Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • L'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer sera réalisé au triple point de vue :

    1° De l'utilisation de la puissance hydraulique ;

    2° De la navigation ;

    3° De l'irrigation, de l'assainissement et des autres emplois agricoles.

    Cet aménagement veille à s'inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, en vue d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et pris en application de l'article L. 100-1 A du même code.

    En vue de cet aménagement, le fleuve est divisé en six sections comprises :

    La première, entre la frontière suisse et le canal de Savière ;

    La seconde, entre le canal de Savière et l'embouchure de la Saône, moins la traversée de Lyon ;

    La troisième dans la traversée de Lyon ;

    La quatrième, entre les confluents de la Saône et de l'Isère ;

    La cinquième, entre les confluents de l'Isère et du Gardon ;

    La sixième, entre le confluent du Gardon et la mer

  • L'ensemble des travaux à effectuer pour l'aménagement du Rhône fera l'objet d'une concession unique consentie à l'ensemble des collectivités. En cas d'impossibilité, on procèdera par concessions séparées, chacune d'elles portant au moins sur une section entière.

    La concession unique sera accordée par un décret délibéré en conseil d'Etat et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture.

    En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi.

    Les statuts de la société unique ou des sociétés qui sont substituées au concessionnaire après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition des ministres mentionnés au deuxième alinéa. Le cahier des charges est annexé à la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône et fixe notamment :

    1° Le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant , de l'ensemble du programme tel qu'il est défini ci-après ;

    2° Les conditions financières ;

    3° Les conditions de vente de l'énergie ;

    4° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession dans l'intérêt bien entendu de l'aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d'imputation de l'amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l'Etat à cet amortissement ;

    5° Les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'Etat, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction ;

    6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs proposé par le concessionnaire à l'Etat et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, associant l'ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Par dérogation au même article L. 524-1, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent organiser, par arrêté conjoint, le comité de suivi en trois commissions territoriales, dont chacune comporte des représentants des personnes mentionnées à la dernière phrase du I dudit article L. 524-1. Des membres de la direction régionale chargée de l'agriculture et de celle chargée de l'environnement figurent parmi les représentants de l'Etat. Les députés et les sénateurs des circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre géographique de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi ou de ses commissions territoriales ;

    En outre, ce schéma directeur définit et précise les missions d'intérêt général confiées au concessionnaire ;

    7° Un programme de travaux supplémentaires. Ce programme fait l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu au même article L. 524-1, selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa du 6° du présent article.

    Le cahier des charges ainsi que le schéma directeur qui lui est annexé de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet de modifications approuvées par décret, après avis des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de modification du cahier des charges ou du schéma directeur qui lui est annexé aux conseils départementaux et aux conseils régionaux intéressés.

    La concession unique prend fin le 31 décembre 2041.

    Le programme des opérations comprendra :

    1° L'aménagement du fleuve, en vue de l'utilisation de sa puissance hydraulique et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

    2° L'amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d'intérêt général et local ;

    3° La délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d'eau et d'énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d'amenée des eaux et des stations de pompage d'irrigation, la détermination des périmètres à assainir, la fixation des quantités d'énergie nécessaires pour ce service, la construction des canaux principaux d'évacuation des eaux et des stations de pompage d'assainissement ;

    4° L'évaluation des réserves d'énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;

    5° La construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.

  • Par dérogation à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, l'énergie réservée prévue aux dix-huitième et avant-dernier alinéas de l'article 2 de la présente loi est rétrocédée, par les représentants de l'Etat dans le département, aux bénéficiaires d'une décision d'attribution, dont ceux prévus à l'article 3.


    Les modalités selon lesquelles cette énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces énergies réservées sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


    La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'autorité concédante ne peut figurer parmi ces bénéficiaires.


    A compter du 1er janvier 2023, le représentant de l'Etat dans le département peut abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat avant cette date.

  • L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1er janvier 1993 dans les conditions suivantes :

    Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.

    Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l'Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.

    L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.

    L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par voie réglementaire, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.

    Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.

  • La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :


    a) Une part fixe ;


    b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;


    c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.

  • Article 4 (abrogé)

    Les départements, les communes et toutes autres collectivités ou établissements publics autorisés à cet effet, par décret délibéré en conseil d'Etat peuvent être admis, soit groupés, soit isolément, comme concessionnaires ou comme participants dans les sociétés constituées en vertu des actes de concession.

    Les services concédés ou industriels consommateurs d'énergie électrique ou d'eau peuvent être admis à faire partie de la ou des sociétés.

  • La société unique devra être constituée trois années au plus après la date de la promulgation de la présente loi ; passé ce délai, l'Etat pourra concéder séparément les diverses sections.

    La ou les sociétés doivent, sous peine de déchéance, soumettre, dans le délai de six mois à dater de leur constitution, à l'approbation du ministre des travaux publics, le programme d'exécution de l'ensemble des travaux à exécuter tels qu'ils sont énumérés à l'article 2 ci-dessus.

  • L'ensemble des travaux de l'aménagement général du Rhône ou de chaque section fera l'objet, après l'accomplissement des formalités réglementaires d'un ou de plusieurs décrets, délibérés en conseil d'Etat et déclarant leur utilité publique.

    Chaque décret déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les conditions d'établissement des ouvrages ainsi que l'ordre et la durée maxima de leur exécution dans les conditions prévues à l'article 9 ; il fixera aussi les subventions allouées, le cas échéant, par l'Etat ainsi que la quotité des frais d'émission dont l'inscription au compte de premier établissement est autorisée ; il déterminera enfin les zones dans lesquelles il sera fait application des articles 2, 2 bis, 3 et 3 bis de la loi du 6 novembre 1918 sur l'expropriation publique.

    Les projets définitifs sont approuvés, selon la nature des travaux en cause, par le ou les ministres chargés soit de l'électricité , soit des voies navigables, soit de l'agriculture, sur la proposition de la société concessionnaire et les travaux exécutés conformément aux prescriptions du décret du 10 novembre 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat.

  • Article 7 (abrogé)

    Pendant un délai à partir de la déclaration d'utilité publique des travaux d'une section, qui ne saurait dépasser les deux tiers du temps fixé par le cahier des charges pour la mise en service de la première usine à construire, il sera réservé aux usagers de la zone riveraine, définie à l'article 8, une option à réaliser dans cette usine.

    Pour pouvoir utiliser ce droit d'option, les intéressés devront être en mesure de consommer effectivement la puissance demandée dans le délai d'un an à partir de l'époque où elle pourra leur être livrée, à la sortie de l'usine génératrice.

    Passé ce délai, les usagers de la zone riveraine ne pourront exercer l'option qui leur est réservée sur la puissance de ladite usine que jusqu'à concurrence du quart de la puissance en eaux moyennes restant disponible.

    En cas de concessions séparées, aussitôt que les trois quarts de la puissance moyenne de la première chute seront placés, il devra être procédé à l'aménagement d'une autre chute dans la même section. La troisième chute sera obligatoirement aménagée dès que les trois quarts de la puissance moyenne de la deuxième seront placés et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Les usagers de la zone riveraine auront le droit d'option défini ci-dessus sur la puissance produite par chacune des chutes de la section au fur et à mesure de leur aménagement. Il est entendu toutefois, que la puissance à fournir du fait de l'exercice du droit d'option pourra provenir d'une quelconque des usines de la section, pourvu que les conditions de livraison restent les mêmes que celles stipulées au contrat. Toujours en cas de concessions séparées le droit d'option sur la puissance fournie par la dernière usine de chaque section cessera de pouvoir être exercé aussitôt après le placement des trois quarts de l'énergie à fournir par cette usine.

    D ‘autre part, et par dérogation aux stipulations des trois premiers paragraphes du présent article, dans le cas où le département de la Seine aurait conclu un accord avec les collectivités riveraines du Rhône, il aura option sur les forces électriques aménagées jusqu'à concurrence de 200 000 kilowatts sans que cette option puisse porter sur plus des trois quarts de la force de chaque usine, compte tenu des suppressions ou des diminutions de puissance résultant d'un nouvel aménagement, lesquelles doivent être compensées intégralement avant tout prélèvement.

  • Les travaux seront conduits de telle sorte que l'aménagement de la force hydraulique, l'établissement de la voie navigable et la construction des canaux primaires d'irrigation et des stations de pompage soient toujours menées parallèlement dans les parties correspondantes du fleuve.

  • Par dérogation à l'article 9, les travaux d'ouverture de la voie navigable du Rhône entre Seyssel et la frontière suisse ne seront achevés qu'après qu'un accord aura été conclu avec le gouvernement helvétique concernant l'amélioration de la capacité d'emmagasinement du lac Léman. Cette restriction ne fait pas obstacle à l'aménagement de cette même section au point de vue de l'utilisation des forces hydrauliques.

  • Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

    1° Les conditions d'application des article 2, 5 et 6 en vue de l'émission des décrets de concession, de substitution et de déclaration d'utilité publique ;

    2° Les conditions d'application de l'article 4.

    La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

    • CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE


      Chapitre Ier


      Objet de la concession


      Article 1er


      Contenu de la concession


      I.-La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages nécessaires à l'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, tels que définis dans les cahiers des charges spéciaux, au triple point de vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l'irrigation et autres emplois agricoles. Cette concession s'étend aux affluents du Rhône dans la partie de leur cours affectée par l'aménagement du fleuve ainsi qu'aux sections court-circuitées du fleuve.


      Le programme des travaux concédés comprend :


      1° L'aménagement du fleuve en vue de l'utilisation de la puissance hydraulique et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;


      2° L'amélioration et, au besoin, la création d'ouvrages intéressant la navigation, en incluant l'aménagement et la gestion multimodaux des ports fluviaux ;


      3° La construction éventuelle d'ouvrages intéressant le rétablissement et le développement de la production agricole.


      II. ‒ Au-delà des secteurs définis dans les cahiers des charges spéciaux, le concessionnaire assure l'exploitation, l'entretien ainsi que l'amélioration éventuelle du domaine public fluvial sur les secteurs suivants :


      1. Le canal de Savières ;


      2. L'aval de Sault-Brénaz du PK 59 au PK 34,2 (début de l'aménagement de Cusset) ;


      3. Le seuil et l'écluse situés à Caluire ;


      4. Le Port de Laudun-l'Ardoise ;


      5. Le Port du Pontet ;


      6. Le Vieux-Rhône d'Avignon ;


      7. Le Grand Rhône de l'aval de l'aménagement de Vallabrègues à partir du PK 269,4 à l'exclusion de l'écluse de Beaucaire en jonction du canal du Rhône à Sète, jusqu'à la limite du domaine public maritime ;


      8. L'écluse d'Arles ;


      9. Le canal d'Arles à Bouc dans la partie navigable jusqu'au pont Van-Gogh, ledit pont compris ;


      10. Le site de réparation navale d'Arles ;


      11. L'amorce du canal du Rhône à Fos, y compris l'écluse de Barcarin ;


      12. Le Petit Rhône jusqu'à la limite du domaine public maritime.


      Les tronçons n° 2,4 à 10 et 12 tels que définis précédemment intègrent le domaine concédé. Ils feront l'objet d'une procédure contradictoire entre Voies navigables de France et le concessionnaire, et entre l'autorité concédante et le concessionnaire pour le tronçon n° 1.


      Cette procédure contradictoire a pour objet :


      1° De préciser la délimitation du domaine public fluvial intégré au domaine concédé ;


      2° De dresser l'état des biens immeubles, autres que les terrains, intégrés au domaine concédé ;


      3° De recenser l'ensemble des contrats et engagements devant être repris par le concessionnaire.


      La décision finale est prise par l'autorité concédante.


      Cette procédure contradictoire peut également être mise en œuvre pour l'examen d'éventuels désaccords domaniaux concernant l'ensemble du périmètre de la concession.


      III. ‒ Le concessionnaire veille à favoriser dans la vallée du Rhône et notamment par l'utilisation du domaine concédé :


      1° Le développement économique, local et touristique et des emplois induits ;


      2° Le développement de l'agriculture et des emplois induits, notamment par l'accompagnement d'une irrigation durable et de la transition agroécologique ;


      3° L'innovation dans le domaine de la production et de la gestion d'énergie renouvelable afin de favoriser la transition énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;


      4° La préservation ou la restauration de l'environnement, cet objectif ne comprenant pas la valorisation du domaine concédé à des fins de mesures compensatoires environnementales au bénéfice de tiers pour des projets conduits en dehors du domaine concédé ;


      5° Le développement des usages de la voie d'eau ;


      6° Le développement du transport fluvial et multimodal.


      Article 2


      Schéma directeur


      Le schéma directeur en annexe au cahier des charges général de la concession précise la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs que le concessionnaire met en œuvre au travers des programmes pluriannuels quinquennaux définis à l'article 3.


      Le schéma directeur est organisé en cinq volets :


      1° Production d'électricité hydraulique et autres usages énergétiques ;


      2° Navigation et transport fluvial ;


      3° Irrigation et autres emplois agricoles ;


      4° Environnement et biodiversité ;


      5° Actions complémentaires en lien avec les territoires.


      Ce dernier volet vise à mener des actions pouvant aller au-delà des obligations du cahier des charges général, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte à la mise en œuvre desdites obligations et notamment des autres volets du schéma directeur.


      Article 3


      Programmes pluriannuels quinquennaux


      I. ‒ Le concessionnaire soumet à l'autorité concédante un projet de programme décrivant les actions et travaux, pour une période de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges, qu'il entend réaliser en application des obligations du cahier des charges général, dans le respect du B du II du présent article.


      Le montant du premier programme sera de 165 millions d'euros. Le montant des programmes suivants sera calculé préalablement au démarrage de chaque programme, en appliquant au montant du programme précédent l'inflation prévue selon la formule suivante :


      PPQ (X) = PPQ (X-1) × (1 + 1,8 %) ^ 5


      où :


      PPQ (X) est le montant du PPQ


      PPQ (X-1) est le montant du PPQ précédent.


      Le montant prévu pour le dernier programme pluriannuel est ajusté au prorata de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur dudit programme et le terme de la concession.


      II. ‒ A.-Elaboration et suivi du programme pluriannuel quinquennal.


      Les parties intéressées sont associées à l'élaboration de chaque programme, avec une association des collectivités territoriales ou de leurs groupements intéressés. A cette fin, au plus tard vingt-quatre mois avant l'échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire propose à l'autorité concédante, pour validation, une note de méthode précisant :


      1° Les conditions d'élaboration et de suivi du prochain programme ;


      2° Les modalités d'association et de consultation des parties intéressées ;


      3° Le dispositif de recueil et d'instruction des demandes de financement des projets portés par les parties intéressées ;


      4° Les critères de sélection et d'évaluation des actions et projets contenus dans le prochain programme.


      II.-B.-Elaboration du programme pluriannuel quinquennal.


      Au plus tard vingt-et-un mois avant l'échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire élabore conformément à la note de méthode prévue au A du présent II un projet de programme pluriannuel quinquennal.


