Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.
La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.
Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable.
II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.
III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable comprend deux grades :
1° Le grade d'inspecteur général, qui comporte cinq échelons ;
2° Le grade d'inspecteur, qui comporte six échelons.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la transition écologique.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsPeuvent être inscrits au tableau d'avancement du grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.
Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
Le nombre d'inspecteurs de l'administration du développement durable pouvant être promus chaque année est fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 1Peuvent être nommés inspecteurs de l'administration du développement durable :
I.-Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
1° Les fonctionnaires justifiant d'au moins dix ans de services en catégorie A et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'échelon terminal est doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice brut 1015 ;
2° Les fonctionnaires internationaux justifiant d'au moins douze ans de services dans une organisation internationale intergouvernementale et exerçant dans une telle organisation des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.
II.-Dans la limite d'un emploi par an, par la voie d'un concours sur titres, les candidats justifiant d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans des fonctions de conception, de direction ou de contrôle dans les domaines et les missions qui sont précisés au II de l'article 1er.
Les inspecteurs de l'administration du développement durable recrutés par la voie du concours sur titres ne peuvent représenter plus d'un tiers de l'effectif total du grade.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque aucun concours sur titres n'est organisé au titre d'une année, cet emploi peut être ajouté au nombre d'emplois à pourvoir par cette voie au titre de l'une ou de l'autre des deux années suivantes.
Les règles d'organisation générale de ce concours sur titres et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé du développement durable arrête les modalités d'organisation et nomme les membres du jury.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé du développement durable après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.
La commission de sélection est présidée par un fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou à un corps technique supérieur de l'Etat, comptant au moins vingt années de services publics, désigné par le ministre chargé du développement durable et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 6I. - Le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peut accueillir en détachement les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général, soit au grade d'inspecteur.
Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration du développement durable. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable, les agents ainsi détachés sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
II. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps, au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.L'intégration intervient après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 du présent décret et après avis de la commission administrative paritaire.VersionsLiens relatifsLors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :
I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés au 5e échelon du grade d'inspecteur général.
III. - (Abrogé)
IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
I. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé du développement durable.
II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur général et d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Inspecteur général
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Inspecteur
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable ne peuvent être placés en position de détachement qu'après avoir accompli une durée minimale de deux ans de services effectifs dans le corps.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
Article 11 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les quatre premières années qui suivent la publication du présent décret, quatre emplois vacants sur cinq seront pourvus au titre des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et un emploi vacant sur cinq au titre du II de ce même article. Au cours de cette même période et pour chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières nominations interviennent en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et la cinquième en application du II du même article.
Au début de la cinquième année, le cycle de nominations en cours en application de l'alinéa précédent se poursuit jusqu'à son terme.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 1La première nomination d' inspecteur général de l'administration du développement durable qui intervient à compter de la date de publication du présent décret est la troisième du premier cycle de cinq nominations organisé conformément aux dispositions de l'article 11.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 1Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et les inspecteurs généraux de la construction régis par le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général de l'administration
du développement durable
ou inspecteur général de la constructionSITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'administration du développement durableEchelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon3e
4e
Ancienneté acquise.
2e
3e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
1er
2e
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 1Les inspecteurs généraux des transports et des travaux publics régis par le décret n° 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics et les inspecteurs généraux de l'aviation civile régis par le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile (section administrative et économique) sont reclassés dans le grade d' inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général des transports et des travaux publics
ou inspecteur général de l'aviation civileSITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'administration du développement durableEchelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon3e
4e
Ancienneté acquise.
2e
3e
Ancienneté acquise.
1er
2e
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 1L'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande régi par le décret n° 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande est reclassé dans le grade d' inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général des établissements administratifs
et scolaires de la marine marchandeSITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'administration du développement durableEchelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon4e échelon
4e
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e
Sans ancienneté.
1er échelon
2e
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 1Les inspecteurs généraux du tourisme et les inspecteurs généraux adjoints du tourisme régis par le décret n° 86-229 du 14 février 1986 susvisé sont reclassés dans le grade d'inspecteur ou d' inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
SITUATION NOUVELLE
Grades
et échelonsGrades
et échelonsAncienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelonInspecteur général
Inspecteur
général3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
Inspecteur général adjoint
Inspecteur
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16, les fonctionnaires occupant un emploi d'inspection ou appartenant à un corps d'inspection mentionnés à ces mêmes articles qui, avant leur nomination dans l'un de ces corps ou emplois, ont occupé un emploi de directeur d'administration centrale ou avaient atteint dans leur emploi fonctionnel d'origine un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont reclassés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 1Pour l'application du premier alinéa de l'article 10, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans leur corps ou emploi d'origine par les personnels d'inspection reclassés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable en application des articles 13 à 17.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1085 du 3 septembre 2009 - art. 1La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et du corps des inspecteurs généraux de la construction régis par le décret du 16 septembre 1970 précité et la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale du tourisme régi par le décret du 14 février 1986 précité siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret.L'élection des représentants du personnel à cette commission administrative paritaire devra intervenir dans l'année suivant la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsArticle 21 (abrogé)
I. - Le décret n° 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics, le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteur général de l'aviation civile (section administrative et économique), le décret n° 63-1313 du 24 décembre 1963 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale du ministère de la construction, le décret n° 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande, le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont abrogés.
II. - 1° Le décret n° 86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme est abrogé, à l'exception du dernier alinéa de son article 1er et de son article 3.
VersionsLiens relatifsLe Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable.