptent d'être guidés par la Charte olympique et qui reconnaissent l'autorité du Comité international olympique, à savoir : les fédérations internationales des sports au programme des Jeux olympiques, les comités olympiques nationaux, les comités d'organisation des Jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et les institutions reconnues par le Comité international olympique.
    16. par contrôle antidopage « hors compétition », on entend tout contrôle du dopage qui n'a pas lieu dans le cadre d'une compétition.
    17. par « Liste des interdictions », on entend la liste énumérant les substances et méthodes interdites figurant à l'annexe 1 de la présente Convention.
    18. par « méthode interdite », on entend toute méthode décrite dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe 1 de la présente Convention.
    19. par « substance interdite », on entend toute substance décrite dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe 1 de la présente Convention.
    20. par « organisation sportive », on entend toute organisation responsable d'une manifestation dans une ou plusieurs disciplines sportives.
    21. par « Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques », on entend le standard figurant à l'annexe 2 de la présente Convention.
    22. par « contrôle », on entend la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des tests, la collecte de l'échantillon, la manutention de l'échantillon et son transport au laboratoire.
    23. par « exemption pour usage à des fins thérapeutiques », on entend une exemption accordée conformément au Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
    24. par « usage », on entend l'application, l'ingestion, l'injection ou la consommation par tout autre moyen d'une substance ou méthode interdite.
    25. par « Agence mondiale antidopage (AMA) », on entend la fondation de droit suisse ainsi nommée, constituée le 10 novembre 1999.


    Article 3
    Moyens d'atteindre le but de la Convention


    Aux fins de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à :
    (a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code ;
    (b) encourager toute forme de coopération internationale visant à protéger les sportifs et l'éthique du sport et à communiquer les résultats de la recherche ;
    (c) promouvoir une coopération internationale entre eux et les organisations qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier l'Agence mondiale antidopage.


    Article 4
    Relation entre le Code et la Convention


    1. Afin de coordonner la mise en oeuvre de la lutte contre le dopage dans le sport aux niveaux national et international, les Etats parties s'engagent à respecter les principes énoncés dans le Code, qui servent de base aux mesures visées à l'article 5 de la présente Convention. Rien dans la présente Convention n'empêche les Etats parties d'adopter des mesures additionnelles en complément du Code.
    2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d'information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les Etats parties.
    3. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention.


    Article 5
    Mesures permettant d'atteindre
    les objectifs de la Convention


    En conformité avec les obligations inscrites dans la présente Convention, chaque Etat partie s'engage à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives.


    Article 6
    Relation avec d'autres instruments internationaux


    La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats parties qui découlent d'autres accords préalablement conclus et compatibles avec son objet et son but. Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d'autres Etats parties de leurs droits au titre de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.


    II
    Lutte antidopage à l'échelle nationale
    Article 7
    Coordination au niveau national


    Les Etats parties assurent l'application de la présente Convention, notamment par des mesures de coordination au niveau national. Pour s'acquitter de leurs obligations au titre de la présente Convention, ils peuvent s'appuyer sur des organisations antidopage, ainsi que sur les autorités et organisations sportives.


    Article 8
    Limitation de la disponibilité et de l'utilisation
    dans le sport de substances et de méthodes interdites


    1. Le cas échéant, les Etats parties adoptent des mesures pour limiter la disponibilité de substances et de méthodes interdites en vue d'en restreindre l'utilisation dans le sport par les sportifs, sauf en cas d'exemption pour usage thérapeutique. Ils luttent notamment contre le trafic destiné aux sportifs et, à cette fin, s'emploient à limiter la production, la circulation, l'importation, la distribution et la vente desdites substances et méthodes.
    2. Les Etats parties adoptent des mesures, ou encouragent, le cas échéant, les instances compétentes relevant de leur juridiction à adopter des mesures, pour prévenir et restreindre l'utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites dans le sport, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par une exemption pour usage thérapeutique.
    3. Aucune mesure adoptée conformément à la présente Convention ne restreint la disponibilité à des fins légitimes de substances et méthodes dont l'usage est autrement interdit ou limité dans le domaine sportif.