      Le concessionnaire informe régulièrement l'autorité concédante du processus d'élaboration du programme et notamment en ce qui concerne :


      1° Le respect du bon déroulement du processus d'élaboration des programmes pluriannuels quinquennaux ;


      2° La compatibilité des actions inscrites dans les programmes pluriannuels quinquennaux avec les objectifs définis dans le schéma directeur ;


      3° Le respect d'un principe d'équilibre financier entre les différents volets du schéma directeur apprécié sur les programmes successifs.


      Au plus tard douze mois avant l'échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire consulte pour avis le comité de suivi de l'exécution de la concession, mentionné à l'article L. 524-1 du code de l'énergie.


      Au plus tard huit mois avant l'échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire soumet à l'autorité concédante le projet de nouveau programme pluriannuel quinquennal.


      Au plus tard six mois avant l'échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire soumet le projet de nouveau programme pluriannuel quinquennal en fin de processus d'élaboration à la validation du Conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône.


      En cas de désaccord de l'autorité concédante sur son contenu, le concessionnaire propose un nouveau projet dans un délai de deux mois.


      II. ‒ C.-Suivi de la mise en œuvre du programme pluriannuel quinquennal.


      Le concessionnaire présente chaque année au comité de suivi de l'exécution de la concession, mentionné à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, et à l'autorité concédante un état d'avancement du programme pluriannuel quinquennal en vigueur. Cet état d'avancement comprend, notamment, pour les principales actions inscrites au schéma directeur ou proposées dans le cadre des programmes pluriannuels quinquennaux passés et courants, le calendrier de réalisation de l'action et les montants engagés et restant à engager.


      Quatre mois avant le terme de chaque programme, le concessionnaire en présente les résultats à l'autorité concédante.


      III. ‒ Dans l'hypothèse où, au terme d'un programme, le montant d'engagement mentionné au I (le cas échéant augmenté conformément aux termes du troisième alinéa du présent III) n'est pas atteint, le montant du programme suivant est augmenté d'un montant égal à la différence entre le montant d'engagement du programme mentionné au I et les dépenses réalisées au titre du programme arrivant à son terme, cette différence étant indexée au taux de l'inflation en vigueur. Dans l'hypothèse où, au terme d'un programme, le montant d'engagement mentionné au même alinéa (le cas échéant augmenté conformément aux termes du troisième alinéa du présent III) est dépassé, le montant du programme suivant est réduit d'un montant égal à la différence entre les dépenses réalisées au titre du programme arrivant à son terme et le montant d'engagement du programme mentionné au même I.


      Le montant prévisionnel relatif au nouveau programme est précisé dans le projet de programme soumis par le concessionnaire à l'autorité concédante conformément au B du II.


      Ce montant est mis à jour douze mois après l'entrée en vigueur du programme pour tenir compte des coûts effectivement supportés par le concessionnaire au titre du programme précédent ainsi que, le cas échéant, des coûts qu'il prévoit raisonnablement de supporter jusqu'à la date de règlement du solde définitif des marchés qu'il a conclus au titre dudit programme.


      IV. ‒ L'autorité concédante fixe, sur proposition du concessionnaire, la durée du dernier programme qui pourra déroger au I.


      V. ‒ A l'issue du dernier programme pluriannuel, l'autorité concédante arrête, en vue de maintenir l'équilibre économique de la concession, les modalités d'une compensation financière :


      1° Soit due par le concessionnaire en cas de non-réalisation du montant prévisionnel défini au deuxième alinéa du III ;


      2° Soit due par l'autorité concédante en cas de dépassement du montant prévisionnel défini au même deuxième alinéa. Dans ce cas, le montant de cette compensation est déduit des redevances prévues au chapitre VIII dues au titre de la dernière année.


      Article 4


      Programme de travaux supplémentaires


      I. ‒ Le concessionnaire finance et réalise le programme de travaux supplémentaires suivant :


      1° Un programme d'équipement de six barrages du Rhône combinant la compensation de l'augmentation des débits réservés et la contribution à la continuité piscicole :


      a) PCH et Passe à poissons de Saint-Vallier ;


      b) PCH et Passe à poissons de Bourg-Lès-Valence ;


      c) PCH et Passe à poissons de Donzère-Mondragon ;


      d) PCH et Passe à poissons de Caderousse ;


      e) PCH et Passe à poissons de Beauchastel ;


      f) PCH et Passe à poissons de Péage-de-Roussillon ;


      2° L'étude et, le cas échéant, la réalisation d'un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l'Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) d'une puissance maximale brute estimée à environ 40 MW ;


      3° L'augmentation de la production de l'aménagement hydroélectrique de Montélimar ;


      4° Le doublement des portes aval des écluses de Bollène et de Châteauneuf-du-Rhône dans l'optique d'amélioration de la fiabilité de la navigation.


      II. ‒ A.-Le concessionnaire réalise progressivement les travaux prévus au I. L'ensemble des travaux sera achevé au plus tard en a15 , sauf force majeure. Il est convenu entre les parties que a0 correspond à l'année d'entrée en vigueur du présent cahier des charges.


      II. ‒ B.-Le concessionnaire réalise les études nécessaires à la réalisation d'un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l'Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) au plus tard en a4 . Le concessionnaire présente les résultats et conclusions de ces études au comité de suivi de l'exécution de la concession mentionné à l'article L. 524-1 du code de l'énergie et le consulte pour avis. Le concessionnaire saisit la Commission nationale du débat public et réalise, le cas échéant, la participation du public selon les modalités qu'elle lui aura prescrites, de telle sorte que le bilan de la Commission nationale du débat public ou, le cas échéant, du garant soit rendu au plus tard deux mois avant le 31/12/ a4.


      En cas de décision de l'autorité concédante de réaliser l'ouvrage, cet aménagement est réalisé au plus tard en a11 . Le concessionnaire présente chaque année au comité de suivi de l'exécution de la concession mentionné au même article L. 524-1 et à l'autorité concédante un état d'avancement du projet.


      La date butoir de réalisation de cet aménagement peut être repoussée dans les cas suivants uniquement :


      1° En l'absence de décision de l'autorité concédante au plus tard deux mois après la restitution du bilan de la Commission nationale du débat public ou, le cas échéant, du garant ;


      2° En cas de force majeure.


      III. ‒ Le programme de travaux supplémentaires défini au I et la planification de ces travaux sont présentés au concédant et au comité de suivi de l'exécution de la concession mentionné à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent cahier des charges. Cette planification fait l'objet d'un avis du comité de suivi de l'exécution de la concession mentionné au même article L. 524-1 et d'une validation par l'autorité concédante.


      Le concessionnaire présente chaque année au comité de suivi de l'exécution de la concession mentionné audit article L. 524-1 et à l'autorité concédante un état d'avancement du programme de travaux.


      IV. ‒ En cas de décision de l'autorité concédante de ne pas réaliser le nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l'Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) et de retirer les travaux correspondants du programme de travaux supplémentaires, les modalités de réaffectation des sommes correspondantes sont définies au II de l'article 47 en vue de permettre la poursuite de l'exécution de la concession dans des conditions financières équivalentes.


      Le concessionnaire consulte pour avis le comité de suivi de l'exécution de la concession mentionné à l'article L. 524-1 du code de l'énergie sur les programmes pluriannuels quinquennaux et de travaux supplémentaires, non prévus par le présent cahier des charges, qu'il envisage de proposer à l'approbation de l'autorité concédante, mentionnés à la deuxième phrase du II de l'article 47 du présent cahier des charges.


      A l'issue de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent IV, l'autorité concédante consulte pour avis le comité de suivi de l'exécution de la concession mentionné au même article L 524-1 du code de l'énergie sur les modalités de réaffectation des sommes mentionnées à la première phrase du même II de l'article 47 du présent cahier des charges, avant leur notification au concessionnaire.


      Article 5


      Consistance immobilière de la concession


      I. ‒ Constituent les dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination :


      1° Les usines et les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert utilisés pour l'aménagement de la force hydraulique et la production de l'énergie électrique, acquis ou réalisés par le concessionnaire pour le compte de l'Etat et notamment les barrages de retenue, les barrages latéraux et les contre-canaux, les ouvrages de canalisation, de prise d'eau, de relevage et de restitution, les ouvrages régulateurs et de décharge, les dispositifs d'auscultation et de surveillance, les locaux de surveillance et d'exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les générateurs, les appareils et lignes d'évacuation de l'énergie y compris les postes et le matériel fixe correspondant jusqu'à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu'au point de livraison de l'énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesures servant au fonctionnement des installations et les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs ;


      2° Les ouvrages intéressant la navigation, notamment les retenues, canaux, écluses et leurs ouvrages d'alimentation, les quais, les ouvrages de stationnement, d'accostage et de mise à l'eau, les ports fluviaux et appontements, leur outillage, leurs raccordements aux voies ferrées et aux voies routières et les balisages qui s'y rattachent ;


      3° Les terrains submergés, les terrains supportant les ouvrages décrits au 1° ou 2°, ainsi que leurs voies et moyens d'accès ne constituant pas des voies et moyens publics si ces terrains ne font pas l'objet des servitudes mentionnées à l'article 6. Toutefois, les terrains d'assiette des usines et leurs voies d'accès, dont leurs emprises si ces dernières ne constituent pas des voies publiques, devront obligatoirement être acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat, s'ils ne font pas déjà partie du domaine public ;


      4° Le cas échéant, les maisons de garde et les bâtiments d'habitation indispensables au logement du personnel d'exploitation, s'ils sont édifiés sur des terrains acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat ;


      5° Les ouvrages construits pendant la durée de la présente concession ou les terrains acquis durant cette même période, ouvrages ou terrains réputés nécessaires à l'exploitation ou liés à elle, qu'ils fassent ou non l'objet d'avenants ;


      6° Les ouvrages, infrastructures et équipements liés à l'objet de la concession et ayant été construits par l'Etat au sein du périmètre défini au II de l'article premier ;


      7° Les terrains situés dans les plans de bornage approuvés, y compris ceux qui n'ont jamais été affectés à un usage de la concession.


      II. ‒ A.-Les biens immobiliers de la concession décrits au I et les biens acquis ou réalisés par le concessionnaire pour les besoins de l'exécution du contrat qui sont nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession, sont des biens de retour. Leur acquisition est faite au nom et pour le compte de l'Etat. Le concessionnaire s'engage à ce que les parcelles ainsi acquises soient inscrites au fichier immobilier au nom de l'Etat, au plus tard au terme de la concession. Les actes établissant des servitudes au profit du concessionnaire comportent une clause de substitution au bénéfice de l'Etat. Ces biens constituent la propriété de l'Etat dès leur acquisition ou leur réalisation. Ils font nécessairement retour à l'Etat gratuitement au terme du contrat de concession, sans préjudice des stipulations relatives à la fin anticipée du contrat de concession et sous réserve, d'une part, des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 6 pour les immeubles mentionnés au 3° du I du présent article et, d'autre part, des droits réels accordés le cas échéant en application des articles L. 2122-6 à L. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques.


      II.-B.-Les biens de reprise désignent les biens qui ne sont pas des biens de retour au sens du A du II et qui, sans être nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession, sont utiles à ces derniers. Ils constituent la propriété du concessionnaire mais l'Etat peut décider de les racheter en tout ou partie à l'échéance normale ou anticipée du contrat de concession dans les conditions définies à l'article 38. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de les céder à l'Etat au terme normal ou anticipé de la concession.


      II.-C.-Les biens propres désignent les biens qui ne sont ni des biens de retour au sens du A du présent II ni des biens de reprise au sens du B du présent II. Acquis ou réalisés par le concessionnaire, les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire.


      III. ‒ Les dépendances immobilières qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé, le cas échéant, après déclassement prononcé par le ou les préfets de département concernés.


      IV. ‒ Sont également inclus au patrimoine de la concession, lorsqu'ils existent, les biens constitués par :


      1° Les données et bases de données relatives à la bathymétrie, à l'hydrologie, à la pluviométrie, à l'hydrométrie, à la piézométrie, à la biologie et à la qualité des eaux ;


      2° Les équipements de téléconduite des écluses du Rhône (Centre de gestion de la navigation) ;


      3° Le service d'information fluviale : portail Info Rhône ;


      4° Les données, bases de données, inventaires, bilans et rapports d'études relatifs aux écosystèmes, aux habitats, à la flore et à la faune réalisés dans le cadre des objectifs mentionnés à l'article 1er ;


      5° Les supports d'information géographiques, notamment électroniques, relatifs au domaine concédé et à son occupation.


      V. ‒ Il est prévu, concernant les anciennes cités dites ouvrières ayant servi à la construction des installations, que, dans un délai de 36 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges, le concessionnaire, en accord avec les services de l'Etat concernés, détermine à quelle catégorie de biens définie au II du présent article chacune appartient. Dans le cas où tout ou partie de ces biens seraient considérés comme des biens propres, le concessionnaire démontre l'absence d'impact de cette catégorisation sur la neutralité économique et financière de la prolongation de la concession. Le cas échéant, il décrit les mesures visant à la rétablir.


      Si, à l'issue du délai de 36 mois mentionné au premier alinéa du présent V, les parties n'ont pas trouvé un accord, l'Etat établit une liste répartissant ces biens parmi les catégories définies au II et la notifie au concessionnaire.


      En cas de désaccord, ce dernier adresse à l'Etat une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord. Cette lettre devra être communiquée à l'Etat dans un délai de deux mois, courant à compter du jour de la notification de la liste répartissant les biens, sous peine de forclusion.


      L'Etat dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.


      L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.


      Au sens du présent article, la notification est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception, qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification.


      Chapitre II


      Exécution des travaux


      Article 6


      Acquisition des terrains et établissements des ouvrages. Occupation du domaine public


      Le concessionnaire est tenu d'établir tous les ouvrages utiles pour la réalisation de l'objet défini à l'article 1er ainsi que les machines et l'outillage nécessaires à cet effet.


      Il est tenu également d'établir les lignes électriques à moyenne ou basse tension et les postes de transformation correspondants, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de navigation, ainsi que les lignes et postes de télécommunication ayant le même objet.


      Il doit acquérir tous les terrains sur lesquels sont situés :


      1° Les usines hydro-électriques, leurs dépendances immobilières et les postes d'alimentation et de transformation ;


      2° Les ouvrages de navigation, notamment les retenues, canaux, écluses et leurs ouvrages d'alimentation en eau, les ports et leurs raccordements aux voies ferrées et au réseau routier ;


      3° Les ouvrages intéressant le rétablissement et le développement de la production agricole dont l'établissement lui incombe ;


      4° Les contre-canaux destinés à contrôler l'action des retenues ou des canaux d'amenée ou de fuite sur les niveaux de la nappe phréatique, y compris les ouvrages annexes correspondants.


      Il peut acquérir les terrains sur lesquels sont situées les zones d'aménagement concerté à caractère industriel, et les terrains nécessaires au rétablissement des fonctionnalités écologiques du fleuve et de ses annexes.


      Le concessionnaire bénéficie, pour les aménagements hydro-électriques, des droits prévus par le code de l'énergie, tant pour l'occupation à l'intérieur des périmètres définis par les cahiers des charges spéciaux, des terrains nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue et de prise d'eau et des canaux d'adduction et de fuite, souterrains ou à ciel ouvert, que pour la submersion des berges par le relèvement du plan d'eau.


      Au cas où ils se borneraient à acquérir des droits réels, notamment des servitudes d'appui, de passage ou de submersion, les contrats relatifs à ces acquisitions sont communiqués aux services locaux chargés de la tutelle et doivent comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance ou à l'expiration de la concession.


      D'une manière générale, le concessionnaire est investi, pour l'exécution de sa mission, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration tant en matière de navigation qu'en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains et droits divers par voie d'expropriation, soit pour l'application des servitudes inhérentes au domaine public fluvial, et demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de ces lois et règlements.


      Il bénéficie également des emplacements réservés, dans les documents d'urbanisme, au profit de l'Etat pour l'exécution des ouvrages.


      En outre, s'il s'agit d'usines de plus de 10 000 kW et des travaux d'aménagement de voies navigables ou portuaires, le concessionnaire peut occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, en se conformant aux textes en vigueur.


      Le concessionnaire pourra occuper dans les conditions fixées par les services compétents, sans paiement de redevance spéciale, les parties du domaine fluvial nécessaires à ses installations.


      Il pourra également établir et entretenir sur les parcours qui seront définis par les cahiers des charges spéciaux, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés au transport de l'énergie électrique mentionnés au présent article, en se conformant aux conditions fixées par les cahiers des charges spéciaux, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement ou la modification des ouvrages établis par lui sur les voies publiques, lorsque ces changements seront requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie.


      Article 7


      Acquisition des droits à l'usage de l'eau


      Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation des travaux, le concessionnaire bénéficie, s'il y a lieu, des dispositions prévues à l'article L. 521-14 du code de l'énergie.


      Les contrats y relatifs doivent comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance, ou à l'expiration de la concession.


      Les contrats passés avec les riverains sont portés à la connaissance des services locaux chargés de la tutelle par les soins du concessionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en est de même des décisions de justice rendues par application du même article L. 521-14, un mois après qu'elles sont devenues définitives.


      Article 8


      Caractéristiques des prises d'eau


      Les caractéristiques des prises d'eau sont fixées par les cahiers des charges spéciaux.


      Les augmentations de débits réservés fixées par le représentant de l'Etat dans le département en application du code de l'environnement, ou proposées par le concessionnaire et approuvées par le représentant de l'Etat dans le département, se substituent de plein droit aux valeurs initiales mentionnées dans les cahiers des charges spéciaux.


      Article 9


      Ouvrages principaux


      Les caractéristiques des ouvrages principaux sont fixées par les cahiers des charges spéciaux sous réserve de l'article 10 du présent cahier des charges.


      Article 10


      Dispositions relatives à la navigation et au flottage


      Les dispositions particulières nécessaires sont fixées par les cahiers des charges spéciaux.


      I. ‒ A l'amont de Lyon, au sein du périmètre de la concession, à l'exclusion du canal de Savières, jusqu'à l'aval de l'aménagement de Seyssel, des ouvrages de navigation seront réalisés pour aménager une voie navigable de catégorie I, au sens de la circulaire n° 76-38 du 1er mars 1976 modifiée du ministre de l'équipement, des transports et du logement relative aux caractéristiques des voies navigables.


      Les caractéristiques principales de cette voie navigable seront les suivantes :


      1° Chenal de navigation :


      a) Largeur minimale à la profondeur de 2 mètres au-dessous du niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 16 mètres ;


      b) Rayon de courbure minimal normal : 250 mètres ;


      c) Surlargeur dans les courbes de rayon R (exprimée en mètres) : 800/ R ;


      2° Tirant d'air au-dessus du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) : 6 mètres ;


      3° Ecluses :


      a) Longueur utile : 40 mètres ;


      b) Largeur utile : 5,25 mètres ;


      c) Mouillage : 3 mètres sous le niveau des plus basses eaux navigables (PBEN).


      II. ‒ A l'aval de Lyon, les projets d'aménagement de la force hydraulique comportent les ouvrages et les travaux de correction nécessaires pour obtenir une voie navigable répondant aux caractéristiques principales fixées ci-après :


      1° Chenal de navigation :


      a) Largeur minimale à la profondeur de 3 mètres au-dessous du niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 60 mètres ;


      b) Rayon de courbure minimal normal : 800 mètres ;


      c) Surlargeur dans les courbes de rayon R (exprimée en mètres) : (13600/ R)-15 (pour R inférieur à 900 mètres).


      Les cahiers des charges spéciaux peuvent autoriser exceptionnellement des rayons inférieurs à 800 mètres ;


      2° Mouillage minimal sous le niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 3 mètres ;


      3° Gabarit sous les ouvrages d'art :


      a) Tirant d'air sur le niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) : 7 mètres. Les cahiers des charges spéciaux peuvent exceptionnellement réduire sous les ouvrages existants ce tirant d'air sans descendre au-dessous de 6 mètres ;


      b) Ouverture libre : 60 mètres dans le cas d'une seule passe, ou deux fois 45 mètres dans le cas de deux passes ;


      4° Dimensions des écluses :


      a) Longueur utile : 190 mètres ;


      b) Largeur utile : 12 mètres ;


      5° Pour l'application des normes fixées aux 1° à 4° du présent II, il est précisé que :


      a) Le niveau des PHEN est celui atteint ou dépassé statistiquement dix jours par an ;


      b) Le niveau des PBEN est celui atteint ou dépassé statistiquement 355 jours par an, compte tenu des prélèvements mentionnés à l'article 26 ;


      c) Les cahiers des charges spéciaux peuvent exceptionnellement autoriser des caractéristiques inférieures.


      III. ‒ Les modalités de construction et d'exploitation par le concessionnaire des ports réalisés le long de la voie d'eau navigable sont déterminées en cohérence, le cas échéant, avec les documents cadres élaborés à l'échelle du bassin Rhône-Saône et en partenariat avec les acteurs du territoire compétents.


      IV. ‒ En matière d'exploitation de la voie navigable, le concessionnaire s'engage, sur l'ensemble de la section courante de la voie d'eau au sein du périmètre concédé :


      1° A garantir un niveau de fiabilité et de surveillance des ouvrages permettant de faire en sorte que les durées cumulées sur l'année, de l'indisponibilité de tout ou partie de la voie navigable, pour des raisons autres que l'hydraulicité du fleuve ou des circonstances exceptionnelles approuvées par l'autorité concédante, ne soient pas supérieures à :


      a) Dix jours calendaires pour les indisponibilités indispensables pour effectuer les opérations programmées de gros entretien, notamment sur les écluses (chômage) ;


      b) Cent soixante-huit heures par an, pour des indisponibilités de caractère inopiné résultant d'un incident ou nécessitées par des interventions ponctuelles ;


      2° A améliorer la sécurité et la fiabilité de la voie navigable ;


      3° A assurer la qualité et la continuité du service ;


      4° A assurer via son personnel le rôle de chargé de la manœuvre des écluses , tel que défini par le code des transports.


      V. ‒ Le concessionnaire contribue à la mise en œuvre des actes et mesures de police de la navigation intérieure.


      1° A ce titre, il informe sans délai le représentant de l'Etat territorialement compétent et l'établissement public Voies navigables de France de toute situation dont il a connaissance pouvant interrompre la navigation ou dégradant les conditions de navigation.


      Lorsque l'urgence le justifie, il met en œuvre sans délai toute mesure immédiate de sécurité en matière d'exploitation de la voie navigable et en rend compte aux mêmes personnes.


      Il surveille l'évolution de tout événement modifiant les conditions de circulation sur la voie d'eau et s'assure en continu que les conditions de sécurité et de trafic sont préservées. Il propose la clôture de l'événement ;


      2° Il propose et met en œuvre les mesures d'information aux usagers, notamment les avis à la batellerie diffusés par l'établissement Voies navigables de France ;


      3° Sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, le concessionnaire met en œuvre, sur le domaine concédé, les mesures temporaires suivantes, en cas de travaux de maintenance, d'événement climatique ou d'incident d'exploitation :


      a) Interruption, rétablissement ou modification des conditions de la navigation ;


      b) Modification des conditions de franchissement des ouvrages, des règles de route, des limites de vitesse autorisées et de règles de stationnement ;


      c) Modification des caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police ;


      d) Modification et instauration des règles d'annonce ;


      4° Sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, le concessionnaire, sur le domaine concédé :


      a) Dans le cadre des autorisations spéciales de transport (AST), propose, le cas échéant, sur consultation de l'autorité compétente, des mesures temporaires pour la réalisation de ces transports ;


      b) Dans le cadre de manifestations nautiques, propose, le cas échéant, sur consultation de l'autorité compétente, les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité de la manifestation ;


      5° Sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, le concessionnaire propose et met en place la signalisation et le balisage appropriés à la mise en œuvre des mesures de sécurité de la navigation, conformément aux articles R. 4241-51, R. 4241-52 et A. 4241-51-1 à A. 4241-52 du code des transports, à l'exclusion de ceux nécessaires à la réalisation de travaux de tiers.


      VI. ‒ Les programmes pluriannuels quinquennaux mentionnés à l'article 3 incluent :


      1° Des opérations visant à améliorer la qualité de service des ouvrages, notamment en matière de fiabilité, de sécurité, de disponibilité et de capacité de la voie navigable. Toutefois, les montants prévus au titre de ces programmes pluriannuels quinquennaux ne financent pas la part de ces opérations qui relève des obligations d'entretien et de maintien en conditions opérationnelles incombant au concessionnaire au titre de ses obligations générales résultant du présent cahier des charges général, notamment les opérations de gros entretien et de renouvellement ;


      2° La prise en charge technique et financière à hauteur de la totalité du coût réel de chaque opération :


      a) De la destruction des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants abandonnés au sein du périmètre de la concession, dans le cas de la mise en œuvre d'une procédure d'abandon de bateau telle que prévue à l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques et dès lors que la propriété du bateau a été transférée au concessionnaire ;


      b) Du déplacement d'office des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants sur demande de l'autorité administrative compétente dans le cas de la mise en œuvre d'une procédure de déplacement telle que prévue à l'article L. 4244-1 du code des transports ;


      3° La prise en charge financière et la réalisation, le cas échéant sur demande de l'autorité administrative compétente, du déplacement des obstacles ou bateaux, s'ils sont de nature à causer un danger immédiat imminent pour les ouvrages de la concession.


      VII. ‒ Le rapport annuel d'exploitation de la concession comprend une partie relative à l'exploitation des voies navigables. Il indique notamment le niveau d'atteinte des indicateurs mentionnés au 1° du IV ainsi que des données sur les temps d'attente aux écluses et fait état des incidents d'exploitation et des événements ayant affecté significativement les conditions de navigation. Il comprend aussi des indications sur l'évolution des trafics fluviaux et sur l'activité portuaire sur le périmètre de la concession.


      Article 11


      Dispositions relatives à l'environnement


      I. ‒ Objectifs en matière d'environnement


      Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, le concessionnaire prend en compte les objectifs suivants en matière d'environnement :


      1° La gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prévue par le code de l'environnement et les documents spécifiques au bassin du Rhône ;


      2° La prévention et la correction, par priorité à la source, des atteintes portées à l'environnement liées à la présence ou au fonctionnement de ses ouvrages, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ;


      3° La gestion, dans le cadre d'une politique de développement durable, des espaces, ressources et milieux naturels et des sites et paysages faisant partie du domaine concédé.


      II. ‒ Le concessionnaire met en œuvre ou finance notamment des actions prévues dans les programmes de mesures des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) successifs ou tout autre document de planification équivalent visant l'atteinte ou le maintien en bon état des milieux aquatiques, en poursuivant les actions visant à réduire les impacts écologiques causés par les aménagements concédés et leur exploitation.


      Les études, travaux et mesures, qui en découlent seront inclus aux programmes pluriannuels prévus à l'article 3 et porteront notamment sur :


      1° L'amélioration de la circulation des poissons migrateurs ;


      2° L'amélioration des conditions de transit sédimentaire, y compris l'accompagnement des opérations de gestion des sédiments se déposant dans les retenues des barrages situés à l'amont ou sur les affluents du Rhône ;


      3° La restauration des lônes, marges et annexes alluviales ;


      4° L'intégration paysagère des ouvrages ;


      5° L'amélioration de la gestion des milieux naturels (roselières, boisements, zones humides …) ;


      6° L'amélioration de la gestion des ouvrages pour la préservation de l'environnement (débits réservés, capacités morphogènes des crues …) ;


      7° La participation ou la réalisation de suivis environnementaux (milieux, habitats et espèces, notamment aquatiques) réalisés sur le fleuve ;


      8° La préservation et la restauration des corridors écologiques du domaine concédé.


      III. ‒ Les données caractéristiques de l'état du milieu (hydrométrie, piézométrie, biologie et qualité des eaux) recueillies dans le cadre de l'exploitation de la concession sont communiquées régulièrement et gratuitement aux services chargés du contrôle sous la forme requise pour être intégrées dans les bases de données correspondantes précisée par l'administration.


      Pour la donnée de débit acquise sur le fleuve Rhône au droit des sites identifiés comme points nodaux pour le suivi des étiages du Rhône dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée ou de documents de planification équivalents, la donnée de débit devra être transmise avec les critères de fiabilité en basses eaux, pour dans un deuxième temps au besoin et dès lors que cela est techniquement possible, être rendu compatible avec les gammes du débit seuil de crise DCR et du débit d'objectif d'étiage DOE, quand ils sont déterminés.


      IV. ‒ A la demande de l'autorité concédante, le concessionnaire assure un suivi écologique approprié visant à apprécier les conséquences sur le milieu naturel de la présence et du fonctionnement des ouvrages.


      Le concessionnaire établit et remet ces bilans écologiques à l'autorité concédante, selon une périodicité définie conjointement.


      Si ces bilans font apparaître, de manière significative, une évolution défavorable pour le milieu naturel et que le service chargé du contrôle le juge opportun, le concessionnaire est tenu de présenter, dans un délai de six mois, un programme de réalisation des mesures correctives qu'il envisage de prendre.


      V. ‒ La compensation des dommages piscicoles prévue par les cahiers des charges spéciaux peut faire l'objet d'un versement direct à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, aux Fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et être utilisée pour le financement d'actions de mise en valeur des cours d'eau concernés par l'ouvrage.


      Article 12


      Approbations des projets


      Pour chaque tranche de travaux, le concessionnaire présente en temps utile les projets de convention spéciale et de cahier des charges spécial.


      L'exécution des ouvrages et travaux issus du présent cahier des charges est autorisée après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 521-1 du code de l'énergie, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire applicable.


      L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'a pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.


      Article 13


      Délais d'exécution et de réception des ouvrages


      Les cahiers des charges spéciaux fixent les délais d'exécution de chaque tranche de travaux du Rhône, ainsi que les formes dans lesquelles la mise en service des différents ouvrages est autorisée.


      Si, par suite de retards d'exécution dus à des causes exceptionnelles, l'achèvement des ouvrages ne peut avoir lieu dans les délais prévus, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sur demande motivée du concessionnaire, de prolonger ce délai d'exécution.


      Les travaux donnent lieu à un récolement dans les formes prévues par le code de l'énergie.


      Article 14


      Exécution et entretien des ouvrages


      Les ouvrages, les machines et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité et mis en œuvre suivant les règles de l'art. Ils seront entretenus par les soins du concessionnaire en bon état d'entretien et de fonctionnement, d'une part, à des fins de sécurité intrinsèque, de pérennité et de durabilité des ouvrages et, d'autre part, dans la perspective d'assurer à tout moment le respect des prescriptions et objectifs, notamment de disponibilité, de sécurité, de performance environnementale et énergétique des ouvrages. Le concessionnaire fait son affaire de l'usure normale et anormale des ouvrages.


      Sous réserve de l'application de l'article 22, l'exécution et l'entretien des ouvrages de la concession seront effectués par les soins du concessionnaire.


      Les réparations des ouvrages resteront soumises au contrôle de l'administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire.


      Article 15


      Bornage


      Dans l'année qui suit la mise en exploitation des différents ouvrages de la concession, il est procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence d'un représentant des services locaux chargés de la tutelle qui en dresse le procès-verbal. Il est établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance des mêmes services, un plan au 1/2 000 des terrains ainsi bornés. Le concessionnaire transmet en parallèle les données au format SIG.


      Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé dans les mêmes conditions au bornage des terrains ajoutés ou retranchés et à l'établissement de leur plan en version numérique, dans les 6 mois qui suivront la distraction ou l'achat du terrain.


      Article 16


      Rétablissement des communications et de l'écoulement des eaux


      Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies de communications interceptées, modifiées ou supprimées par ses travaux.


      Il est par ailleurs tenu de supporter le supplément dûment démontré du coût de la protection ou de l'entretien de ces mêmes voies imputable à la construction ou à l'exploitation de ses ouvrages.


      Il sera tenu également de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux. Dans le cas où les ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les ouvrages d'irrigation s'alimentent comme par le passé, il pourra notamment être tenu de rétablir leur alimentation au moyen d'eaux prises dans ses propres canalisations. Il devra également prendre les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l'administration pour empêcher que les infiltrations d'eau qui proviendraient de ses ouvrages nuisent aux parties basses du territoire.


      Dans le cas où le concessionnaire rencontrerait des difficultés exceptionnelles pour rétablir le libre écoulement des eaux souterraines, il sera tenu de mettre en œuvre une solution permettant de remédier aux dommages qui pourraient résulter de la situation ainsi créée dans la zone considérée et suivant les dispositions qui seront approuvées par le représentant de l'Etat dans le département.


      Les projets sont soumis à l'article 12.


      Dans tous les cas, le récolement des ouvrages rétablis entraîne la proposition de leur remise aux collectivités publiques ou aux personnes morales ou physiques dont ils relèvent.


      Article 17


      Dispositions concernant la reconstitution et le développement de la production agricole


      I. ‒ En raison de la mission particulière qui lui a été conférée par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône et indépendamment de l'obligation qui lui incombe de remédier aux dommages causés par ses travaux, dans les conditions fixées notamment à l'article L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, le concessionnaire exécutera les obligations prévues par les conventions agricoles à conclure avec le ministre chargé de l'agriculture.


      Les conventions agricoles sont conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et le concessionnaire. Elles tendent notamment à obtenir l'utilisation la plus rationnelle de l'eau prélevée pour les besoins agricoles et à limiter ainsi les débits distraits de l'utilisation énergétique.


      II. ‒ Les interventions du concessionnaire consistent soit dans la construction d'ouvrages mentionnés au 3° du I de l'article 1er, soit dans des participations financières à des opérations d'irrigation, d'assainissement, de remembrement et d'amélioration des structures foncières ou à des installations de transformation et de commercialisation des produits agricoles.


      La consistance et les modalités de ces interventions sont précisées, à l'occasion de chaque tranche de travaux d'aménagement du Rhône, soit dans le cahier des charges spécial, soit dans une convention annexée à ce cahier des charges passée entre le ministre de l'agriculture, agissant au nom de l'Etat, et le concessionnaire. Dans ce cas, la priorité est accordée aux ouvrages visant :


      1° A la création de nouveaux périmètres d'irrigation (partie collective) ;


      2° Au renforcement des réseaux existants (partie collective) ;


      3° A la création de nouvelles ressources en eau pour l'irrigation, dans le cadre de l'article 26 du cahier des charges général, afin de libérer des ressources en eau de qualité nécessaires à l'alimentation en eau potable ;


      4° A la recherche d'économies d'eau.


      III. ‒ En matière d'irrigations et d'autres emplois agricoles, le concessionnaire veille à favoriser une agriculture durable en prenant en considération les impératifs de gestion et de partage de la ressource en eau et les nécessités de préservation de la biodiversité.


      Article 18


      Raccordement


      Le raccordement des installations du concessionnaire aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'effectue selon les dispositions réglementaires applicables à l'époque de la demande de raccordement.


      Chapitre III


      Exploitation


      Article 19


      Respect de la réglementation


      I. ‒ Sans préjudice du II, le concessionnaire est tenu de se conformer à la réglementation existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des personnes et des biens à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages ainsi que la sauvegarde du patrimoine architectural.


      II. ‒ Si le coût des travaux strictement liés à la mise en conformité des ouvrages de la concession aux dispositions de l'arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages estimé par les études de mise en conformité réalisées par le concessionnaire entraîne un bouleversement de l'équilibre économique de la concession, les parties se rencontrent dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du concessionnaire pour discuter des mesures strictement nécessaires en vue de permettre la poursuite de l'exécution du contrat dans des conditions économiques non bouleversées.


      Article 20


      Obligations relatives à l'écoulement des eaux et règlement d'eau


      I. ‒ L'administration se réserve le droit de réglementer les éclusées des usines hydroélectriques en obligeant, s'il y a lieu, le concessionnaire à maintenir dans le canal de fuite, par des bassins de compensation ou par tous autres dispositifs appropriés, le débit nécessaire pour sauvegarder les intérêts généraux et au besoin un débit égal à celui qui arrive à la prise d'eau, sans qu'il puisse y faire opposition ni prétendre à une indemnité de ce chef.


      II. ‒ Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et des cahiers des charges spéciaux, le règlement d'eau général de la concession est approuvé par les préfets de département concernés sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire au maximum un an après l'approbation du présent cahier des charges. Le concessionnaire est entendu sur toute modification de son projet.


      Le règlement d'eau général fixe, en tant que de besoin, les conditions techniques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles, telles que prévues à l'article R. 521-28 du code de l'énergie.


      Le cas échéant, après accord du concédant sur proposition du concessionnaire, si les caractéristiques spécifiques d'un aménagement le requièrent, un règlement d'eau spécial peut compléter les dispositions du règlement d'eau général de la concession. Ce règlement d'eau spécial s'applique sur le périmètre défini par le cahier des charges spécial de l'aménagement, tel que prévu à l'article 12 du présent cahier des charges. Il est approuvé par les préfets concernés sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire. Le concessionnaire est entendu sur toute modification de son projet.


      Le règlement d'eau définit les objectifs et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique et détermine d'éventuelles adaptations aux règles générales relatives à la sécurité des tiers aux abords et à l'aval des ouvrages hydrauliques.


      Le règlement d'eau est pris en application des articles L. 521-2 et R. 521-28 du code de l'énergie.


      Le règlement d'eau peut reposer sur des consignes particulières approuvées et modifiées séparément.


      Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau peut être modifié, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du préfet par décision, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef.


      Article 21


      Exploitation des ouvrages


      Les ouvrages doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement, d'une part, à des fins de sécurité intrinsèque des ouvrages et, d'autre part, dans la perspective du retour des ouvrages à l'Etat en fin de concession.


      Le concessionnaire définit et fournit au service chargé du contrôle les consignes d'exploitation ou documents d'organisation. Ils sont révisables à la demande du service chargé du contrôle ou du concessionnaire. Ils tiennent compte de la sécurité des tiers, tant en amont qu'à l'aval et à proximité des ouvrages.


      Le concessionnaire tient des enregistrements sur lesquels sont sommairement mentionnés au fur et à mesure, avec indication des dates, les principaux renseignements relatifs à l'exploitation, les manœuvres effectuées, les mesures de contrôle faites, les incidents constatés, les travaux d'entretien ou de réparation effectués. L'enregistrement doit être présenté sur sa demande au service chargé du contrôle.


      Le concessionnaire doit avertir le service du contrôle sans délai dans les cas suivants :


      1° Anomalies graves susceptibles d'affecter la sécurité de l'ouvrage ainsi que celle du personnel de l'exploitant ou des tiers ;


      2° Crues présentant un caractère exceptionnel ;


      3° Investigations spéciales.


      Après avis du service chargé du contrôle, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure du concessionnaire demeurée sans effet, prendre les mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du concessionnaire, tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention ou en cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application. Le cas échéant, il prescrit au concessionnaire d'avoir à réaliser, dans un délai imparti, tous les travaux nécessaires pour assurer la sécurité définitive de l'ouvrage.


      En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage significatif causé aux tiers ou à l'environnement.


      L'application ou le défaut d'application des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.


      Article 22


      Exploitation de la voie navigable


      I. ‒ Les conditions de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages établis en vue de la navigation et les obligations relatives à la sauvegarde des intérêts généraux sont fixées, compte tenu de la règlementation mentionnée à l'article 19, par les cahiers des charges spéciaux.


      II. ‒ Les tarifs les plus élevés que le concessionnaire est autorisé à percevoir pour le poussage et la traction des bateaux, ainsi que pour l'exploitation des ports publics, des outillages publics ou des appontements publics sont approuvés par le représentant de l'Etat dans le département après la satisfaction des procédures de consultations prévues par la réglementation applicable. Préalablement, le concessionnaire recueille l'avis des usagers pendant un délai de quinze jours, par voie d'affichage et mise à disposition d'un registre ou par voie électronique. Il adresse ensuite au représentant de l'Etat dans le département une synthèse des observations recueillies et ses propositions de tarifs.


      Les bateaux ne faisant que transiter sans faire aucune opération commerciale dans les ports seront exemptés des taxes, impôts ou redevances spécialement affectés à l'usage de ces ports.


      III. ‒ Les péages que le concessionnaire est autorisé à percevoir pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de la voie navigable sont déterminés par la réglementation en vigueur.


      Article 23


      Obligations relatives au rejet des eaux


      Les eaux empruntées par les dérivations usinières ou navigables sont rendues au fleuve par le concessionnaire dans un état de pureté, de salubrité et de température comparable à celui du bief d'alimentation, sous réserve des dégradations qui ne relèvent pas de son fait.


      Article 24


      Obligation de participer aux ententes


      S'il y a lieu, le concessionnaire participe, dans les conditions qui sont fixées par la réglementation en vigueur, aux ententes que l'autorité concédante peut imposer pour des raisons de sécurité publique ou :


      1° Pour l'exécution des travaux d'intérêt collectif tels que les lignes de jonction des diverses usines, les lignes de transport dans les départements voisins, l'aménagement des réserves d'eau pour régulariser le régime de la rivière, l'enlèvement des graviers et des apports, la mise à disposition des ouvrages de la concession au profit des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, etc. ;


      2° Pour l'exploitation des installations ainsi faites, le tout en vue de l'échange, de la répartition, du transport et de la meilleure utilisation de l'énergie ;


      3° Pour la fourniture aux agglomérations rurales de la quantité d'eau nécessaire à leur alimentation ;


      4° Au regard des enjeux spécifiques liés à la présence d'installations de production électronucléaires le long du Rhône :


      a) Pour garantir l'accès aux ouvrages de la concession, leurs modifications et les formalités administratives afférentes lorsque les enjeux de sûreté nucléaire le justifient ;


      b) Pour préciser les modalités d'échange d'information sur l'état des ouvrages de la concession en lien avec la sûreté nucléaire ou tout élément pouvant affecter ces ouvrages ;


      c) Pour fixer les modalités de gestion des débits pour l'exploitation des installations de production électronucléaires ;


      5° Pour prendre en compte les besoins d'une gestion sédimentaire coordonnée entre le Rhône et ses affluents.


      Chapitre IV


      Vente de l'énergie au public


      Article 25


      Obligation de produire l'énergie


      Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau après avoir réservé celle qui est mentionnée à l'article 7 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône modifié.


      Chapitre V


      Réserve en eau et en énergie


      Article 26


      Réserves en eau


      I. ‒ Le concessionnaire est tenu de supporter, sans pouvoir prétendre à indemnité, les prélèvements d'eau suivants opérés sur le Rhône ou à partir de sa nappe d'accompagnement, lorsqu'ils sont régulièrement autorisés :


      1° Les prélèvements d'eau à usage agricole dans les conditions et limites fixées par les cahiers des charges spéciaux ;


      2° Les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des centres habités ou aux services publics, dans la limite des débits suivants :


      a) 6 mètres cubes/ seconde entre la frontière suisse et le barrage de Pierre-Bénite ;


      b) 6 mètres cubes/ seconde entre le barrage de Pierre-Bénite et celui de Montélimar ;


      c) 3 mètres cubes/ seconde entre le barrage de Montélimar et celui de Vallabrègues.


      II. ‒ Tout dépassement, même temporaire, des réserves en eau doit faire l'objet d'un accord du concessionnaire, moyennant, s'il y a lieu, indemnisation sur la base de la perte énergétique évaluée contradictoirement.


      Les équipements propres à la livraison d'eau de réserve ne constituent pas des dépendances immobilières de la concession même quand ils occupent un ouvrage ou un terrain concédés. Ces équipements sont à la charge exclusive du bénéficiaire de la réserve. Leur installation fait l'objet de titres d'occupation du domaine ou de conventions de superposition d'affectation dans les conditions fixées à l'article 49. Ces installations restent en tout état de cause soumises aux réglementations particulières qui les régissent.


      III. ‒ Le concessionnaire tient à jour un état des prélèvements d'eau dans les limites prévues au I.


      Article 27


      Réserves en énergie


      Les fournitures d'énergie pour usage agricole prévues aux dix-huitième et avant-dernier alinéas de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée constituent les seules réserves en force à la charge du concessionnaire.


      Ces fournitures sont livrées sur réquisition du représentant de l'Etat dans le département.


      La puissance totale instantanée susceptible d'être réquisitionnée est fixée, compte tenu de la vocation agricole du concessionnaire, à 10 % de la puissance normale disponible des chutes en service. Sur cette fraction, la part affectée aux usages autres que l'irrigation et l'assainissement ne peut excéder 10 %.


      Les deux pourcentages indiqués au troisième alinéa du présent article pourront être modifiés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'agriculture, avec l'accord du concessionnaire.


      Article 28


      Accords intervenus


      Les cahiers des charges spéciaux mentionnent éventuellement les accords intervenus à l'occasion des tranches de travaux.


      Chapitre VI


      Sécurité de l'exploitation


      Article 29


      Branchements et canalisations


      Les ouvrages électriques du concessionnaire, jusqu'au point de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité, doivent être maintenus en bon état d'entretien.


      Article 30


      Conditions spéciales du service


      Tout arrêt prolongé des installations de production hydroélectriques doit donner lieu à information préalable des services chargés du contrôle.


      Les chômages volontaires intéressant la navigation ne peuvent avoir lieu qu'après accord de l'administration chargée des voies navigables.


