Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-231 du 1 avril 1998 - art. 1 () JORF 2 avril 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par Décret n°90-711 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 1 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°85-878 du 7 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 - art. 1 () JORF 28 octobre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Décret n°84-196 du 19 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Décret n°82-1028 du 26 novembre 1982 - art. 1 () JORF 5 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1982Les grades et emplois classés dans les échelles de rémunération créées par le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat comportent chacun le nombre d'échelons suivants :
Echelle 1 : 8 échelons
Echelle 2 : 11 échelons
Echelle 3 : 11 échelons
Echelle 4 : 11 échelons
Echelle 5 : 11 échelons
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-231 du 1 avril 1998 - art. 2 () JORF 2 avril 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par Décret n°90-711 du 1 août 1990 - art. 2 () JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 2 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°85-878 du 7 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 - art. 1 () JORF 28 octobre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Décret n°84-196 du 19 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Décret n°82-1028 du 26 novembre 1982 - art. 1 () JORF 5 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1982La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELLES ET ECHELONS
durée moyenne
durée minimale
Echelle dotée de 8 échelons
7e échelon : 4 ans ; 3 ans
6e échelon : 4 ans ; 3 ans
5e échelon : 4 ans ; 3 ans
4e échelon : 3 ans ; 2 ans
3e échelon : 3 ans ; 2 ans
2e échelon : 3 ans ; 2 ans
1er échelon : 2 ans ; 1 an 6 mois
Echelle dotée de 11 échelons
10e échelon : 4 ans ; 3 ans
9e échelon : 4 ans ; 3 ans
8e échelon : 4 ans ; 3 ans
7e échelon : 3 ans ; 2 ans
6e échelon : 3 ans ; 2 ans
5e échelon : 3 ans ; 2 ans
4e échelon : 2 ans ; 1 an 6 mois
3e échelon : 2 ans ; 1 an 6 mois
2e échelon : 2 ans ; 1 an 6 mois
1e échelon : 1 an ; 1 an
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit : TABLEAU NON REPRODUIT
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-231 du 1 avril 1998 - art. 3 () JORF 2 avril 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par Décret n°90-711 du 1 août 1990 - art. 7 (V) JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 3 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°87-728 du 28 août 1987 - art. 1 () JORF 6 septembre 1987 en vigueur le 1er avril 1987
Modifié par Décret n°85-878 du 7 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 - art. 2 () JORF 28 octobre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Décret n°84-196 du 19 mars 1984 - art. 2 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Décret n°82-1028 du 26 novembre 1982 - art. 2 () JORF 5 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1982
Modifié par Décret n°76-972 du 21 octobre 1976 - art. 1 () JORF 30 octobre 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Décret n°76-972 du 21 octobre 1976 - art. 2 () JORF 30 octobre 1976 en vigueur le 1er janvier 1976SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1
CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon :
- après 5 ans : 11e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 5 ans.
- entre 1 et 5 ans : 10e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an
- jusqu'à 1 an : 9e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
7e échelon :
- après 1 an : 9e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an : 8e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
6e échelon :
- après 1 an : 8e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an : 7e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
5e échelon :
- après 2 ans : 7e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 2 ans,
- jusqu'à 2 ans : 6e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 2 ans : 6e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans : 5e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon :
- après 2 ans : 5e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans : 4e échelon ; Ancienneté acquise.
2e échelon :
- après 1 an : 3e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an : 2e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :
- après 1 an : 2e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an : 1er échelon ; Ancienneté acquise.
Lorsque cette nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou un emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l'échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-231 du 1 avril 1998 - art. 3 () JORF 2 avril 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 4 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°85-878 du 7 août 1985 - art. 6 (V) JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 - art. 5 () JORF 28 octobre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus, classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon intérieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
ECHELON dans le grade antérieur
ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE
Agent issu de l'échelon le plus élevé :
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.
Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur :
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
VersionsLiens relatifsArticle 5 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-196 du 19 mars 1984 - art. 3 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983
Création Décret n°82-1028 du 26 novembre 1982 - art. 3 () JORF 5 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1982Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe I qui sont promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à un autre des grades ou emplois visés à l'article 1er du présent décret y sont classés dans les conditions fixées par le tableau ci-après : (NON REPRODUIT)
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°97-411 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997
Modifié par Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 5 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°84-196 du 19 mars 1984 - art. 4 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Décret n°75-683 du 30 juillet 1975 - art. 2 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er janvier 1975Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.