    Article 9
    Mesures à l'encontre du personnel
    d'encadrement des sportifs


    Les Etats parties prennent eux-mêmes des mesures, ou encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à prendre des mesures, y compris des sanctions ou des pénalités, à l'encontre des membres de l'encadrement des sportifs qui commettent une violation des règles antidopage ou autre infraction liée au dopage dans le sport.


    Article 10
    Compléments alimentaires


    Selon que de besoin, les Etats parties encouragent les producteurs et distributeurs de compléments alimentaires à établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la distribution desdits compléments, notamment à fournir des informations sur la composition analytique de ces produits et l'assurance qualité.


    Article 11
    Mesures d'ordre financier


    Selon que de besoin, les Etats parties :
    (a) inscrivent à leur budget le financement d'un programme national de contrôles dans toutes les disciplines sportives ou aident les organisations sportives et les organisations antidopage à financer des contrôles antidopage, soit en leur octroyant directement des subventions ou des allocations, soit en tenant compte du coût de ces contrôles lorsqu'ils déterminent le montant global de ces subventions ou allocations ;
    (b) font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans le domaine du sport aux sportifs ou aux membres de l'encadrement des sportifs qui ont été suspendus à la suite d'une violation des règles antidopage, et ce pendant la durée de la suspension ;
    (c) retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport à toute organisation sportive ou organisation antidopage qui ne respecte pas le Code ou les règles antidopage applicables adoptées conformément au Code.


    Article 12
    Mesures visant à faciliter les contrôles antidopage


    Selon que de besoin, les Etats parties :
    (a) encouragent et facilitent l'exécution, par les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction, de contrôles antidopage conformes aux dispositions du Code, y compris les contrôles inopinés et les contrôles hors compétition et en compétition ;
    (b) encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et organisations antidopage, d'accords autorisant des équipes de contrôle du dopage dûment agréées d'autres pays à soumettre leurs membres à des contrôles ;
    (c) s'engagent à aider les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction à accéder à un laboratoire antidopage agréé aux fins de l'analyse des échantillons prélevés.


    III
    Coopération internationale
    Article 13
    Coopération entre les organisations antidopage
    et les organisations sportives


    Les Etats parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les pouvoirs publics et les organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction des autres Etats parties afin d'atteindre, à l'échelle internationale, le but de la présente Convention.


    Article 14
    Soutien à la mission
    de l'Agence mondiale antidopage


    Les Etats parties s'engagent à soutenir l'Agence mondiale antidopage dans sa mission importante de lutte contre le dopage à l'échelle internationale.


    Article 15
    Financement à parts égales de l'Agence mondiale antidopage


    Les Etats parties appuient le principe du financement du budget annuel de base approuvé de l'Agence mondiale antidopage, pour moitié par les pouvoirs publics et pour moitié par le Mouvement olympique.


    Article 16
    Coopération internationale en matière de lutte antidopage


    Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait être efficace que si les sportifs peuvent être contrôlés inopinément et les échantillons envoyés en temps utile à des laboratoires pour y être analysés, les Etats parties, selon que de besoin et conformément à leurs législation et procédures nationales :
    (a) facilitent la tâche de l'Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage oeuvrant en conformité avec le Code, sous réserve des règlements des pays hôtes concernés, pour qu'elles puissent procéder à des contrôles du dopage en compétition ou hors compétition auprès de leurs sportifs, sur leur territoire ou en dehors ;
    (b) facilitent la circulation transfrontalière en temps utile des équipes de contrôle du dopage dûment agréées quand elles procèdent à des contrôles antidopage ;
    (c) coopèrent pour accélérer le transport ou l'expédition transfrontalière en temps utile des échantillons de manière à en assurer la sécurité et l'intégrité ;
    (d) favorisent la coordination internationale des contrôles antidopage effectués par les diverses organisations antidopage, et coopèrent avec l'Agence mondiale antidopage à cette fin ;
    (e) favorisent la coopération entre les laboratoires de contrôle antidopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d'autres Etats parties. En particulier, les Etats parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les encourager à aider d'autres Etats parties à acquérir l'expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour créer leurs propres laboratoires, s'ils le souhaitent ;
    (f) encouragent et soutiennent les arrangements de contrôles réciproques entre les organisations antidopage concernées, conformément au Code ;
    (g) reconnaissent mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute organisation antidopage qui sont conformes au Code, y compris les sanctions sportives qui en découlent.


