Décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2007

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • L'assemblée prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci-après :

    1° Statut général des agents des cadres territoriaux en application des décrets sur la fonction publique pris en application de l'article 3 de la loi du 23 juin 1956 ;

    ........................................... 4° Statut civil coutumier et réglementation de l'état civil dans le cadre des lois qui l'organisent ;

    5° Constatation, rédaction et codification des coutumes ; adaptation des coutumes à l'évolution sociale ; biens et droits immobiliers régis par la coutume et, notamment, définition et constatation des droits coutumiers qui seront assimilés à des droits réels susceptibles de servir de base au crédit et procédure de constitution et d'exécution des sûretés réelles correspondantes ; d'une manière générale, toutes questions ressortissant au droit local ;

    6° Domaine du territoire, y compris les terres vacantes et sans maître, lesquelles font partie du domaine privé du territoire ; cadastre.

    Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée aux droits immobiliers et aux servitudes dont bénéficie l'Etat à la date du présent décret.

    Si l'Etat ou le territoire affecte ultérieurement certains immeubles au fonctionnement des services publics, ces immeubles bénéficient des servitudes d'utilité publique inhérentes au fonctionnement desdits services ;

    7° Aménagement du régime des biens et droits fonciers, sous réserve des dispositions du code civil ;

    8° Commerce intérieur, artisanat et toutes professions concernant ces activités : représentants de commerce, colporteurs... ;

    9° Mutualité, sous réserve des dispositions du décret modifié n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de développement rural dans les territoires d'outre-mer ;

    10° Syndicats de producteurs ou de consommateurs, coopératives ;

    11° Agriculture, forêts, régime des eaux non maritimes, protection des sols, protection de la nature et des végétaux, lutte phytosanitaire ;

    12° Elevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte contre les épizooties ;

    13° Pêche maritime, sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions de la loi du 1er mars 1888, au régime des eaux territoriales, aux lois et règlements généraux relatifs à la pêche hauturière ; pêche fluviale ;

    14° Réglementation relative au soutien à la production ; mesures d'encouragement à la production, sans qu'il puisse être porté atteinte à la législation et à la réglementation de l'Etat ;

    15° Conditionnement à l'exportation, à l'exclusion de la fixation des normes, qui demeurent réglementées par décrets :

    16° Transports intérieurs maritimes et aériens dans le cadre des règles générales de sécurité et de normalisation ;

    17° Transports terrestres, circulation, roulage ;

    18° Navigation sur les cours d'eau, canaux et lagunes ;

    19° Police des voies de communication, à l'exception de la police de l'air et des voies maritimes ;

    20° Après consultation du conseil national des assurances par l'intermédiaire du ministre de la France d'outre-mer, réglementation ayant pour effet d'instituer l'obligation d'assurance à l'égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil, sans que cette réglementation puisse affecter la teneur de la législation et la réglementation sur les assurances, ni s'appliquer à la couverture du risque en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

    21° Modalités d'application du régime des substances minérales ;

    22° Organisation des caisses d'épargne du territoire ;

    23° (Abrogé) ; thermalisme ;

    24° Boissons, et notamment fabrication, circulation, conditionnement, contingentement et toutes opérations commerciales ; salubrité et sécurité des débits de boissons ;

    25° OEuvres sanitaires, d'éducation ou d'instruction ; enfance délinquante ou abandonnée ; protection des aliénés ;

    26° Tourisme et chasse ;

    27° Urbanisme, habitat ; établissements dangereux, incommodes, insalubres ; habitations à bon marché ;

    ........................................... 29° Régime des bourses, subventions, secours et allocations enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;

    30° Bibliothèques publiques ; centres culturels ;

    31° Sports, éducation physique ;

    32° Bienfaisance, aide sociale, assistance, secours et allocations, loteries ;

    33° Sécurité sociale, sous réserve des dispositions du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;

    34° Protection des monuments et des sites ;

    ........................................... 37° Conditions dans lesquelles l'exercice par les étrangers de certaines professions est soumis au régime de l'autorisation administrative préalable ;

    38° Formes et conditions des adjudications et marchés à passer dans le territoire pour les travaux et fournitures intéressant le territoire sous réserve du respect des règles générales applicables en ces matières. Ces règles seront fixées par un décret pris dans les conditions déterminées par l'article premier de la loi du 23 juin 1956 ;

    39° Conventions à passer avec l'Etat concernant les formes et conditions d'utilisation des postes émetteurs de radiodiffusion et télévision dans le territoire ;

    40° Etablissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local, dans le cadre des règlements régissant la sécurité aérienne ;

    41° Coordination des oeuvres d'entraide et d'assistance sociale du territoire.

  • Les délibérations prises dans les matières mentionnées à l'article 40 pourront intervenir nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais sous réserve des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en matière de code de commerce et de code maritime, des dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de la loi du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son application, des décrets n° 55-625 et 55-634 du 20 mai 1955, des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur le contrôle des poids et mesures et des codes de déontologie.

    Les lois et décrets relatifs aux matières énumérées à l'article 40 du présent décret restent toutefois en vigueur, avec valeur de règlements territoriaux. Ces règlements peuvent être abrogés ou modifiés par délibérations de l'assemblée territoriale.

  • Dans les matières réglées par les lois et règlements, l'assemblée territoriale peut, par délibérations, émettre des voeux tendant, soit à étendre au territoire des lois et règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

    Ces voeux sont adressés par le président de l'assemblée territoriale au chef du territoire et transmis par celui-ci au ministre de la France d'outre-mer.

  • En matière d'intérêts patrimoniaux et de travaux publics territoriaux, l'assemblée territoriale délibère sur des projets établis par le chef du territoire en conseil de gouvernement et sur toutes propositions émanant de l'un des membres de l'assemblée relatifs aux objets ci-après :

    a) Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire sauf dans les cas d'urgence, où, sur avis conforme de la commission permanente et par décision prise en conseil de gouvernement, le chef du territoire peut intenter toute action, y défendre et faire tous actes conservatoires.

    ........................................... b) Transactions concernant les droits et obligations du territoire sur les litiges d'un montant supérieur à 4 millions de francs C.F.P. ;

    c) Acceptation ou refus des dons et legs stipulés pour le territoire avec charges ou affectations immobilières.

    Le chef du territoire peut toujours, par décision prise en conseil de gouvernement, accepter à titre conservatoire. La décision de l'assemblée territoriale qui intervient ensuite a effet pour compter de cette acceptation provisoire. En cas d'urgence, le chef du territoire peut, seul, faire tout acte conservatoire et accepter les dons et legs ;

    d) Aliénation et échange des propriétés immobilières du territoire ;

    e) Destination ou affectation, changement de destination et d'affectation des propriétés du territoire ;

    f) Octroi des concessions agricoles et forestières, octroi de permis temporaires d'exploitation forestière d'une durée inférieure à cinq ans, conventions et cahiers des charges correspondants ;

    g) Conditions d'exécution et choix du mode d'exploitation des ouvrages publics et des services d'intérêt public du territoire ; concessions de travaux à effectuer pour le compte du territoire. Toutefois, dans cette dernière matière, la concession ne peut être accordée à un étranger ou dans l'intérêt d'un étranger que s'il y a accord entre l'assemblée et le chef du territoire ; en cas de désaccord, il est statué par décret ;

    h) Classement et déclassement du domaine public du territoire et notamment des routes et chemins, des aérodromes à la charge du budget du territoire, des rades, cours d'eau, lacs, lagunes, étangs, warfs et quais ;

    i) Projets, plans et devis de tous travaux à exécuter à la charge du budget territorial ; ordre et exécution de ces travaux.

  • Sous réserve des conventions internationales, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 et de la consultation préalable des assemblées consulaires dans les matières qui sont de leur compétence, l'assemblée délibère en matière financière sur tous les projets étudiés en conseil de Gouvernement et sur toutes propositions émanant de l'un de ses membres relatifs aux objets ci-après ;

    a) Détermination des impôts, taxes, parts de taxes, droits et contributions de toute nature à percevoir au profit du budget territorial, fixation de leurs modes d'assiette, règles de perception et tarifs ;

    b) Tarifs maxima des taxes et contributions de toute nature et maximum des centimes additionnels à percevoir au profit des collectivités, organismes et établissements publics fonctionnant dans le territoire, à l'exception des communes de plein exercice ;

    c) Conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers, autres gestionnaires du territoire et cahiers des charges y afférents ; tarifs des redevances des concessionnaires, fermiers et gestionnaires ;

    d) Droits d'occupation du domaine du territoire et autres redevances domaniales ;

    e) Réglementation des tarifs des prestations, des cessions de matières, main-d'oeuvre et travaux ;

    f) Conventions tarifaires fiscales relatives aux impôts perçus au profit du budget territorial, dans les cas prévus par la loi ;

