Décret n°90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009

NOR : INDD9000028D

Version en vigueur au 01 août 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code minier ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application et le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié ;

Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6 V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;

Vu l'avis en date du 15 octobre 1985 du Conseil supérieur des installations classées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Pour l'application du présent décret, on entend :

    1. Par "produits explosifs", toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;

    2. Par "installations de produits explosifs", les installations où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités ou utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux ;

    3. Par "dépôts de produits explosifs", les installations de conservation des produits explosifs ;

    4. Par "débits de produits explosifs", les installations où sont vendus au détail des produits explosifs ;

    5. Par "installations mobiles de produits explosifs", les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites.

    • Ceux des produits explosifs qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 1er septembre 1972 susvisé, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.

      Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :

      a) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par les décrets des 18 avril 1939 et 12 mars 1973 susvisés ;

      b) Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre chargé de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;

      c) Aux échantillons mentionnés à l'article 4.

      En outre, le ministre chargé de l'industrie pourra autoriser la production, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, l'encartouchage, la conservation, la détention ou l'emploi d'un produit dont le modèle n'a pas été agréé si, en raison de la modicité des quantités faisant l'objet de la demande d'utilisation ainsi que des précautions particulières envisagées par le demandeur ou prescrites par le ministre, il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.

      • Des arrêtés pris après consultation de la commission des substances explosives par les ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie et des installations classées fixent, pour l'aménagement et l'exploitation des installations mentionnées au 2 de l'article 1er, des règles techniques destinées à prévenir les vols, les explosions et les incendies ou à limiter les effets de ces explosions et incendies.

        Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles certaines des règles techniques qu'ils édictent peuvent, pour une installation déterminée, être adaptées aux circonstances locales par arrêté préfectoral.

        Ils précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur. Ces délais et conditions sont fixés après consultation des organisations professionnelles intéressées.

      • Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie et des installations classées fixent pour les mêmes installations les règles relatives à leur surveillance, à la tenue de registres d'entrée et de sortie des produits explosifs, et, dans le cas d'installations mobiles, à l'information des autorités locales.

      • En cas d'infraction aux règles visées aux articles 11 et 12, le préfet du département où est en service une installation de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.

        Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.

      • En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par le présent chapitre sont exercés par le ministre chargé de la défense.

      • L'exploitation d'une installation de produits explosifs au sens de l'article 1er du présent décret est subordonnée à la délivrance préalable de l'agrément technique prévu au présent chapitre.

        Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

        a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;

        b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;

        c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

        d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 susvisé ;

        e) Les installations relatives aux artifices non détonants.

        Les installations régulièrement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont dispensées de l'agrément technique prévu au présent article. Toutefois, pour les installations mobiles, cette dispense ne vaudra que jusqu'au 1er janvier 1994.

      • La demande d'agrément technique est adressée par l'exploitant de l'installation au préfet du département du lieu où est située l'installation, s'il s'agit d'une installation fixe, et du département du siège social ou du domicile de l'exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.

      • Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'autorisation délivrée au titre de cette législation dans les conditions indiquées ci-après vaut agrément technique.

        L'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Toutefois :

        a) Le dossier de demande doit être complété par l'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols de produits explosifs ;

        b) L'avis des services de police et de gendarmerie et de la direction régionale de l'industrie et de la recherche est recueilli ;

        c) La commission des substances explosives est consultée.

      • Lorsque l'installation n'est pas soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant adresse au préfet un dossier contenant :

        a) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, l'indication de l'implantation et des caractéristiques de l'installation envisagée ;

        b) L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols et les risques d'explosion et d'incendie et limiter les effets des explosions et des incendies.

        Le préfet statue sur la demande après instruction de celle-ci par la direction régionale de l'industrie et de la recherche et, s'il s'agit d'une installation fixe, consultation du maire ainsi que des services de police et de gendarmerie.

      • L'agrément technique contenu dans l'autorisation visée à l'article 17 ou délivré par le préfet en application de l'article 18 peut imposer à l'exploitant, en sus des mesures indiquées dans la demande, toute prescription complémentaire tendant à prévenir les vols de produits explosifs et les risques d'incendie et d'explosion ou à limiter les effets de ces explosions et incendies.