    Article 17
    Fonds de contributions volontaires


    1. Il est créé un « Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport », ci-après dénommé « le Fonds de contributions volontaires ». Il s'agit d'un fonds-en-dépôt établi conformément au Règlement financier de l'UNESCO. Toutes les contributions versées par les Etats parties et autres acteurs sont de nature volontaire.
    2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par :
    (a) les contributions des Etats Parties ;
    (b) les versements, dons ou legs que pourront faire :
    i) d'autres Etats ;
    ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres organisations internationales ;
    iii) des organismes publics ou privés ou des particuliers ;
    (c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds de contributions volontaires ;
    (d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds de contributions volontaires ;
    (e) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds de contributions volontaires que la Conférence des Parties établit.
    3. Les contributions versées par les Etats parties au Fonds de contributions volontaires ne remplacent pas les sommes qu'ils se sont engagés à verser pour s'acquitter de leur quote-part du budget annuel de l'Agence mondiale antidopage.


    Article 18
    Utilisation et gouvernance
    du Fonds de contributions volontaires


    Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la Conférence des Parties au financement d'activités qu'elle aura approuvées, notamment pour aider les Etats parties à élaborer et mettre en oeuvre des programmes antidopage conformément aux dispositions de la présente Convention, compte tenu des objectifs de l'Agence mondiale antidopage, et peuvent servir à financer le fonctionnement de ladite Convention. Les contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent être assorties d'aucune condition politique, économique ou autre.


    IV
    Education et formation
    Article 19
    Principes généraux en matière d'éducation
    et de formation


    1. Les Etats parties s'emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en oeuvre des programmes d'éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des informations à jour et exactes sur :
    (a) les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport ;
    (b) les conséquences du dopage sur la santé.
    2. Pour les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs, en particulier au cours de la formation initiale, les programmes d'éducation et de formation, outre ce qui précède, visent à donner des informations à jour et exactes sur :
    (a) les procédures de contrôle du dopage ;
    (b) les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et antidopage compétentes. Ces informations portent notamment sur les conséquences d'une violation des règles antidopage ;
    (c) la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour usage thérapeutique ;
    (d) les compléments alimentaires.


    Article 20
    Codes déontologiques


    Les Etats parties encouragent les associations et institutions professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés et conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le sport.


    Article 21
    Participation des sportifs
    et du personnel d'encadrement des sportifs


    Les Etats parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens, soutiennent la participation active des sportifs et du personnel d'encadrement des sportifs à tous les volets de la lutte antidopage menée par les organisations sportives et autres organisations compétentes, et encouragent les organisations sportives relevant de leur juridiction à faire de même.


    Article 22
    Organisations sportives et éducation
    et formation continues en matière de lutte contre le dopage


    Les Etats parties encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à mettre en oeuvre des programmes d'éducation et de formation continues pour tous les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs sur les points visés à l'article 19.


    Article 23
    Coopération en matière d'éducation et de formation


    Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations compétentes pour échanger, selon que de besoin, des informations, des compétences techniques et des données d'expérience relatives à des programmes antidopage efficaces.


    V
    Recherche
    Article 24
    Promotion de la recherche antidopage


    Les Etats parties s'engagent à encourager et à promouvoir, dans les limites de leurs moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et autres organisations compétentes en ce qui concerne :
    (a) la prévention, les méthodes de dépistage, les aspects comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences sur la santé ;
    (b) les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d'entraînement physique et psychologique qui respectent l'intégrité de la personne ;
    (c) l'utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes issues des progrès de la science.


    Article 25
    Nature de la recherche antidopage


    En encourageant la recherche antidopage visée à l'article 24, les Etats parties veillent à ce que cette recherche soit conduite :
    (a) conformément aux pratiques déontologiques internationalement reconnues ;
    (b) en évitant que des substances et méthodes interdites soient administrées aux sportifs ;
    (c) en prenant des précautions adéquates pour que ses résultats ne puissent pas être utilisés abusivement ni servir au dopage.


    Article 26
    Echange des résultats de la recherche antidopage


    Dans le respect des règles nationales et internationales applicables, les Etats parties, selon que de besoin, font connaître les résultats de la recherche antidopage aux autres Etats parties et à l'Agence mondiale antidopage.


    Article 27
    Recherche en sciences du sport


    Les Etats parties encouragent :
    (a) les scientifiques et le corps médical à mener des recherches en sciences du sport en conformité avec les principes énoncés dans le Code ;
    (b) les organisations sportives et le personnel d'encadrement des sportifs placés sous leur juridiction à appliquer les résultats issus de la recherche en sciences du sport qui sont conformes aux principes énoncés dans le Code.


    VI
    Suivi de la Convention
    Article 28
    Conférence des Parties


    1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l'organe souverain de la présente Convention.
    2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans en principe. Elle peut se réunir en session extraordinaire soit si elle en décide elle-même ainsi, soit sur demande d'un tiers au moins des Etats Parties.
    3. Chaque Etat partie dispose d'une voix à la Conférence des Parties.
    4. La Conférence des Parties adopte son Règlement intérieur.


    Article 29
    Organisation consultative et observateurs
    auprès de la Conférence des Parties


    L'Agence mondiale antidopage est invitée à la Conférence des Parties en qualité d'organisation consultative. Le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le Conseil de l'Europe et le Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en qualité d'observateurs. La Conférence des Parties peut décider d'inviter d'autres organisations compétentes en tant qu'observateurs.


    Article 30
    Fonctions de la Conférence des Parties


    1. Outre celles énoncées dans d'autres dispositions de la présente Convention, les fonctions de la Conférence des Parties sont les suivantes :
    (a) promouvoir le but de la présente Convention ;
    (b) discuter des relations avec l'Agence mondiale antidopage et étudier les mécanismes de financement du budget annuel de base de l'Agence mondiale antidopage. Des Etats non parties peuvent être invités au débat ;
    (c) adopter un plan d'utilisation des ressources du Fonds de contributions volontaires, conformément aux dispositions de l'article 18 ;
    (d) examiner les rapports soumis par les Etats parties conformément à l'article 31 ;
    (e) examiner en permanence les moyens d'assurer le respect de la présente Convention compte tenu de l'évolution des systèmes antidopage, conformément à l'article 31. Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui va au-delà des dispositions de l'article 31 est financé(e) par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu de l'article 17 ;
    (f) examiner pour adoption les projets d'amendements à la présente Convention ;
    (g) examiner pour approbation, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention, les modifications à la Liste des interdictions et au Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques adoptées par l'Agence mondiale antidopage ;
    (h) définir et mettre en oeuvre la coopération entre les Etats parties et l'Agence mondiale antidopage dans le cadre de la présente Convention ;
    (i) prier l'Agence mondiale antidopage de lui présenter un rapport sur l'application du Code à chacune de ses sessions pour examen.
    2. Dans l'exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties peut coopérer avec d'autres organismes intergouvernementaux.


    Article 31
    Rapports présentés par les Etats parties
    à la Conférence des Parties


    Par l'intermédiaire du Secrétariat, les Etats parties communiquent tous les deux ans à la Conférence des Parties, dans une des langues officielles de l'UNESCO, tous les renseignements pertinents concernant les mesures qu'ils auront prises pour se conformer aux dispositions de la présente Convention.


