Décret n°94-594 du 15 juillet 1994 relatif aux professeurs associés des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENF9401114D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 73, modifiée par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 avril 1994,

  • Dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, des professeurs associés peuvent être recrutés, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.

    Les activités assurées par les professeurs associés sont des activités d'enseignement en formation initiale, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel ; ces activités incluent notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des élèves.

  • Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un service d'enseignement à temps complet.

    • Peuvent être recrutées en qualité de professeur associé à temps incomplet les personnes :

      1° Justifiant d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bénéficiant d'un congé d'enseignement prévu à l'article L. 931-28 du code du travail ;

      2° Justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, de cinq ans à temps plein ou l'équivalent, en qualité de cadre ou de technicien ;

      3° Remplissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement.

      Les intéressés sont nommés par le recteur d'académie après avis du ou des chefs d'établissement concernés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la même limite.

    • Peuvent être recrutées en qualité de professeur associé à temps complet les personnes :

      1° Justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, de dix ans à temps plein ou l'équivalent, en qualité de cadre ou de technicien ;

      2° Remplissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement.

      Les intéressés sont nommés par le recteur d'académie après avis du ou des chefs d'établissement concernés, pour une durée d'un an.

      Les demandeurs d'emploi de plus de trois mois ont priorité pour exercer les fonctions de professeur associé à temps plein.

    • Il est créé quatre catégories de rémunération des professeurs associés : hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie et troisième catégorie.

      Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à déterminer la rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

    • Les candidats sont classés par le recteur d'académie dans l'une des catégories mentionnées à l'article 5 en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou, dans des conditions définies par le recteur d'académie, en fonction de leur qualification professionnelle antérieure.

      Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants :

      - peuvent être classés en troisième catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat. Peuvent être également classés dans cette catégorie les candidats justifiant d'un titre ou diplôme homologué au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et de cinq années d'expérience professionnelle. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de titre ou diplôme homologué au niveau III, les candidats doivent justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans la spécialité ;

      - peuvent être classés en deuxième catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant quatre années d'études après le baccalauréat ;

      - peuvent être classés en première catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ;

      - peuvent être classés hors catégorie les seuls personnels qui justifient de titres ou de diplômes requis pour le classement en première catégorie et qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat.

    • A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque professeur associé est fixé par le recteur d'académie en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelle antérieures, de la nature et du niveau de l'enseignement qu'il sera amené à dispenser.

      En aucun cas, un professeur associé ne peut bénéficier, lors de sa première nomination, d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie.

    • Le service annuel des professeurs associés à temps complet est fixé à 810 heures.

      Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut pas être supérieure à vingt-huit heures.

    • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

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