        Elles peuvent, le cas échéant, être complétées postérieurement à la délivrance de l'agrément technique.

        Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de protection contre le vol de produits explosifs ou dont la connaissance serait de nature à favoriser les actes de malveillance contre les installations ne font l'objet d'aucune publicité.

      • Lorsque l'exploitant envisage d'apporter à l'aménagement de l'installation ou à ses conditions d'exploitation des modifications de nature à entraîner des dangers nouveaux pour la sécurité publique, il en informe préalablement le préfet en lui précisant la nature des modifications envisagées.

        Les modifications sont réputées acceptées si, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande ou ne lui a pas imposé de nouvelles prescriptions complémentaires en application de l'article 19.

      • Si l'exploitant d'une installation ne respecte pas les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, le préfet peut suspendre l'agrément technique obtenu et prendre les mesures mentionnées à l'article 13 par décision motivée et après mise en demeure non suivie d'effet.

    • L'exploitation d'un dépôt ou d'un débit de produits explosifs autres que les munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu aux articles 15 et 16, à la détention d'une autorisation individuelle délivrée à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

      Sont toutefois dispensés de l'obligation d'autorisation :

      a) Le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ;

      b) Pour celles de leurs installations qui sont couvertes par le secret de la défense nationale, les entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense.

      Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exploitaient régulièrement un dépôt ou un débit conservent, pour la période restant à courir, le bénéfice de l'autorisation qu'elles détenaient.

    • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation.

      L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'intérieur, s'il s'agit d'un dépôt mobile, par le préfet du département du siège de l'exploitation dans tous les autres cas.

      Lorsqu'elle est relative à un dépôt mobile, l'autorisation détermine sa durée de validité et l'étendue géographique où le dépôt peut être exploité.

    • Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

    • L'autorité qui l'a délivrée peut, par décision motivée et après mise en demeure non suivie d'effet, retirer l'autorisation et prendre les mesures mentionnées à l'article 13.

      En cas d'urgence, le préfet du département où est en service l'installation peut, sans mise en demeure, suspendre l'autorisation et prendre les mesures mentionnées à l'article 13.

    • Lorsqu'il estime que la sécurité d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.

    • Les préposés du titulaire de l'autorisation qui sont affectés au dépôt ou débit doivent être agréés par le préfet de leur domicile.

    • Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie.

      Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.

      L'autorisation n'est pas exigée des personnes qui étaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conformité avec la réglementation antérieure sur les études et recherches relatives aux produits explosifs.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.

    • L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations qu'elle détermine.

    • Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé un produit explosif non conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues par le présent décret.

    • Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura produit, vendu, importé, encartouché, conservé, détenu ou employé un produit explosif destiné à un usage civil en violation des prescriptions visées à l'article 5 qui lui incombent.

    • Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une installation de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues à l'article 11.

    • Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura exploité une installation en infraction avec les règles prévues à l'article 12.

    • Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une installation de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article 15 ou en infraction avec les prescriptions visées à l'article 19.

    • Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une installation de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions visées à l'article 19.

    • Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article 20, aura omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.

    • Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura exploité un dépôt ou un débit de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 22.

    • Sont abrogés les ordonnances et décrets suivants :

      Ordonnance du roi du 25 juin 1823 ayant pour objet de prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonantes ou fulminantes ;

      Ordonnance du roi du 30 octobre 1836 relative aux fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure ;

      Décret du 24 août 1875 pris pour l'exécution de la loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite ;

      Décret du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ;

      Décret du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l'importation de diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine ;

      Décret n° 62-949 du 8 août 1962 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à la conservation, la vente et l'importation des substances explosives ;

      Décret n° 71-754 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

      Décret n° 73-87 du 15 janvier 1973 relatif à l'obtention de l'agrément technique prévu pour les établissements, autres que ceux de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense nationale ou du Commissariat à l'énergie atomique, fabriquant des poudres et substances explosives à des fins militaires et destinées à satisfaire les besoins de la défense nationale.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE.

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