      En cas d'arrêt des installations de la concession, résultant d'une cause inopinée ou d'un cas de force majeure, le concessionnaire doit en aviser sans délai les services chargés du contrôle.


      Article 31


      Sécurité et sûreté


      I.-Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et dans le périmètre de la concession, le concessionnaire assure la sécurité des personnes, des sites, des biens, des chantiers et de leurs abords pendant la durée du contrat de concession.


      II.-Le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes de son personnel et de l'exploitation des ouvrages. Le concessionnaire prend les dispositions de sécurité nécessaires à la bonne gestion des ouvrages et au respect de la réglementation en vigueur. Il met en place une organisation lui permettant de détecter à tout moment une anomalie, y compris à distance si cela est possible et, dès lors que la sécurité des personnes ou des biens est en jeu, d'intervenir pour mettre en sécurité l'ouvrage dans les plus brefs délais, y compris par une action à distance si celle-ci permet d'intervenir efficacement.


      III.-Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le concessionnaire met en œuvre toutes mesures destinées à maintenir l'ordre public et à garantir la protection des sites. Il prend toutes les mesures appropriées pour en interdire ou en restreindre l'accès. Il met en place une signalétique appropriée aux personnes non autorisées ou non invitées à y pénétrer. Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre les vols ou dégradations des biens. Il met en œuvre les dispositifs de surveillance particulière des ouvrages décidés en application des plans relatifs à la vigilance et à la protection contre les actes de malveillance qui lui sont communiqués à cette fin par les autorités compétentes. Il garantit le libre accès aux sites aux autorités concernées.


      IV.-Le concessionnaire est responsable, dans le respect des instructions des autorités de police compétente, de la signalisation fluviale et terrestre des ouvrages dans le périmètre de la concession et de la signalisation dans les zones où l'exploitation des ouvrages est susceptible d'entraîner des risques pour les personnes. Il doit maintenir visible et en bon état et mettre à jour, en relation avec les autorités concernées, toute signalisation des ouvrages en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les panneaux d'information du public invitant à la prudence. Il définit une politique et mène toutes actions utiles à la bonne information du public fréquentant les cours d'eau. Il procède à un affichage des informations relatives à la sûreté aval, aux consignes, à la réglementation (arrêtés), aux numéros d'appel d'urgence qu'il entretient et met à jour régulièrement. Il relaye cette information sur une page Internet dédiée. Il se conforme aux obligations réglementaires en vigueur en matière de déclaration des événements importants pour la sûreté hydraulique.


      V.-Lorsque l'exploitation prévisible de la concession requiert, notamment au regard des nécessités de production hydroélectrique de pointe, des manœuvres ne permettant pas, malgré le respect des obligations du présent article, de garantir la sécurité du public, le concessionnaire propose aux maires des communes concernées et au représentant de l'Etat dans le département de prendre un arrêté réglementant les accès aux cours d'eau pour le secteur à risque. Le concessionnaire est responsable de la signalisation de police implantée conformément aux arrêtés de police pris par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département. A ce titre, il met en place et entretient les panneaux et leurs abords. La signalisation et son implantation devront être agréées par le service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques.


      A cet effet, il est soumis aux obligations suivantes d'inspection et de surveillance, sans préjudice de l'application du livre VII du code de la sécurité intérieure et des textes pris pour son application.


      VI. ‒ Pour les ouvrages désignés en accord avec les services chargés du contrôle, le concessionnaire met en œuvre les dispositions organisationnelles telles que définies à la sous-section 8 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de l'énergie.


      VII. ‒ Le concessionnaire recense et établit une liste de l'ensemble des ouvrages de tiers traversants les barrages latéraux des aménagements hydroélectriques. Cette liste est transmise à l'autorité concédante au plus tard trois ans suivant l'approbation du présent cahier des charges.


      Chapitre VII


      Durée de la concession, expiration, rachat et déchéance


      Article 32


      Durée de la concession


      La présente concession prendra fin le 31 décembre 2041.


      Article 33


      Travaux exécutés pendant la deuxième moitié de la concession ‒ Registre


      Les travaux de modernisation ou d'augmentation de capacité des ouvrages de la concession peuvent être inscrits dans le registre prévu à l'article R. 521-54 du code de l'énergie sous réserve du respect des conditions prévues au même article R. 521-54. Les travaux listés à l'article 4 du cahier des charges ou réalisés en application d'un programme prévu à l'article 2 ne sont pas éligibles au registre.


      Pour pouvoir figurer dans ce registre spécial, les dépenses doivent avoir été effectuées dans la deuxième moitié de la concession et le projet doit avoir été approuvé, avant exécution, par le ou les représentants de l'Etat dans les départements concernés. Sont exclues les dépenses relatives à l'exécution des travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement ou supportées à l'occasion de l'exécution des opérations préalables à la remise des ouvrages et emprises à l'Etat.


      Le concessionnaire soumet pour agrément une demande d'inscription au registre spécial comprenant notamment un devis estimatif des travaux, dans lequel apparaissent la part de la dépense qu'il propose d'inscrire au registre spécial ainsi qu'une proposition de tableau d'amortissement.


      Le ou les représentants de l'Etat dans les départements concernés décident des travaux dont le montant peut être consigné dans le registre spécial et du tableau d'amortissement associé.


      Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est présenté au service chargé du contrôle qui en vérifie la conformité, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au registre spécial et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.


      Si le ou les représentants de l'Etat dans les départements concernés n'ont pas fait connaître leur décision dans un délai de trois mois après réception du projet présenté par le concessionnaire, l'inscription des dépenses et le tableau d'amortissement associé seront réputés agréés.


      A l'échéance du contrat, le total des sommes non encore amorties, conformément à l'alinéa qui précède, est porté au débit de l'Etat au profit du concessionnaire. Ces sommes lui sont versées dans les 6 mois qui suivent le terme effectif du contrat. A l'issue de ce délai, ces sommes portent intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.


      Le registre prévu à l'article L. 521-15 du code de l'énergie a été ouvert par le concessionnaire en 2011. La quote-part des investissements inscrits dans ce registre restant à amortir au-delà du terme de la concession, figurant à l'article 32 du présent cahier des charges, est transférée automatiquement dans le registre spécial à la date de l'entrée en vigueur du présent cahier des charges.


      Article 34


      Travaux exécutés pendant les cinq dernières années


      Le concessionnaire dispose de la faculté ouverte à l'article R. 521-55 du code de l'énergie pour les travaux jugés nécessaires, par l'autorité concédante, à la préparation et à l'aménagement de l'exploitation future au regard du triple objet de la concession prévue à l'article 1er du présent cahier des charges.


      Article 35


      Calcul des dépenses afférentes aux travaux prévus à l'article 34


      Les prix adoptés pour le règlement des travaux exécutés pour le compte de l'Etat en conformité de l'article 34 seront : pour la main-d'œuvre, les prix appliqués par le concessionnaire dans les travaux effectués pour son propre compte ; pour les travaux à l'entreprise et pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l'entrepreneur ou au fournisseur.


      Article 36


      Mode de paiement des travaux prévus à l'article 34


      Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat par application de l'article 34 sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante.


      Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance, il paiera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte.


      Les avances que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l'exécution des travaux prévus à l'article 34 ne pourront en aucun cas dépasser 20 % du fonds de roulement moyen afférent aux cinq années de la période quinquennale précédente.


      Article 37


      Dossier de fin de concession


      A la demande de l'autorité concédante et, en tout état de cause, au plus tard cinq ans avant la fin de la concession, le concessionnaire doit fournir un dossier dit de fin de concession conformément à l'article R. 521-56 du code de l'énergie.


      Article 38


      Reprise des installations en fin de concession


      A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire, sans autre condition.


      Les garanties légales et contractuelles dont bénéficient les ouvrages sont transférées à l'Etat au terme de la concession.


      Sous réserve du II de l'article 5, il prendra possession de l'ensemble des biens de retour énumérés au même article 5, qui lui seront remis gratuitement, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels et, en outre, s'il y a lieu, de toutes celles des installations complémentaires dont il aurait assumé la charge dans les conditions prévues à l'article 34.


      Les sommes inscrites à la réserve spéciale prévue à l'article 48 des statuts de la Compagnie nationale du Rhône sont réparties entre l'Etat et les actionnaires suivant les mêmes modalités que le produit net du dernier exercice.


      Les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire.


      Les biens de reprise peuvent être rachetés par l'Etat, à leur valeur nette comptable, déterminée le cas échéant à dire d'expert, et majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à reverser au Trésor public. Au plus tard douze (12) mois avant l'échéance du contrat de concession, l'Etat notifie au concessionnaire la liste des biens dont il demande la reprise. Le concessionnaire les remet à l'Etat au terme de la concession.


      Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris en tout ou partie par l'Etat à leur valeur nette comptable.


      L'ensemble des biens repris par l'Etat lui est remis en bon état d'entretien.


      Les sommes dues par l'Etat au titre des biens de reprise et des stocks et approvisionnements sont versées au concessionnaire dans les douze mois suivant l'échéance du contrat de concession.


      Pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire est tenu de donner au service du contrôle compétent connaissance des clauses de tous les traités en cours relatifs à l'exploitation de la concession.


      Article 39


      Rachat de la concession


      A toute époque, à partir du 31 décembre 1974, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé.


      En cas de rachat, l'Etat se substituera au concessionnaire pour le service financier des obligations émises avec sa garantie, et le concessionnaire recevra pour toute indemnité :


      1° Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, une annuité (A) égale à la moyenne annuelle des sommes versées au compte des actionnaires pendant les sept exercices précédant celui où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvais.


      Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit du dernier des sept exercices pris pour terme de comparaison ;


      2° Une somme (S) égale aux dépenses dûment justifiées supportées par le concessionnaire pour l'établissement des ouvrages dépendant de la concession et subsistant au moment du rachat qui auront été régulièrement exécutés pendant les trente années précédant le rachat, sauf déduction, pour chaque ouvrage, d'un trentième de la dépense pour chaque année écoulée depuis son achèvement et sans tenir compte de la fraction des ouvrages que les conventions considèrent comme couvertes par des obligations garanties par l'Etat.


      Toutefois, il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de l'indemnité S ci-dessus définie, des ouvrages de navigation, d'irrigation ou de défense contre les inondations pour l'exploitation desquels les cahiers des charges n'autoriseront par la perception de recettes.


      L'Etat sera tenu dans tous les cas de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats passés par lui en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation et l'exécution de ses fournitures.


      Cette obligation s'étendra, pour les engagements et marchés relatifs à des fournitures ou des transports de courant, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d'un contrat de fourniture ou de transport de courant n'étaient pas justifiées comme normales pour l'époque où elles ont été souscrites, en ayant égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances.


      Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.


      L'Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements ainsi que l'outillage et le matériel non compris dans l'énumération de l'article 5. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'expert et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.


      Article 40


      Remise des ouvrages


      En cas de rachat, ou à l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien toutes les installations reprises par l'Etat.


      L'Etat pourra, s'il y a lieu, faire procéder par le concessionnaire à la remise en bon état des installations, ou retenir sur les indemnités dues au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.


      Dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession, il pourra également se faire remettre les revenus nets de l'exploitation de la concession pour les employer à rétablir en bon état les installations qui doivent lui faire retour, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement aux obligations lui incombant à cet égard et si le montant de l'indemnité à prévoir, en raison de la reprise, n'est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses de travaux reconnus nécessaires.


      Article 41


      Déchéance et mise en régie provisoire


      Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets d'avenants à la concession générale, de conventions de cahiers des charges spéciaux et les projets d'exécution, ou s'il n'a pas achevé ou mis en service les ouvrages concédés dans les conditions fixées par les articles 12 et 13, l'autorité concédante lui adresse une mise en demeure comportant un dernier délai.


      Si cette mise en demeure reste sans effet, un décret en Conseil d'Etat peut retrancher de la concession la totalité ou une fraction des parties du programme non encore aménagée et l'Etat reprend son entière liberté pour procéder lui-même à cet aménagement ou pour instituer une nouvelle concession.


      En outre, le concessionnaire peut encourir la déchéance qui est prononcée sans nouvelle mise en demeure.


      Si la sécurité publique vient à être compromise sur le territoire d'un département, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du service de contrôle compétent, prend, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumet à l'autorité concédante les mesures qu'il a prises à cet effet. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adresse au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.


      Si l'exploitation de la concession vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire et le ministre chargé de l'énergie adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service.


      Si, à l'expiration du délai imparti dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée.


      La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatée.


      Article 42


      Procédure en cas de déchéance


      Dans le cas de déchéance, les installations deviennent la propriété de l'Etat dans les conditions suivantes : l'Etat se substituera au concessionnaire pour le service financier des obligations émises avec sa garantie et le concessionnaire recevra pour toute indemnité l'indemnité S définie au 2° de l'article 39 comme correspondant aux dépenses non amorties, à l'exclusion du versement de l'indemnité A définie au 1° du même article 39.


      Le versement de l'indemnité S sera effectué par cinquièmes au cours des cinq années suivant la mise en déchéance.


      L'Etat sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats antérieurs et de reprendre les approvisionnements dans les mêmes conditions qu'en cas de rachat.


      La déchéance sera prononcée par décret sauf recours par la voie contentieuse.


      Article 43


      Liquidation du compte de garantie


      A l'expiration de sa concession ainsi qu'en cas de rachat ou de déchéance, les sommes dont l'Etat pourra être créancier au titre du compte de garantie deviendront exigibles et seront remboursées par le concessionnaire à l'Etat dans les conditions du droit commun.


      Chapitre VIII


      Clauses financières


      Article 44


      Redevance acquittée par le concessionnaire


      Conformément à l'article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 précitée, le concessionnaire acquitte une redevance comportant une part fixe, une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits et une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés qui sont définies respectivement aux articles 45,46,47 du présent cahier des charges.


      Article 45


      Redevance : part fixe


      Le concessionnaire est tenu de verser à l'Etat, dans la caisse du receveur des domaines de la situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe annuelle dont le montant est fixé dans les cahiers des charges spéciaux. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement des travaux, et au plus tard à partir de l'expiration du délai fixé par chaque cahier des charges spécial pour l'achèvement des travaux. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courent de plein droit au profit du Trésor, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure.


      Cette redevance est indexée sur l'index électricité haute et très haute tension publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ou sur tout autre index qui lui serait substitué. Elle peut être révisée si les éléments de base de son calcul viennent à être modifiés de sorte qu'ils conduisent à une augmentation ou diminution d'au moins 10 %.


      Article 46


      Redevance : part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits


      Le concessionnaire sera assujetti, pour les usines hydroélectriques mises en service après le 1er janvier 1957, à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par chaque usine génératrice considérée et déterminée par la formule suivante :


      R = n × EL × 1,798.10 ^-6 euros


      dans laquelle :


      n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;


      EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.


      Le montant R de la redevance est arrondi à l'unité d'euro inférieure.


      Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.


      En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courent de plein droit au profit du Trésor, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure.


      La première redevance est payée dans l'année qui suit la mise en service, même partielle, de l'usine. Elle est révisée, par application des indices mentionnés ci-dessus, ou de tout autre index qui leur serait substitué, au cours de la onzième année qui suit la date de mise en service de l'aménagement et ensuite tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant total annuel ne peut être inférieur à 1 000 000 d'euros.