    Article 32
    Secrétariat de la Conférence des Parties


    1. Le secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le Directeur général de l'UNESCO.
    2. A la demande de la Conférence des Parties, le Directeur général de l'UNESCO recourt aussi largement que possible aux services de l'Agence mondiale antidopage, selon des modalités fixées par la Conférence des Parties.
    3. Les dépenses de fonctionnement relatives à la Convention sont financées par le budget ordinaire de l'UNESCO dans les limites des ressources existantes et à un niveau approprié, par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu des dispositions de l'article 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources à déterminer tous les deux ans. Le financement des dépenses du secrétariat par le budget ordinaire se fait sur la base du strict minimum, étant entendu que des financements volontaires devraient aussi être consentis à l'appui de la Convention.
    4. Le secrétariat établit la documentation de la Conférence des Parties ainsi que le projet d'ordre du jour de ses réunions, et il assure l'exécution de ses décisions.


    Article 33
    Amendements


    1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général de l'UNESCO, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats parties répond favorablement à la proposition, le Directeur général la présente à la session suivante de la Conférence des Parties.
    2. Les amendements sont adoptés par la Conférence des Parties à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.
    3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
    4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les deux tiers des Etats parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l'Etat partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
    5. Un Etat qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
    (a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ;
    (b) Partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout Etat partie qui n'est pas lié par ces amendements.


    Article 34
    Procédure spécifique d'amendement
    aux annexes de la Convention


    1. Si l'Agence mondiale antidopage modifie la Liste des interdictions ou le Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces changements par écrit au Directeur général de l'UNESCO. Le Directeur général notifie lesdits changements, en tant que propositions d'amendement aux annexes pertinentes de la présente Convention, à tous les Etats parties dans les meilleurs délais. Les amendements aux annexes sont approuvés par la Conférence des Parties soit à l'occasion de l'une de ses sessions, soit par voie de consultation écrite.
    2. Les Etats parties disposent d'un délai de 45 jours à compter de la notification du Directeur général pour faire connaître à ce dernier leur opposition à l'amendement proposé, soit par écrit, en cas de consultation écrite, soit à l'occasion d'une session de la Conférence des Parties. L'amendement proposé est réputé approuvé par la Conférence des Parties à moins que deux tiers des Etats parties ne fassent connaître leur opposition.
    3. Les amendements approuvés par la Conférence des Parties sont notifiés aux Etats parties par le Directeur général. Ils entrent en vigueur 45 jours après cette notification, sauf pour tout Etat partie qui a préalablement notifié au Directeur général qu'il n'y souscrivait pas.
    4. Un Etat partie qui a notifié au Directeur général qu'il ne souscrivait pas à un amendement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents demeure lié par les annexes telles que non amendées.


    VII
    Dispositions finales
    Article 35
    Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires


    Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire :
    (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédéraux ;
    (b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des Etats, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, comtés, provinces ou cantons pour adoption.


    Article 36
    Ratification, acceptation, approbation ou adhésion


    La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion des Etats membres de l'UNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l'UNESCO.


    Article 37
    Entrée en vigueur


    1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
    2. Pour tout Etat qui déclare ultérieurement accepter d'être lié par la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.


    Article 38
    Extension territoriale de la Convention


    1. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, spécifier le territoire ou les territoires dont il assure les relations internationales et auxquels la présente Convention s'applique.
    2. Par déclaration adressée à l'UNESCO, tout Etat partie peut, à une date ultérieure, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration. Relativement à un tel territoire, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le dépositaire.
    3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, relativement à tout territoire qui y est mentionné, être retirée par notification adressée à l'UNESCO. Le retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.


    Article 39
    Dénonciation


    Tout Etat partie a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO. Elle prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières incombant à l'Etat partie concerné jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.


    Article 40
    Dépositaire


    Le Directeur général de l'UNESCO est le dépositaire de la présente Convention et des amendements y relatifs. En sa qualité de dépositaire, il informe les Etats parties à la présente Convention ainsi que les autres Etats membres de l'Organisation :
    (a) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
    (b) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 37 ;
    (c) de tout rapport établi en vertu des dispositions de l'article 31 ;
    (d) de tout amendement à la Convention ou aux annexes adopté en vertu des articles 33 et 34 et de la date d'entrée en vigueur dudit amendement ;
    (e) de toute déclaration ou notification faite en vertu des dispositions de l'article 38 ;
    (f) de toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 39 et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
    (g) de tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.