VersionsLiens relatifsArticle 6 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 6 (V) JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°75-683 du 30 juillet 1975 - art. 2 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er janvier 1975Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires recrutés par la voie d'un concours interne, qui étaient au moment de ce recrutement soit agent titulaire d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales, soit agent titulaire d'un établissement ou service public défini à l'article L. 792 du code de la santé publique et qui occupaient un emploi doté d'une échelle indiciaire correspondant aux groupes de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires recrutés par la voie d'un concours interne et qui étaient au moment de ce recrutement soit agent non titulaire d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales, soit agent non titulaire d'un établissement ou service public défini à l'article L. 792 du code de la santé publique.
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Article 7 (abrogé)
Les groupes de rémunération provisoires III, IV, V et VI institués par l'article 3 du décret du 27 janvier 1970 susvisé comportent chacun 10 échelons. Le rythme d'avancement dans ces échelons est celui fixé par l'article 3 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Jusqu'au 1er janvier 1974, pour l'application de l'article 4 du présent décret, les promotions au groupe supérieur des fonctionnaires classés dans les groupes II et V et dans les groupes provisoires III, IV, V et VI sont prononcées suivant les indications du tableau ci-dessous :
GROUPE DE CLASSEMENT ou groupe provisoire de classement du grade
GROUPE réputé immédiatement supérieur.
Groupe II : Groupe III provisoire.
Groupe III provisoire : Groupe IV provisoire.
Groupe IV provisoire : Groupe V provisoire.
Groupe V provisoire : Groupe VI provisoire.
Groupe V : Groupe VI provisoire.
Groupe VI provisoire : Groupe VII.
Les nominations sont prononcées dans le groupe de promotion dans les conditions suivantes :
GROUPE de classement ou groupe de classement provisoire du grade
SITUATION DANS LE GROUPE de classement ou le groupe provisoire de classement du grade.
SITUATION DANS LE GROUPE REPUTE SUPERIEUR
Echelons
Ancienneté
Groupe II :
7e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
8e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Groupe V et groupes provisoires III, IV, V et VI :
9e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
10e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970, le rang des fonctionnaires mentionnés au 1er alinéa de l'article 5 est déterminé en prenant en considération pour l'application des dispositions dudit article 5 l'échelonnement indiciaire qui sera applicable aux divers groupes de rémunération à partir du 1er janvier 1974.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°76-972 du 21 octobre 1976 - art. 3 () JORF 30 octobre 1976Les fonctionnaires titulaires de grades ou emplois appartenant aux échelles instituées par le décret n° 62-596 du 26 mai 1962 sont reclassés, au 1er janvier 1970, dans les groupes de rémunération institués par les articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970 conformément au tableau ci-après.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
1° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 1 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 1) : Groupe I
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (E2) : Groupe II
2° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 2 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 2) : Groupe I
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (E 3) : Groupe II
3° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 3 (sous réserve du 4° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 3) : Groupe II
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 1) : Groupe III provisoire
4° Perforeurs vérifieurs :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 3) : Groupe III provisoire
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 1) : Groupe IV provisoire
5° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 1 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 1) : Groupe III provisoire
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 2) : Groupe IV provisoire
6° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 2 (sous réserve du 7° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 2) : Groupe III
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 3) : Groupe IV
7° Sténodactylographes, ouvriers de 2e catégorie, ouvriers d'état de 3e catégorie des P.T.T., magasiniers chefs (Archives de France et bibliothèques de France), ouvriers professionnels de 1ère catégorie (hôpitaux psychiatriques autonomes), lingère 1ère catégorie :
couturière coupe et confection (hôpitaux psychiatriques autonomes et établissements nationaux de bienfaisance) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 2) : Groupe IV provisoire
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 3) : Groupe V provisoire.