      Article 47


      Redevance : part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité


      I. ‒ Le concessionnaire est assujetti, pour l'ensemble des ouvrages hydroélectriques concédés, à une redevance proportionnelle au produit du nombre de kilowattheures générés par le prix moyen du kilowattheure, tel qu'il résulte des ventes d'électricité issues de l'exploitation desdits ouvrages.


      Cette redevance est assise mensuellement sur la production et le prix constatés pendant le mois précédent. Elle est calculée hors taxes.


      Le taux de cette redevance est fonction du prix moyen annuel capté par le concessionnaire, sur les ventes issues des kilowattheures produits, selon le barème progressif par tranche ci-après.


      La redevance est ainsi calculée en appliquant à la fraction de chaque part du prix moyen capté annuellement le taux de :


      1° 10 % pour la fraction inférieure à 26,5 €/ MWh ;


      2° 34 % pour la fraction supérieure à 26,5 €/ MWh et inférieure à 50 €/ MWh ;


      3° 60 % pour la fraction supérieure à 50 €/ MWh et inférieure à 80 €/ MWh ;


      4° 80 % pour la fraction supérieure à 80 €/ MWh.


      Chaque année, les seuils qui permettent de délimiter le passage d'une tranche à l'autre seront revalorisés de manière forfaitaire au taux de 1,8 %.


      La redevance est payable mensuellement à la caisse du receveur des domaines de la situation du siège de la Compagnie nationale du Rhône, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la période considérée, sur la base du taux calculé pour l'année précédente. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courent de plein droit au profit du Trésor, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure.


      Chaque année, lorsque les comptes annuels du concessionnaire seront arrêtés, il sera procédé au calcul définitif du taux de redevance pour l'année précédente. Une régularisation sera alors faite par le concessionnaire afin de déterminer le montant définitif de la redevance due au titre de cette redevance pour l'année précédente.


      Dans le cas où le calcul définitif ferait ressortir un taux de redevance supérieure à celui ayant permis de déterminer les acomptes versés chaque mois par le concessionnaire, le solde dû au titre de l'année précédente devra être payé par le concessionnaire au plus tard le 1er juillet.


      Dans le cas inverse, l'excédent de versement sera déduit de la déclaration relative à la redevance du mois de l'arrêté des comptes.


      Le nouveau taux ainsi calculé servira de taux prévisionnel pour l'année en cours.


      A compter de l'entrée en vigueur de ce calcul et ce jusqu'au 31 décembre 2023, le taux de redevance annuel ne pourra diminuer d'une année sur l'autre de plus de 2 points, quel que soit le taux réel calculé selon l'application du barème ci-dessus. Pour l'année d'entrée en vigueur du présent cahier des charges, le taux retenu pour le calcul des acomptes mensuels de la redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité sera fixé à 24 %.


      II. ‒ Dans le cas où l'autorité concédante décide de la non-réalisation du nouvel aménagement hydroélectrique mentionné à l'article 4, dans les conditions prévues au IV du même article 4, elle notifie au concessionnaire son choix quant aux modalités de réaffectation des sommes jusqu'à l'échéance de la concession. Cette réaffectation pourra se faire totalement ou partiellement au profit des programmes pluriannuels quinquennaux et de travaux supplémentaires, non prévus par le présent cahier des charges et proposés par le concessionnaire à l'approbation de l'autorité concédante. En fonction de ce choix, le taux de la redevance pour la fraction du prix moyen capté annuellement supérieure à 26,5 €/ MWh et strictement inférieure à 50 €/ MWh de la redevance est modifiée comme suit :


      Sommes affectées annuellement aux programmes pluriannuels


      quinquennaux et/ ou au programme de travaux supplémentaires (M €)


      Taux de la redevance pour la fraction du prix moyen capté annuellement supérieure à 26,5 €/ MWh et inférieure à 50 €/ MWh (art. 47, I)

      0

      41,7 %

      5,8

      39 %

      11,7

      36,6 %

      17,5

      34 %


      Ce nouveau barème est applicable pour l'année suivant la notification par le concédant au concessionnaire de l'arrêt de ce projet.


      Article 47-1


      Clause de rendez-vous


      Au sens du présent article :


      1° Le CA net à date correspond à la somme des flux de chiffres d'affaires (CA) de la concession du Rhône, nets des achats d'électricité pour revente et de la redevance prévue à l'article 47 du présent cahier des charges général, actualisés au taux prévu dans le scénario de référence, sur la période allant de 2022 à l'année précédant chacune des deux années de rendez-vous ;


      2° Le CA net estimé correspond à la somme du CA net à date en 2034 et la somme des flux de chiffres d'affaires de la concession du Rhône, nets des achats d'électricité pour revente et de la redevance prévue à l'article 47 du présent cahier des charges général, actualisés au taux prévu dans le scénario de référence, estimés sur la période allant de 2034 à la fin de la concession ;


      3° Le scénario de référence correspond au modèle d'affaire de la prolongation de la concession tel qu'il résulte du dossier déposé par le concessionnaire le 3 décembre 2020 revu du CA net des années 2022 à 2024 en fonction des prix forward moyens des 12 derniers mois calculés le 15 septembre 2021 (Epex).


      En 2028 et 2034, les parties se rencontrent pour examiner le CA net à date. Si les conclusions des parties font apparaître que le CA net à date réellement constaté, sur chaque période, s'écarte à la hausse de plus de 20 % du CA net du scénario de référence pris sur la même période, les parties se rapprochent afin d'examiner s'il est nécessaire d'ajuster certains paramètres du contrat.


      En 2028, ces ajustements porteront sur les paramètres du contrat retenus par le concédant, de façon à ce que la variation de CA net à date au-delà du seuil de 20 % soit répartie à parts égales entre l'Etat et le concessionnaire.


      En 2034, ces ajustements porteront sur les paramètres du contrat retenus par le concédant, de façon à ce que la variation du CA net estimé au-delà du seuil de 20 % soit répartie à parts égales entre l'Etat et le concessionnaire.


      Article 48


      Contrôle technique


      I. ‒ Le contrôle exercé par l'autorité concédante sur la Compagnie nationale du Rhône au titre de la présente concession vise à s'assurer que les dispositions de la convention de concession, des cahiers des charges et des règlements d'eau sont respectées et que la sécurité des tiers et la sûreté des ouvrages sont constamment assurées.


      II. ‒ Les contrôles techniques afférents aux ouvrages sont exercés par les services déconcentrés compétents, en étroite coordination. Cette coordination est assurée dans chacun des cas par le service principalement concerné.


      Le contrôle de la construction, de l'exploitation et de la sécurité des ouvrages intéressant la production d'énergie hydraulique est assuré par le représentant de l'Etat dans le département.


      Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages intéressant la voie navigable est exercé par le représentant de l'Etat dans le département.


      Lorsqu'il s'agit des ouvrages d'intérêt agricole mentionnés au 3° du I de l'article 1er, le contrôle est assuré par la direction régionale chargée de l'agriculture.


      III. ‒ Les agents chargés du contrôle auront constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de la concession. Ils pourront prendre connaissance de tous les états, graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, puissances, mesures de rendement et quantité d'énergie utilisée dans les usines génératrices des prix et conditions de vente de l'énergie aux divers acheteurs ou abonnés ainsi que du respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques.


      Le concessionnaire communique, sur demande de l'Etat, l'ensemble des procédures et documents réglementaires relatifs à la sécurité.


      IV. ‒ Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en sera fixé par les cahiers des charges spéciaux.


      Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le ministre chargé de l'énergie ou par le délégué du représentant de l'Etat dans le département à cet effet et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.


      Le concessionnaire est tenu de remettre à chaque service technique chargé de la tutelle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet de la concession, tel qu'il est défini à l'article 1er.


      Ce compte rendu est établi conformément aux modèles arrêtés par l'autorité concédante et peut être publié en tout ou partie.


      Chapitre IX


      Conditions particulières de la concession


      Article 49


      Modalités d'occupation et de gestion du domaine concédé


      I. ‒ Dans le périmètre géographique de la concession, le concessionnaire peut, sous réserve de l'accord préalable du concédant et conformément aux dispositions prévues au code général de la propriété des personnes publiques, exercer une activité ne relevant pas de l'objet de la concession, à condition que l'activité concernée soit conforme à la réglementation en vigueur et compatible avec l'objet de la concession et son exécution.


      II. ‒ Sous réserve du III, le concessionnaire délivre des titres d'occupation du domaine concédé au profit de tiers conformément aux articles R. 513-1 et R. 513-2 du code de l'énergie.


      Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 513-1 du même code, les conditions financières de l'occupation du domaine public concédé pour les titres constitutifs de droits réels sont fixées par le concessionnaire et ne sont pas soumises à l'accord du directeur départemental des finances publiques.


      Pour les titres dépassant le terme de la concession, les demandes de titre d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé sont adressées au concessionnaire, qui les instruit conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 et aux articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Les titres d'occupation dont la durée excède le terme de la concession sont délivrés par le représentant de l'Etat dans le département. Le concessionnaire en assure l'exécution jusqu'au terme de sa concession. Le titre d'occupation prévoit une clause de substitution au profit de l'Etat, conformément à l'article R. 513-2 du code de l'énergie.


      Le produit des redevances est versé au concessionnaire.


      III. ‒ Sur toute la partie du domaine public fluvial concédée et en application du II de l'article R. 4316-6 du code des transports, Voies navigables de France détermine et perçoit la redevance de prise et de rejet d'eau prévue à l'article R. 4316-1 du même code et incluant la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau.


      IV. ‒ Les autres produits du domaine concédé, à l'exception du produit des dépendances déclassées en application du III de l'article 5 du présent cahier des charges et des produits encadrés par des dispositions contractuelles ou réglementaires particulières, reviennent au concessionnaire.


      Article 50


      Transfert d'exploitation


      Le concessionnaire peut solliciter de l'autorité concédante l'autorisation de confier l'exploitation des aménagements hydroélectriques à un tiers, à l'exclusion de tout transfert des droits et obligations résultant de la présente concession ou de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers.


      La demande motivée est adressée par le concessionnaire à l'autorité concédante sous la forme d'un projet de convention.


      La convention doit comporter l'identité de l'exploitant proposé, sa promesse d'acceptation, la justification de ses compétences techniques, les conditions financières du transfert, les clauses décrivant la portée du transfert, la durée envisagée, les dispositions d'ordre technique jugées nécessaires ainsi que l'engagement de faire bénéficier le personnel du statut des industries électriques et gazières.


      L'autorité concédante statue dans un délai maximum de quatre mois, l'absence de réponse valant rejet. L'acceptation revêt la forme d'un visa daté et apposé sur la convention précitée, signée par le concessionnaire et l'exploitant désigné. Les modifications de la convention interviennent dans les mêmes formes.


      La convention est conclue pour une période de dix ans au plus, renouvelable de façon expresse une ou plusieurs fois selon la même procédure. Le refus de renouvellement prend effet un an après sa notification au concessionnaire et à l'exploitant désigné par lettre recommandée avec accusé de réception.


      Les charges et droits s'imposant ou bénéficiant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges et du schéma directeur annexé, des accords visés, du décret de concession, de la convention de concession, du règlement d'eau et, généralement, des lois et règlements applicables sont supportés ou exercés au nom et pour le compte du seul concessionnaire. En particulier, le bénéficiaire du transfert n'a pas la faculté de conclure avec le concédant, un cocontractant déjà engagé ou un tiers un accord portant directement ou indirectement sur l'exercice, même partiel, de la concession ou de la convention de transfert.


      Si elle constate le non-respect, par le concessionnaire ou le bénéficiaire, d'un de leurs engagements conventionnels, l'autorité concédante peut exiger, au terme d'un délai qu'elle fixe, la révocation de cette convention. Ce délai figure dans une mise en demeure par laquelle l'autorité concédante enjoint au bénéficiaire ou au concessionnaire de régulariser la situation.


      Le concessionnaire supplée à tout manquement du bénéficiaire relativement à l'application de la concession.


      Chapitre X


      Clauses diverses


      Article 51


      Sous-traités


      En ce qui concerne les activités portuaires, le concessionnaire peut, après approbation de l'autorité concédante, confier à des tiers l'exploitation ou l'établissement et l'exploitation de tout ou partie des ouvrages, installations, outillages et services concédés.


      Article 52


      Autres autorisations de l'Etat


      Outre les dispositions prévues à l'article 26, l'Etat peut accorder toutes autorisations de prélèvement d'eau qu'il jugera utiles, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour le concessionnaire.


      Les prélèvements d'eau autorisés peuvent être effectués aussi bien dans le lit naturel des cours d'eau que dans les biefs de navigation ou dans les canaux industriels par simple dérivation ou par pompage.


      Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme entraînant pour le concessionnaire un dommage si l'eau est rendue dans le même bief que celui dans lequel elle a été prélevée.


      Article 53


      Emplois réservés


      En conformité des lois et règlements en vigueur, le concessionnaire doit réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité remplissant les conditions prévues par ces lois et par ces règlements, en application des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du code du travail ou des articles L. 241-1 à L. 241-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


      Article 54


      Statut du personnel


      Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières.


      Article 55


      Hypothèques


      Les droits résultant de la présente concession ne peuvent être grevés d'hypothèques qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante.


      Article 56


      Impôts


      Les impôts établis ou à établir par l'Etat, les départements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont à la charge du concessionnaire.


      Conformément au dernier alinéa de l'article L. 521-4 du code de l'énergie, s'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l'énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat, par le concessionnaire, au titre des redevances contractuelles seraient réduites du montant de cet impôt.


      Le concessionnaire est tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, les déclarations nécessaires pour obtenir, en application de l'article 1406 du code général des impôts et des articles 321 E et 321 G de l'annexe 3 du même code, l'exemption temporaire de l'impôt foncier sur les dépendances immobilières de la concession.


      Les cahiers des charges spéciaux fixent en pourcentage la répartition, entre les communes intéressées, de la valeur locative de la force motrice des chutes et de leurs aménagements, en application des articles 1399,1473 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l'annexe 3 du même code.


      Article 57


      Recouvrement des taxes et redevances


      Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.


      En cas de retard dans le paiement des parts de redevances tant fixes que proportionnelles, prévues aux articles 45,46 et 47, les sommes échues et non payées au terme fixé porteront intérêt de plein droit au taux des intérêts moratoires prévus en matière domaniale, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces intérêts.


      Les articles 1920 et 1923 du code général des impôts et l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées au présent article.


      Article 58


      Pénalités


      I. ‒ L'Etat peut exiger du concessionnaire, sauf cas de force majeure dûment constaté, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations contractuelles prévues par le présent cahier des charges, à l'exclusion de tout manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à la présente concession et susceptible d'être sanctionné par une sanction administrative prise en application de l'article L. 512-3 du code de l'énergie.


      II. ‒ Sauf stipulation contraire et sauf si une obligation contractuelle est assortie d'un délai d'exécution ou d'une date d'échéance, explicites ou calculables, toute pénalité est due après une mise en demeure préalable.


      Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au concessionnaire contre récépissé ou d'une télécopie. La mise en demeure informe le concessionnaire du montant de la pénalité qui sera appliqué en cas de persistance du manquement contractuel à l'expiration du délai imparti. Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au concessionnaire de remédier à ce manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à quinze (15) jours à compter de sa réception, et tient compte, notamment, de la nature du manquement contractuel invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.


      Le concessionnaire dispose de ce délai pour faire valoir ses observations et présenter les mesures correctrices qu'il entend mettre en œuvre.


      Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse dans le délai fixé par l'Etat, le concessionnaire doit s'acquitter de la pénalité définie au III.


      III. ‒ Lorsque le montant de la pénalité est calculé sur une base journalière, il a pour assiette le délai compris entre la date d'échéance fixée par le contrat de concession ou par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation contractuelle considérée.


      Lorsque la pénalité est prévue par les stipulations du contrat de concession sans base journalière, il est appliqué une pénalité par manquement contractuel constaté.


      Le montant de la pénalité est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement contractuel et des circonstances, en application des stipulations du contrat de concession. L'autorité concédante respecte les principes de nécessité et de proportionnalité dans la détermination du montant de la pénalité.


      Le montant maximum de la pénalité est de 10.000 (dix mille) euros par manquement contractuel et par jour de retard.


      Dans le cas où la pénalité est applicable sans mise en demeure préalable, son montant est celui prévu par la clause contractuelle ou, à défaut, s'élève à la moitié du montant maximum figurant à l'alinéa précédent, par manquement contractuel et par jour de retard. Par exception, et le cas échéant à la demande du concessionnaire, l'autorité administrative peut notifier à ce dernier un montant différent, dans la limite du même montant maximal figurant au quatrième alinéa du présent III.


      Le montant total des pénalités susceptibles d'être appliquées au titre du présent article est plafonné à 1 000 000 (un million) d'euros par an.


      En cas de manquement contractuel continu, le montant des pénalités exigibles peut être fractionné et prélevé conformément aux stipulations du présent article.


      Sauf stipulation contraire, les montants des pénalités et, le cas échéant, des plafonds de pénalités qui leur sont associés, s'entendent hors taxes et sont indexés par application du coefficient U, où U = TP01n/ TP01o, TP01o étant la valeur pour le mois d'août 2021 de l'index TP01, et TP01n la dernière valeur connue de ce même index à la date d'établissement du projet de décompte comportant le paiement de la pénalité.


      IV. ‒ Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas du III :


      1° Lorsque les pénalités sont dues en raison d'un manquement à l'obligation contractuelle mentionnée au B du II de l'article 4 de réaliser les études nécessaires à la réalisation d'un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du confluent de l'Ain (secteur Saint-Romain de Jalionas) au plus tard en a4, de saisir la Commission nationale du débat public et de réaliser, le cas échéant, la participation du public selon les modalités qu'elle lui aura prescrites, de telle sorte que le bilan de la Commission nationale du débat public ou, le cas échéant, du garant, soit rendu au plus tard deux mois avant le 31/12/ a4, le montant maximum de la pénalité par jour de retard est de 50.000 (cinquante mille) euros et le montant total des pénalités susceptibles d'être appliquées est plafonné à 6 (six) millions d'euros par an ;


      2° En cas de décision de l'autorité concédante de réaliser l'ouvrage susmentionné conformément au B du II de l'article 4, lorsque les pénalités sont dues en raison d'un manquement à l'obligation contractuelle mentionnée au même B de réaliser l'aménagement susmentionné au plus tard en a11, le montant maximum de la pénalité par jour de retard est de 75 000 (soixante-quinze mille) euros et le montant total des pénalités susceptibles d'être appliquées est plafonné à 20 (vingt) millions d'euros par an.


      L'autorité concédante respecte les principes de nécessité et de proportionnalité dans la détermination du montant de la pénalité.


      Les pénalités prévues au présent IV ne sont pas applicables :


      a) En cas de retard dans l'obtention définitive dû à un recours en annulation devant la juridiction compétente, de suspension juridictionnelle ou d'annulation juridictionnelle d'un acte administratif nécessaire à la réalisation de cet aménagement, lesdits retard, suspension ou annulation juridictionnelle (i) étant totalement hors du contrôle du concessionnaire, (ii) ne résultant pas d'une action ou d'une omission du concessionnaire, qui aura mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour en prévenir la survenance et (iii) affectant réellement l'obligation du concessionnaire de respecter la date d'achèvement prévue, en dépit des moyens à la disposition du concessionnaire ;


      b) En cas d'événements de force majeure démontrés au sens de la jurisprudence administrative et affectant réellement l'obligation du concessionnaire de respecter la date d'achèvement prévue.


      Si les retards dus à un recours en annulation devant la juridiction administrative compétente pour l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation de l'aménagement entraînent une amélioration au profit du concessionnaire de l'équilibre économique du contrat vu à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges, les taux ou seuils de redevance mentionnés à l'article 47 sont augmentés afin de maintenir ledit équilibre économique.


      Article 59


      Agents du concessionnaire


      Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde des ouvrages et du domaine public hydroélectrique peuvent être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces agents et préposés sont des employés du concessionnaire. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité ou les autres services de l'Etat susceptibles d'intervenir régulièrement dans le périmètre de la concession.


      Article 60


      Jugement des contestations


      Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation du présent cahier des charges, relèvent du juge administratif.


      Article 61


      Election de domicile


      Le concessionnaire fait élection de domicile 2, rue André Bonin à Lyon (4e).


      Article 62


      Frais d'enregistrement et de publication au Journal officiel


      Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.


      Article 63


      Par les stipulations du présent article, valant transaction, compte tenu de la modification du régime financier de la Compagnie nationale du Rhône opérée par la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), chaque partie s'interdit de présenter toute demande ou recours relatifs à l'application des dispositions de l'article 51 de la loi d'orientation n° 99-533 du 25 juin 1999 pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

    • SCHÉMA DIRECTEUR COUVRANT LA PÉRIODE 2021-2041 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL


      I. ‒ Objet du schéma directeur


      Le schéma directeur établi en application de l'article 2 du cahier des charges général de la concession précise la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs que le concessionnaire s'engage à proposer et mettre en œuvre au travers des programmes pluriannuels quinquennaux définis à l'article 3 dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de 165 M € (valeur 2020) pour le premier programme pluriannuel quinquennal.


      Le schéma directeur énumère des actions et des travaux qui relèvent, pour une grande part, de l'application de dispositions issues du cahier des charges générales, sans pour autant les reprendre toutes, et ne préjuge pas des mesures à prendre par le concessionnaire pour s'acquitter des autres obligations que lui assignent le cahier des charges général et les cahiers des charges spéciaux.


      Chaque action inscrite dans le schéma directeur ou proposée dans le cadre des programmes pluriannuels fera l'objet d'une analyse préalable des impacts sur le productible annuel des ouvrages concédés, sur les modes de fonctionnement des ouvrages, et en particulier sur les éclusées. Cette analyse sera tenue à la disposition de l'autorité concédante.


      II. ‒ Production d'électricité hydraulique et autres usages énergétiques


      A.-Production d'électricité hydraulique


      Optimisation de la production hydroélectrique des ouvrages concédés, en tenant compte des dispositions des cahiers des charges et des règlements d'eau, ainsi que d'éventuelles contraintes d'écoulement de la production sur le marché de l'électricité, à des conditions économiques acceptables avec notamment :


      Etudes et, éventuellement, mise en œuvre d'un programme d'équipement de la restitution des débits réservés par des petites centrales hydrauliques ;


      Etudes et, éventuellement, mise en œuvre d'un programme de restauration et/ ou d'équipement de seuils dont notamment Caluire, Peyraud, Livron-Drôme et Beaucaire.


      Réalisation d'un programme d'études de faisabilité du potentiel d'augmentation du productible sur les autres aménagements hydrauliques du Rhône. Une étude d'opportunité est réalisée dans le cadre du premier programme pluriannuel quinquennal permettant de définir les études détaillées prioritaires à mener et le calendrier de réalisation associée.


      B.-Contribution au développement des énergies renouvelables, à la diversification des modes de production d'électricité et aux actions territoriales d'efficacité énergétique


      Les projets prévus par la présente partie visent à contribuer au développement de projets d'innovation, entre autres et dans tout ou partie des domaines énumérés ci-dessous :


      Utilisation de la force motrice et/ ou utilisation novatrice de l'eau du Rhône ;


      Moyens innovants et diversifiés d'exploiter les différentes sources d'énergies renouvelables (notamment soleil, eau et vent) ;


      Utilisation de procédés innovants en matière d'installations photovoltaïques, contribuant à prévenir l'artificialisation des sols et les conflits d'usages, en lien avec la concession ;


      Solutions de stockage de l'électricité et de gestion intelligente des réseaux pour valoriser les excédents de production d'énergie renouvelable de la concession ainsi que les services au réseau de transport de l'électricité ;


      Programmes de recherche et développement liés aux innovations à venir en matière d'énergies renouvelables et de nouveaux usages énergétiques en lien avec la concession (par exemple en matière de mobilités décarbonées, fluviales et terrestres) ;


      Production ou diffusion de nouveaux vecteurs énergétiques, dont l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, en lien avec la concession ;


      Mobilisation autour du volet sobriété énergétique et énergies renouvelables des projets des communes ou établissements publics de coopération intercommunale riverains du Rhône (ex : rénovation énergétique des bâtis) de type Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ou équivalent.


      Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par CNR dans le cadre de sa stratégie de développement industriel.


      III. ‒ Navigation et transport fluvial


      A.-Amélioration de la fiabilité, de la sécurité, de la disponibilité et de la capacité des ouvrages


      Le concessionnaire met en œuvre et contribue à des actions en faveur de l'amélioration du niveau de fiabilité, de sécurité, de disponibilité et de capacité des ouvrages. Ces actions comportent notamment :


      Les coûts nouveaux liés à la réalisation des tâches confiées au concessionnaire, au titre de l'accompagnement des actes et mesures de police de la navigation intérieure en application du V de l'article 10 du cahier des charges général. A cet effet, le concessionnaire présentera à l'autorité concédante pour validation une note de justification des moyens humains et techniques nécessaires et leur évaluation financière.


      Des travaux de modernisation et de renforcement des ouvrages de navigation à l'exclusion de ceux relevant des obligations d'entretien et de maintien en conditions opérationnelles incombant au concessionnaire au titre de ses obligations générales résultant dudit cahier des charges générales.


      Sur la base d'une évaluation préalable des risques (de type AMDEC ou équivalent) et lorsque cela est techniquement possible, l'amélioration ou la mise en place de dispositifs de sécurité collective des écluses, du chenal et des postes de stationnement en fonction de l'évolution du trafic (matières dangereuses, bateaux à passagers …) venant en complément de ceux relevant des obligations des navigants.


      Des études et travaux d'équipement, y compris de modernisation, des écluses notamment les plus anciennes, par des dispositifs de contrôle, de gestion et de prévention des risques accidentels.


      La prise en charge technique et financière à hauteur de la totalité du coût réel des opérations telles que définies au VI de l'article 10 du cahier des charges général.


      Des contributions aux actions en faveur de la sécurité de la navigation que ce soit pour la protection de la navigation de commerce, des passagers ou de la plaisance, notamment par la recherche de partenariat avec les services de secours, de sécurité publique et de police de la navigation.


      La mise en place d'un programme d'amélioration des quais publics sur le domaine concédé en vue de permettre des transbordements de marchandises.


      Dans le cadre de l'intégration de nouveaux sites au domaine public fluvial concédé en vue de l'unicité de ce dernier, la mise en œuvre d'actions de développement et d'aménagement notamment sur l'écluse d'Arles, le petit Rhône du défluent aux Saintes-Maries de la Mer, les ports de Le pontet (Avignon) et de Laudun-L'Ardoise et le site de réparation navale d'Arles.


      La réalisation, sur demande expresse de l'Etat, d'un programme d'études d'avant-projet d'augmentation de capacité de certaines écluses dès lors qu'un risque de saturation est identifié pendant ou au-delà du terme de la concession.


      B.-Remise en navigabilité du Haut-Rhône


      Construction d'une écluse à Brégnier-Cordon, selon les caractéristiques principales fixées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 du cahier des charges général et, par la suite, établissement et balisage du chenal de navigation afin d'assurer la sécurité et la continuité de la navigation, selon les dispositions qui seront prescrites par l'autorité compétente, dans l'hypothèse où l'opération fera l'objet d'une autorisation.


      Construction ou remise en service des ouvrages nécessaires à la continuité de la navigation de l'aval de Brégnier-Cordon à Lyon, à la demande de l'Etat, en cohérence avec la remise en service de l'écluse au droit du seuil de la Feyssine, et de celles faisant partie de la concession hydroélectrique de Cusset, notamment sur la base du plan de signalisation tel que défini par le concessionnaire et validé par le représentant de l'Etat dans le département.


      Par la suite, amélioration de la sécurité de la navigation, par la mise en place d'un balisage adapté et fiable et l'entretien du chenal de navigation, entre l'aval de Sault-Brénaz et l'extrémité amont du canal de Jonage.


      Etude et réalisation d'un programme de travaux destinés à la restauration du canal de Savières et à l'amélioration de la navigation comprenant l'allongement de l'écluse de Savières et l'aménagement de postes d'attente pour les bateaux.


      C.-Amélioration de la qualité du service de navigation


      Contribution, avec l'ensemble des acteurs intéressés, au développement de services à destination des usagers de la voie navigable à travers notamment :


      1° Services aux bateaux et navigants ;


      2° Services aux écluses ;


      3° Services d'information des usagers sur les conditions de navigation ;


      4° Services sur les quais, appontements et postes d'attente.


      Maintien et adaptation d'un système d'information destiné à renseigner en temps réel les utilisateurs de la voie d'eau sur les conditions de navigation susceptibles d'être rencontrées et contribution à la convergence des systèmes d'information fluviaux du Rhône et de la Saône (VNF).


      Contribution financière, à la même hauteur que le gestionnaire des ports concernés, dans la limite de 50 % par opération, aux opérations de dragage d'entretien des ports de plaisance des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans le périmètre de la concession afin de garantir le mouillage nécessaire à la bonne exploitation desdits ports. Une analyse sera effectuée préalablement à chaque programme pluriannuel quinquennal afin d'évaluer une enveloppe financière maximale.


      D.-Contribution au développement du transport par voie navigable et des sites industriels et portuaires


      1. Développement des infrastructures portuaires


      Contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des documents stratégiques de développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône, en association notamment avec l'Etat, VNF et les collectivités territoriales (schéma fluvial d'axe, schémas portuaires territoriaux, stratégies d'aménagement, etc.).


      Contribution au développement, dans un cadre coordonné avec les parties intéressées, d'une offre logistique multimodale privilégiant le transport par voie d'eau et/ ou par les modes massifiés et l'intermodalité des transports sur l'axe, notamment en lien avec les territoires.


      Dans le cadre de la mise en valeur du domaine concédé prévue au III de l'article 1er du cahier des charges général, aménagement, développement (en faveur de la commercialisation des parcelles foncières du domaine public concédé et d'un accroissement du trafic fluvial pour le transport de marchandises) voire création de zones d'activités et de sites industriels et portuaires accueillant en priorité des utilisateurs de la voie d'eau et des modes massifiés.