    Article 41
    Enregistrement


    Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'UNESCO.


    Article 42
    Textes faisant foi


    1. La présente Convention, y compris les annexes, est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.
    2. Les appendices à la présente Convention sont établis en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe.


    Article 43
    Réserves


    Il n'est admis aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention.


    A N N E X E I
    SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE
    (en et hors compétition)


    A été publiée au JORF du 25 mars 2005 par le décret n° 2005-267 du 21 mars 2005.


    A N N E X E I I
    STANDARD POUR L'AUTORISATION D'USAGE
    À DES FINS THÉRAPEUTIQUES


    Extrait du « Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques » de l'Agence mondiale antidopage (AMA) ; en vigueur au 1er janvier 2005
    4.0. Critères d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques :
    Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif pour qu'il puisse utiliser une substance ou méthode interdite telle que définie dans la Liste des interdictions. Une demande d'AUT sera étudiée par un Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera nommé par une organisation antidopage. Une autorisation sera accordée uniquement en accord rigoureux avec les critères suivants :
    [Commentaire : Ce standard s'applique à tous les sportifs tels que définis par le Code et assujettis à celui-ci, y compris les sportifs handicapés. Le présent standard sera appliqué selon les conditions individuelles. Par exemple, une autorisation justifiée pour un sportif handicapé peut ne pas l'être pour d'autres sportifs.]
    4.1. Le sportif devrait soumettre une demande d'AUT au moins 21 jours avant de participer à une manifestation.
    4.2. Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n'était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique.
    4.3. L'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne devra produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré. L'usage de toute substance ou méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas d'hormones endogènes n'est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable.
    4.4. Il ne doit pas exister d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode normalement interdite.
    4.5. La nécessité d'utiliser la substance ou méthode normalement interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure non thérapeutique de substances de la Liste des interdictions.
    4.6. L'AUT sera annulée par l'organisation l'ayant accordée si :
    (a) le sportif ne se conforme pas promptement à toute demande ou condition imposée par l'organisation antidopage ayant accordé l'autorisation ;
    (b) la période d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques a expiré ;
    (c) le sportif est informé que l'AUT a été annulée par l'organisation antidopage.
    [Commentaire : Chaque AUT aura une durée précise définie par le CAUT. Il est possible qu'une AUT ait expiré ou ait été annulée et que la substance interdite couverte par l'AUT soit toujours présente dans l'organisme du sportif. Dans de tels cas, l'organisation antidopage qui procède à une enquête sur le résultat anormal tentera de déterminer si le résultat est compatible avec la date d'expiration ou d'annulation de l'AUT.]
    4.7. Une demande d'AUT ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l'exception des cas suivants :
    (a) urgence médicale ou traitement d'une condition pathologique aiguë, ou
    (b) si en raison de circonstances exceptionnelles, il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage.
    [Commentaire : Les urgences médicales ou les conditions pathologiques aiguës exigeant l'administration d'une substance ou méthode normalement interdite avant qu'une demande d'AUT puisse être faite sont rares. De même, les circonstances exigeant une étude rapide d'une demande d'AUT à cause de compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les organisations antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de procédures internes qui permettent de faire face à de telles situations.]
    5.0. Confidentialité de l'information.
    5.1. Le demandeur doit donner sa permission écrite de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres du CAUT et, s'il y a lieu, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ou au personnel impliqué dans la gestion, la révision ou les procédures d'appel des AUT.
    S'il est nécessaire de faire appel à des experts indépendants, tous les détails de la demande leur seront transmis, sans identifier le sportif concerné. Le sportif demandeur doit aussi donner son consentement par écrit pour permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions aux autres organisations antidopage concernées, en vertu du Code.