8° Grades et emplois appartenant a l'échelle ES 3 (sous réserve du 9° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 3) : Groupe IV
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 4) : Groupe V
9° Adjoints administratifs, secrétaires sténodactylographes, commis, adjoints de chancellerie, ouvriers de 1ère catégorie, ouvriers d'état de 4e catégorie des P.T.T., ouvriers professionnels de 2e catégorie (hôpitaux psychiatriques autonomes) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 3) : Groupe V provisoire
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 4) : Groupe VI provisoire
10° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 4 (sous réserve du 11° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 4) : Groupe V
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 1) : Groupe VI provisoire
11° Chefs de garage :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 4) : Groupe VI provisoire
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 1) : Groupe VII
12° Grades et emplois appartenant à l'échelle ME 1 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ME 1) : Groupe VI provisoire
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 2) : Groupe VII
13° Grades et emplois appartenant à l'échelle ME 2 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ME 2) : Groupe VI
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 3) : Groupe VII
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret, les intéressés sont reclassés à l'échelon égal à celui auquel ils étaient parvenus au 31 décembre 1969 ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les fonctionnaires reclassés, au 1er janvier 1970, dans les groupes provisoires III, IV, V et VI seront respectivement versés dans les groupes III, IV, V et VI au 1er janvier 1974, à l'échelon égal à celui qu'ils occuperont ; ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils auront acquise à cette date.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans l'échelle F 2 instituée par le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 sont reclassés dans le groupe I conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle E 2.
SITUATION DANS LE GROUPE I
Ancienneté dans l'échelon
1er échelon : 2e échelon ; Ancienneté acquise
2° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise
3° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
4° échelon : 4e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
5e échelon : 5e échelon ; Ancienneté acquise.
6e échelon : 6e échelon ; Ancienneté acquise.
7e échelon : 7e échelon ; Ancienneté acquise.
8e échelon : 8e échelon ; Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Les fonctionnaires mentionnés au 4° du tableau de l'article 10 sont reclassés dans le groupe provisoire III conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle E 3.
SITUATION DANS LE GROUPE III PROVISOIRE
Echelons
Ancienneté dans l'échelon.
1er échelon : 1er échelon ; Ancienneté acquise.
2e échelon : 2e échelon ; Ancienneté acquise.
3e échelon :
- Avant 2 ans : 3e échelon ; Ancienneté acquise.
- Après 2 ans : 4e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
4e échelon :
- Avant 1 an : 4e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
- Après 1 an : 5e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
5e échelon :
- avant 1 an : 5e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
- Après 1 an : 6e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 1 an
6e échelon :
- Avant 3 ans : 7e échelon ; Ancienneté acquise.
- Après 3 ans : 8e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
7e échelon :
- Avant 3 ans : 8e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
- Après 3 ans : 9e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
8e échelon : 9e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite globale de 3 ans.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Les fonctionnaires qui ont été promus ou recrutés antérieurement au 1er janvier 1970 par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois régis par le décret n° 57-175 du 16 février 1957 et qui sont reclassés dans les groupes de rémunération institués par le décret susvisé du 27 janvier 1970 ont la faculté, jusqu'au 1er juillet 1970, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituée la date du 1er janvier 1970, si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 ci-dessus à la situation qu'ils auraient eue dans leur grade d'origine au cas où ils y seraient demeurés, leur confère une amélioration de situation. Leur ancienneté de service dans le grade ou emploi qu'ils occupent au 1er janvier 1970 continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er janvier 1970.
VersionsLiens relatifs
Article 14 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 10 et 11 du présent décret.
Toutefois, pour les fonctionnaires retraités ayant appartenu au grade mentionné au 4° du tableau de l'article 10, cette assimilation est faite conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
1er échelon : 1er échelon.
2° échelon : 2e échelon.
3° échelon :
- Avant 2 ans 6 mois : 3e échelon.
- Après 2 ans 6 mois : 4e échelon.
4e échelon :
- Avant 1 an 6 mois : 4e échelon.
- Après 1 an 6 mois : 5e échelon.
5e échelon :
- Avant 1 an 6 mois : 5e échelon.
- Après 1 an 6 mois : 6e échelon.
6e échelon :
- Avant 3 ans 6 mois : 7e échelon.
- Après 3 ans 6 mois : 8e échelon.
7e échelon :
- Avant 3 ans 6 mois : 8e échelon.
- Après 3 ans 6 mois : 9e échelon.
8e échelon : 9e échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Le décret n° 57-175 du 16 février 1957 est abrogé ainsi que toutes les dispositions des statuts particuliers des corps de fonctionnaires soumis au présent décret contraires aux dispositions des articles ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.
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Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.