    g) Création et suppression des services publics territoriaux et des établissements publics territoriaux ;

    h) Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées sur les fonds du territoire, conformément à la réglementation en vigueur ; conditions d'attribution de prêts de premier établissement dans le territoire à la charge du budget territorial ;

    i) Subventions et prêts du territoire aux budgets des autres collectivités publiques et des établissements publics du territoire ;

    j) Contributions, ristournes, redevances aux établissements publics du territoire ou de l'Etat ;

    k) Participations du territoire à la constitution du capital de sociétés d'Etat ou d'économie mixte et, exceptionnellement, de sociétés privées qui concourent au développement économique du territoire ;

    l) Prêts, cautionnements, avals à des collectivités publiques calédoniennes pour l'exécution des travaux d'intérêt général ;

    m) Emprunts territoriaux, demandes de prêts ou d'avances du territoire à l'Etat, à la caisse centrale de la France d'outre-mer ou à d'autres établissements de crédit public ; garanties pécuniaires qui leur sont affectées sur les ressources du territoire ;

    n) Acceptation des offres de participation ou de concours de l'Etat, des communes, collectivités et établissements publics aux travaux exécutés pour le compte du territoire ; participations et offres de concours du territoire aux travaux d'intérêt général effectués par les communes, collectivités et établissements publics du territoire ;

    o) Part contributive du territoire dans la dépense des travaux à exécuter par l'Etat et qui intéressent le territoire ;

    p) Etablissement des conditions dans lesquelles pourront être utilisés les fonds du budget du territoire affectés aux mesures d'encouragement à la production.

    L'assemblée peut fixer un délai aux assemblées consulaires pour se prononcer, faute de quoi elle passera outre au défaut d'avis. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la demande d'avis.

  • L'assemblée territoriale est obligatoirement consultée sur toutes les matières pour lesquelles il en est ainsi disposé par les lois et règlements, et notamment sur les projets d'arrêtés réglementaires à intervenir en conseil de gouvernement relatifs à :

    a) L'organisation d'ensemble des services publics territoriaux ;

    b) Les statuts particuliers des cadres d'agents des services publics territoriaux, les modalités et les taux de leur rémunération, le régime des congés, les avantages sociaux et le régime des retraites applicables à ces agents ;

    c) Le régime du travail, et notamment l'application pour le territoire des dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

    ...........................................

    f) L'agrément des aérodromes privés ;

    g) L'établissement des servitudes et des obligations dans l'intérêt des transmissions et des réceptions radio-électriques ;

    h) La réglementation des indices des prix et le fonctionnement de l'échelle mobile.

    ...........................................

    L'assemblée est également obligatoirement consultée sur :

    1° La réglementation de la représentation des intérêts économiques du territoire ;

    2° L'octroi des permis de recherches minières du type A, lesquels sont accordés par le chef du territoire en tant que représentant de l'Etat, par dérogation à l'article 9 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954. En cas de désaccord avec l'assemblée territoriale et le chef du territoire, il est statué par décret pris en conseil des ministres après avis de l'assemblée de l'Union française ;

    3° Les missions à la charge du budget du territoire ;

    4° Eventuellement, la nomination des administrateurs représentant le territoire au conseil d'administration de l'institut d'émission dont relève le territoire ;

    5° Sous réserve de l'application du décret modifié n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer, l'homologation des tarifs postaux et des taxes téléphoniques et télégraphiques du régime intérieur, ainsi que tous programmes concernant l'établissement, l'aménagement, l'équipement et l'entretien des réseaux téléphoniques et télégraphiques et du service radio-électrique intérieurs.

  • L'assemblée territoriale est obligatoirement saisie par le chef du territoire :

    a) Des comptes administratifs relatifs à l'exécution du budget du territoire et des budgets annexes, des budgets des régies territoriales et des établissements publics territoriaux ;

    b) De la situation annuelle des fonds du territoire ;

    c) Des recettes de l'agent comptable de l'office administratif central des postes et télécommunications d'outre-mer en ce qui concerne la vente des timbres émis pour le compte du territoire, sauf le cas où application serait faite au territoire, par décret, des dispositions relatives aux offices locaux du décret modifié du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer.

    Les observations éventuelles délibérées par l'assemblée sur les comptes du territoire sont adressées, dans le délai fixé à l'article 52 par le président de l'assemblée au chef du territoire, qui en transmet une copie à la cour des comptes par l'intermédiaire du ministre de la France d'outre-mer.

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