    5.2. Les membres des CAUT et l'administration de l'organisation antidopage concernée mèneront toutes leurs activités en toute confidentialité. Tous les membres d'un CAUT et tout le personnel impliqué signeront une clause de confidentialité. En particulier, les renseignements suivants seront strictement confidentiels :
    (a) tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par son médecin traitant ;
    (b) tous les détails de la demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le processus.
    Si un sportif s'oppose aux demandes du CAUT ou du CAUT de l'AMA d'obtenir tout renseignement de santé en son nom, le sportif doit en aviser son médecin traitant par écrit. En conséquence d'une telle décision, le sportif n'obtiendra pas d'approbation ou de renouvellement d'une AUT.
    6.0. Comités pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT)
    Les CAUT seront constitués et agiront en conformité avec les directives suivantes :
    6.1. Les CAUT doivent comprendre au moins trois médecins possédant une expérience dans les soins et le traitement des sportifs, ainsi qu'une solide connaissance et une pratique de la médecine clinique et sportive. Afin d'assurer l'indépendance des décisions, une majorité des membres ne devrait pas avoir de responsabilités officielles dans l'organisation antidopage du CAUT. Tous les membres d'un CAUT devront signer une déclaration de non-conflit d'intérêt. Dans les demandes d'AUT impliquant des sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés.
    6.2. Les membres d'un CAUT peuvent demander l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'ils jugent appropriés dans l'analyse de l'argumentaire de toute demande d'AUT.
    6.3. Le CAUT de l'AMA sera formé selon les critères prévus à l'article 6.1.
    Le CAUT de l'AMA est établi afin de réexaminer, de sa propre initiative, les décisions des organisations antidopage. Sur demande de tout sportif à qui une AUT a été refusée par une organisation antidopage, le CAUT de l'AMA réexaminera cette décision, avec l'autorité de la renverser en vertu de l'article 4.4 du Code.
    7.0. Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT)
    7.1. Une AUT ne sera considérée qu'après réception d'un formulaire de demande dûment complété qui doit inclure tous les documents connexes (voir l'annexe 1 - formulaire d'AUT). La procédure de demande doit être traitée en respectant strictement les principes de la confidentialité médicale.
    7.2. Le ou les formulaires de demande d'AUT de l'annexe 1 peuvent être modifiés par les organisations antidopage de façon à inclure des exigences additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ou article ne doit être retiré de l'annexe 1.
    7.3. Le (ou les) formulaire(s) de demande d'AUT peuvent être traduits dans d'autres langues par les organisations antidopage, mais l'anglais ou le français doit demeurer sur le (ou les) formulaire(s).
    7.4. Un sportif ne peut soumettre une demande d'AUT à plus d'une organisation antidopage. La demande doit identifier le sport du sportif et, le cas échéant, sa discipline et sa position ou son rôle particulier.
    7.5. La demande doit inclure toute demande en cours et/ou antérieure d'autorisation d'utiliser une substance ou une méthode normalement interdite, l'organisme auprès duquel ladite demande a été faite, et la décision de cet organisme.
    7.6. La demande doit inclure un historique médical clair et détaillé comprenant les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou études par imagerie, liés à la demande.
    7.7. Tous les examens complémentaires et pertinents, recherches supplémentaires ou études par imagerie, demandés par le CAUT de l'organisation antidopage seront effectués aux frais du demandeur ou de son organisme national responsable.
    7.8. La demande doit inclure une attestation d'un médecin traitant qualifié confirmant la nécessité de la substance ou méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état.
    7.9. La posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance ou méthode normalement interdite devront être spécifiées.
    7.10. Les décisions du CAUT devraient être rendues dans les 30 jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la documentation nécessaire et devront être transmises par écrit au sportif par l'organisation antidopage concernée. Lorsqu'une AUT a été accordée à un sportif faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, le sportif et l'AMA recevront dans les plus brefs délais un certificat d'approbation incluant les renseignements concernant la durée de l'autorisation et toutes les conditions associées à cette AUT.