      Octroi d'incitations financières et/ ou de mécanismes de diminution du coût du foncier au bénéfice des entreprises amodiataires du domaine concédé utilisant le transport de marchandises par voie d'eau, voire une solution de pré et post acheminement terrestre décarboné (routier ou ferré), dans l'attente qu'une telle obligation ne devienne réglementaire.


      2. Gouvernance et intégration portuaire


      De façon générale, association chaque fois que nécessaire, notamment par la recherche de partenariats, avec les autres acteurs du transport fluvial, en particulier Voies Navigables de France, les ports français de la façade méditerranéenne dont notamment le Grand Port Maritime de Marseille et le port de Sète, les collectivités territoriales et les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les chargeurs, les transporteurs et autres organisations concernées (type l'association Medlink) aux actions suivantes :


      1° Contribution à la mise en place des outils favorisant une gouvernance intégrée et un développement coordonné des ports de l'axe Rhône-Saône ;


      2° Développement d'actions en faveur d'une meilleure connaissance, acceptabilité et ouverture des ports en interface avec les villes ;


      3° Développement d'outils et méthodes afin de prendre en compte les enjeux environnementaux et fonciers autour des ports et de la voie d'eau, par exemple les projets d'écologie industrielle ;


      4° Mise en place d'outils de développement et d'optimisation de l'usage du foncier industrialo-portuaire en bord à voie d'eau, amélioration de la qualité de l'offre foncière (réseaux, digitalisation …), contribution à la mise en réserve des zones destinées à des implantations industrielles futures liées au transport fluvial et actions en faveur d'une réoccupation future du foncier (dépollution …).


      3. Développement des filières économiques et industrielles


      Contribution à la structuration de filières économiques et industrielles autour des ports et de la voie d'eau, notamment celles disposant d'un potentiel de massification important (exemple : filières du recyclage, du traitement des déchets de construction et du BTP, de l'économie circulaire, de l'écologie industrielle, etc.) ;


      Contribution au développement des métiers de la navigation fluviale et de la réparation navale ;


      Contribution à l'émergence, notamment par l'expérimentation, d'une filière logistique urbaine et fluviale et accompagnement de projets œuvrant à une logistique du dernier kilomètre durable ;


      Contribution à la réflexion stratégique sur l'axe Rhône-Saône afin de positionner au mieux les futurs projets énergétiques, notamment pour la filière hydrogène et biomasse ou pour les plateformes de distribution multi-énergies ;


      Accompagnement technique et/ ou financier de travaux de recherche et développement et de prospective sur les bateaux et la motorisation du futur.


      E.-Contribution au développement du tourisme fluvial


      Contribution à la réalisation des équipements fluviaux nécessaires pour accompagner le développement durable du tourisme fluvial le long de la vallée du Rhône.


      Appui et accompagnement des projets des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant pour objectif la structuration d'une offre de tourisme fluvial voire fluvestre intégrée et cohérente à l'échelle de la vallée du Rhône, notamment en matière de services.


      IV. ‒ Irrigation et autres emplois agricoles


      En application de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône qui fonde l'aménagement au triple point de vue du Rhône, dans le cadre de sa mission relative à l'irrigation, l'assainissement et les autres emplois agricoles, et de la nécessaire adaptation de l'agriculture au changement climatique dans le respect des objectifs de préservation de la ressource en eau définis par les SDAGE, le concessionnaire mène, soit en propre soit à travers des partenariats avec les parties intéressées, les actions nécessaires à une agriculture durable en vallée du Rhône en agissant sur trois leviers :


      1° Eau : économies d'eau, projets d'aménagement en lien avec l'hydraulique agricole, d'irrigation et de réduction de vulnérabilité face aux inondations ;


      2° Energie : gestion énergétique des systèmes d'irrigation et amélioration de l'efficacité énergétique des exploitations à travers le développement de projets pilotes en énergie renouvelable ;


      3° Transition agroécologique : développement d'une agriculture multi-performante, préservant la biodiversité et les ressources naturelles, résiliente face au changement climatique, facteur de liens au sein des territoires.


      A.-Eau


      Le concessionnaire accompagne l'irrigation durable en agriculture. Deux volets se déclinent :


      1. Accompagner et sensibiliser la profession agricole en vue d'optimiser les dispositifs d'irrigation et assurer une gestion équilibrée et raisonnée de la ressource en eau


      Contribuer aux études et aux travaux des projets portés par des syndicats d'irrigants, des chambres d'agriculture, des acteurs économiques et/ ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dans la limite des plafonds de prélèvement prévus au cahier des charges de la concession et dès lors que les projets ne fragilisent pas la disponibilité de la ressource en eau. Cet accompagnement sera limité aux systèmes d'irrigation connectés au Rhône et situés dans son bassin versant. Le concessionnaire pourra notamment intervenir sur tout ou partie des sujets suivants :


      Restauration et modernisation des systèmes d'irrigation existants en lien avec les conventions agricoles des chutes hydroélectriques. Pour le secteur de la Camargue, la contribution pourra être élargie aux dispositifs d'assainissement agricole (ressuyage agricole) rejetant l'eau au Rhône ;


      Soutien à la mise en œuvre des plans de gestion de la ressource en eau des masses d'eau rhodaniennes ;


      Participation à la restauration et à la modernisation d'ouvrages domaniaux sur le Rhône ou connectés au Rhône ;


      Soutien à des nouveaux projets d'irrigation collectifs, connectés au Rhône et situés dans son bassin versant, en substitution des prélèvements dans des masses d'eau en déficit quantitatif, ou des nouveaux projets d'irrigation collectifs s'inscrivant dans le programme d'actions d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE).


      2. Contribuer à la recherche de solutions collectives pour une meilleure adaptation à la variabilité des conditions climatiques et au risque de déficit et/ ou d'excès en eau


      Le concessionnaire peut intervenir pour encourager la valorisation des terres au voisinage du fleuve comme opportunité pour l'agriculture : inscription dans une démarche d'anticipation intégrant les risques d'inondation dans le choix des pratiques et activités et dans une logique de réduction de la vulnérabilité des exploitations existantes (diversification des activités agricoles, développement des ressources fourragères …).


      B.-Energie


      L'intervention du concessionnaire sur cette thématique vise à améliorer l'efficacité énergétique des systèmes d'irrigation et le bilan énergétique des exploitations, notamment grâce à la production d'une énergie renouvelable.


      Concernant l'efficacité énergétique des systèmes d'irrigation, le concessionnaire peut accompagner des syndicats d'irrigants dans l'optimisation de la gestion des pompages en lien avec le besoin hydrique des cultures et le coût de l'énergie. Cet accompagnement financier peut concerner les études et les travaux.


      L'amélioration du bilan énergétique des exploitations agricoles s'appuie sur le développement de projets pilotes de production d'énergies renouvelables. Il pourra s'agir par exemple de démonstrateurs d'agrivoltaïsme.


      Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par CNR dans le cadre de sa stratégie de développement industriel.


      C.-Transition agro-écologique


      Notamment sur le domaine concédé, le concessionnaire peut accompagner la transition agro-écologique de l'agriculture :


      En soutenant des projets permettant de mettre en œuvre les techniques et pratiques agro-écologiques : diversification des cultures, développement des couverts végétaux et d'association végétale et/ ou animale pour une meilleure valorisation des ressources naturelles, pratiques plus économes en intrants, méthode de lutte biologique, bonne gestion des sols, etc. ;


      En participant à des partenariats (collectifs d'agriculteurs, partenariats entre le monde agricole et la recherche, avec les collectivités, les filières, la société civile, etc.) favorisant la mise en place de démarches innovantes et de rupture et/ ou visant à relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires : projets alimentaires territoriaux, création d'espaces dédiés au maintien d'une agriculture de proximité ou à l'implantation de jeunes agriculteurs, développement des circuits courts sur le sillon rhodanien, activités agricoles en lien avec le développement touristique, etc.


      V. ‒ Environnement et biodiversité


      Le concessionnaire participe, par sa politique, à la transition écologique du territoire Rhodanien, à la préservation et à la restauration de la biodiversité, notamment en mettant en œuvre les objectifs des politiques de :


      L'eau et des milieux aquatiques exprimés notamment dans les documents de planification pour l'atteinte et le maintien en bon état des masses d'eau (Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée) ;


      La biodiversité terrestre et aquatique (Trame verte et bleue) et repris en particulier dans les documents régionaux tels que les SRCE (schémas régionaux de cohérence écologique).


      Le concessionnaire prend comme référence principale, sur la durée de la concession et pour l'application de l'article 11 du cahier des charges général, les principes directeurs définis par ce document de planification : engagement financier, concertation et cofinancement, identification des actions et des sites d'intervention.


      A.-Concertation avec les territoires et construction des projets


      Participation à la concertation organisée avec les partenaires concernés par les actions mentionnées à l'article 11 du cahier des charges général de la concession, notamment celles répondant à la gestion multi-usage de l'eau et à la préservation de la biodiversité (SDAGE, SRADDET, etc.).


      Echanges et concertation à différentes échelles et dans les instances dédiées (Comité de suivi, Plan Rhône, etc.) en vue de co-construire des projets ou des partenariats financiers et/ ou techniques.


      La mise en œuvre de ces opérations environnementales permet notamment de :


      Répondre aux objectifs des SDAGE (ou documents de planification équivalents pour l'atteinte et/ ou le maintien en bon état des masses d'eau sur les cours d'eau du domaine concédé) ;


      Contribuer à la mise en œuvre du Plan National Biodiversité et des stratégies régionales et répondre notamment aux objectifs de préservation et/ ou de restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, identifiés dans les SRCE.


      B.-Restauration des Vieux-Rhône, de ses complexes de lônes et annexes fluviales ainsi que des affluents du Rhône


      Réalisation d'études et de projets en propre, par unités géographiques cohérentes, selon un calendrier définissant les sites prioritaires en fonction des objectifs fixés avec les partenaires. Les opérations pourront concerner de nouveaux projets ainsi que l'entretien et l'adaptation de projets déjà réalisés.


      Contribution à des études et des projets de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale tiers dans le cadre de leur compétence de gestion des milieux aquatiques.


      Les projets mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent B pourront :


      1° Combiner la réhabilitation ou l'entretien de milieux terrestres et/ ou aquatiques ;


      2° Restaurer les fonctionnalités des milieux et les écosystèmes ;


      3° Préserver et recréer des zones humides ;


      4° Comprendre des composantes multiples : hydrauliques, écologiques et morphologiques (dont gestion sédimentaire ou capacité morphogène des crues).


      Les actions clés identifiées dans le schéma directeur de gestion sédimentaire du Rhône seront hiérarchisées et mises en œuvre dans un calendrier partagé avec les parties intéressées et validé par l'autorité concédante.


      C.-Restauration de la continuité écologique et des dynamiques piscicoles


      La restauration de la continuité écologique est essentielle pour la préservation et le développement de la biodiversité sur le fleuve. Elle contribue à l'objectif de l'atteinte du bon état des masses d'eaux.


      Dans ce cadre, le concessionnaire réalise en propre ou en partenariat avec les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale riverains (notamment dans le cadre de leur compétence de gestion des milieux aquatiques) des études et des projets :


      1° D'amélioration d'ouvrages existants ou de restauration des continuités écologiques et sédimentaires en complément des ouvrages réalisés sur les tronçons classés en Liste 2 et permettant ainsi le décloisonnement de tronçons à forts enjeux ;


      2° D'amélioration des connaissances en faveur notamment des espèces piscicoles du Rhône et de ses affluents ;


      3° D'amélioration de la gestion des ouvrages dans un objectif de restauration des dynamiques piscicoles (débits réservés, gestion des éclusées …).


      D.-Gestion durable du domaine foncier et du patrimoine de la concession


      Le domaine foncier concédé comprend des milieux naturels de grand intérêt écologique qu'il convient de gérer dans un esprit de préservation et de mise en valeur environnementale et paysagère, en synergie avec les autres partenaires territoriaux. A ce titre, le concessionnaire s'attache à :


      1° Réaliser des projets ou des partenariats financiers et/ ou techniques permettant de préserver ou recréer des milieux diversifiés et favorables aux espèces terrestres et aquatiques ;


      2° Réaliser ou soutenir des actions de gestion des milieux naturels et de préservation de la biodiversité mises en œuvre sur le domaine concédé (opérations de gestion dans les sites NATURA 2000, les plans de gestion d'espaces naturels, etc.) ;


      3° Poursuivre des partenariats avec les acteurs environnementaux pour la mise en œuvre d'actions en faveur des espèces et de leur habitat ;


      4° Maintenir l'engagement opérationnel et financier pour la préservation des espèces menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier, notamment sur la base des plans nationaux d'actions ;


      5° Consolider la politique de la compensation à l'échelle de la concession, intégrant la compensation par anticipation et la compensation mutualisée pour les projets de la concession ;


      6° Valoriser le patrimoine de la concession par la mise en œuvre d'actions d'écologie industrielle permettant de contribuer à la performance environnementale du concessionnaire ;


      E.-Développement de la connaissance, innovation et expérimentation environnementales


      7° Poursuivre les actions et partenariats, notamment avec la communauté scientifique et les établissements publics de référence en matière de gestion de l'environnement, pour améliorer la connaissance sur la faune, la flore, les habitats et sur les dynamiques des espaces naturels Rhodaniens (aquatiques et terrestres) ;


      8° Soutenir les actions et projets menés dans le cadre de l'Observatoire des sédiments du Rhône visant à mieux connaître le transit des limons, sables et graviers sur le Rhône et ses affluents et à maintenir la capacité morphogène des crues ;


      9° En lien avec les partenaires du fleuve Rhône, piloter la capitalisation des expertises et retours d'expérience sur la restauration des milieux rhodaniens, par une ressource pérenne dédiée ;


      10° Contribuer à la mise en œuvre d'actions environnementales innovantes en lien avec le fleuve Rhône ;


      11° Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l'atteinte de l'objectif de zéro perte nette de biodiversité dans le périmètre du fleuve Rhône et du domaine concédé, notamment par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, comme la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.


      VI.-Actions complémentaires en lien avec les territoires


      Participation à l'initiative du concessionnaire à des actions partenariales destinées notamment au développement durable, économique, local, touristique, du patrimoine ou des activités sportives et de loisirs des territoires pour autant que ces actions aient un lien territorial ou fonctionnel avec la concession, le fleuve, ses usages et l'intérêt général, comme par exemple : la finalisation de ViaRhôna et l'accompagnement de sa mise en tourisme local, la reconquête des berges notamment dans les agglomérations, les projets de territoires, le développement touristique, la pratique de sports nautiques éco-responsables, le soutien à des activités en lien avec la culture rhodanienne.


      Le soutien à des projets partagés et durables de développement local permettant de renforcer la proximité et l'ancrage local du concessionnaire sera privilégié.

Fait à Paris, le 27 mai 1921

Par le Président de la République :

A. MILLERAND

Le ministre des travaux publics, Yves le Trocquer

Le ministre des finances, Paul Doumer

Le ministre de l'agriculture, E. LEFEBVRE DU PREY

Le ministre de l'intérieur, Pierre MARRAUD

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