    7.11. (a) A réception d'une demande de réexamen de la part d'un sportif, le CAUT de l'AMA aura l'autorité, tel que spécifié dans l'article 4.4 du Code, de renverser une décision concernant une AUT accordée par une organisation antidopage. Le sportif fournira au CAUT de l'AMA tous les renseignements présentés lors de la demande d'AUT soumise initialement à l'organisation antidopage et s'affranchira auprès de l'AMA de la somme forfaitaire requise. Tant que le processus de révision n'est pas achevé, la décision initiale reste en vigueur. Le processus ne devrait pas prendre plus de 30 jours suivant la réception des renseignements par l'AMA.
    (b) L'AMA peut initier un réexamen en tout temps. Le CAUT de l'AMA devra finaliser sa révision dans les 30 jours.
    7.12. Si la décision concernant l'octroi d'une AUT est renversée suite au réexamen, ce changement n'aura pas d'effet rétroactif et n'annulera pas les résultats du sportif au cours de la période durant laquelle l'AUT était accordée, et cette décision entrera en vigueur au plus tard 14 jours après que le sportif aura été notifié de celle-ci.
    8.0. Procédure abrégée de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUTA)
    8.1. Il est reconnu que certaines substances faisant partie de la Liste des substances interdites sont utilisées pour traiter des états pathologiques courants rencontrés fréquemment au sein de la population sportive. Dans de tels cas, une demande détaillée telle que décrite à la section 4 et à la section 7 n'est pas requise. Par conséquent, un processus abrégé de demande d'AUT est établi.
    8.2. Les substances et méthodes interdites pouvant faire l'objet du processus abrégé sont strictement limitées aux béta-2 agonistes (formoterol, salbutamol, salmeterol et terbutaline) par inhalation, et aux glucocorticoïdes par des voies d'administration non systémiques.
    8.3. Pour obtenir l'autorisation d'usage de l'une des substances ci-dessus, le sportif doit fournir à l'organisation antidopage une attestation médicale justifiant la nécessité thérapeutique. Cette attestation médicale, telle que décrite dans l'annexe 2, doit indiquer le diagnostic, le nom du médicament, la posologie, la voie d'administration et la durée du traitement.
    Si possible, les examens pratiqués pour établir le diagnostic devront être mentionnés (sans indiquer les résultats ni les détails).
    8.4. La procédure abrégée implique ce qui suit :
    (a) l'autorisation d'usage de substances interdites soumise au processus abrégé entre en vigueur dès la réception d'une demande complète par l'organisation antidopage. Les demandes incomplètes seront retournées au demandeur ;
    (b) à réception d'une demande complète, l'organisation antidopage informera rapidement le sportif. La fédération internationale du sportif, sa fédération nationale, ainsi que l'organisation nationale antidopage seront aussi avisées de façon appropriée. L'organisation antidopage avisera l'AMA seulement à réception d'une demande émanant d'un sportif de niveau international ;
    (c) une demande d'AUTA ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l'exception des cas suivants :
    - urgence médicale ou traitement d'une condition pathologique aiguë, ou
    - si en raison de circonstances exceptionnelles, il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage.
    8.5. (a) Un réexamen par le CAUT de l'organisation ou par le CAUT de l'AMA peut être initié à tout moment durant la validité d'une AUTA.
    (b) Si le sportif demande un réexamen du refus d'une AUTA, le CAUT de l'AMA pourra demander au sportif de fournir des renseignements médicaux additionnels au besoin, aux frais du sportif.
    8.6. Une AUTA peut être annulée par le CAUT ou le CAUT de l'AMA en tout temps. Le sportif, sa fédération internationale et toute organisation antidopage concernée en seront avisés immédiatement.
    8.7. L'annulation prendra effet dès que le sportif aura été informé de la décision. Toutefois, le sportif pourra soumettre une demande d'AUT selon les modalités de la section 7.
    9.0. Centre d'information
    9.1. Les organisations antidopage doivent fournir à l'AMA toutes les AUT, ainsi que toute la documentation de support conformément à la section 7.
    9.2. Concernant les AUTA, les organisations antidopage fourniront à l'AMA les demandes médicales soumises par les sportifs de niveau international en conformité avec la section 8.4.
    9.3. Le centre d'information garantira la stricte confidentialité de tous les renseignements médicaux.


Fait à Paris, le 2 avril 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

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