Décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l’enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

JORF du 6 janvier 1959

Version en vigueur au 07 janvier 1959

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;

Vu le décret n° 51-1226 du 26 octobre 1951, relatif aux bourses nationales de l'enseignement du second degré, modifié par le décret n° 53-783 du 2 septembre 1953 ;

Après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,

Décrète :

  • Les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et, notamment, les formalités d'inscription des candidats, l'organisation des examens d'aptitude, les procédures d'attribution, d'affectation et de payement des bourses, ainsi que le régime de scolarité des boursiers sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

    • Les demandes de bourses nationales pour les classes secondaires doivent être adressées à l'inspection académique de la résidence de la famille des candidats ou, le cas échéant, de la résidence propre de ce dernier, entre le 1er décembre et le 10 janvier de chaque année.

    • Le dossier de demande de bourse doit être constitué comme suit :

      1° Une demande sur papier libre, signée par le père ou, à défaut, la mère ou le tuteur et indiquant la classe dans laquelle l'élève désire entrer, ainsi que la qualité d'interne, demi-pensionnaire ou externe qu'aurait le candidat.

      Le père, la mère ou le tuteur prend l'engagement de payer, le cas échéant, la partie des frais de pension qui pourrait être laissée à sa charge ;

      2° La fiche familiale d'état civil et, s'il y a lieu, une pièce justifiant de la nationalité française du candidat ou de son appartenance à la Communauté française ;

      3° Un extrait de tous les rôles des contributions payées par les parents du candidat, certifié exact et complet par le percepteur ou les percepteurs intéressés ;

      4° Une feuille de renseignements, établie sur un modèle fourni par l'inspection académique et déclarant :

      Les nom, prénoms du candidat et, le cas échéant, sa qualité de pupille de la Nation ;

      Les noms, prénoms, profession, domicile et adresse complète du père et de la mère ;

      Les nom, prénoms et dates de naissance des frères et soeurs du candidat et, le cas échéant, leur situation de boursiers, le taux de leur bourse ou leur profession ;

      L'aide déjà accordée par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités ou établissements publics ou tous organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat pour l'un ou l'autre des enfants ;

      Les ressources totales de la famille comportant les ressources des parents, des enfants et des personnes déclarées comme étant à la charge de la famille ;

      Le cas échéant, les ressources propres du candidat ;

      Le total des impositions payées par les parents ;

      Les charges de la famille.

      Cette déclaration est certifiée sincère et véritable, par le père, la mère ou le tuteur. Elle est visée par le maire.

      Toute insuffisance ou inexactitude volontaire entraînera, sans autre formalité, le rejet de la demande présentée.

    • Les candidats à une bourse nationale pour les classes de sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde et première, ou pour les classes terminales, doivent avoir respectivement 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ans accomplis et moins de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire pour laquelle la bourse est demandée. Des dispenses d'âge ne pouvant excéder un an en plus ou en moins peuvent être accordées à titre exceptionnel par le recteur.

      Pour les pupilles de la Nation, et les victimes de la guerre, la limite d'âge supérieure est reculée d'un an. Sur décision des autorités universitaires locales, une mesure analogue peut être prise en faveur des élèves des départements d'outre-mer.

    • L'aptitude scolaire des candidats à une bourse est établie conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951.

      Les familles des élèves dont la candidature à une bourse aura été retenue par les commissions régionales ou la commission nationale en seront immédiatement avisées et invitées à préciser, dans un délai de huit jours, à l'inspecteur d'académie l'établissement fréquenté par le candidat.A défaut de réponse dans les huit jours, le candidat sera considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.

      Quand il y a lieu à examen d'admission, cet examen est organisé à l'échelon départemental par l'inspecteur d'académie qui fixe les centres d'examen, constitue les jurys avec des professeurs de l'enseignement public et choisit les sujets des épreuves conformément aux dispositions des textes en vigueur.

    • Les bourses nationales ne peuvent être accordées que pour un établissement appartenant à l'une des catégories définies à l'article 5 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 susvisé.

      Pour l'application de ces dispositions, les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux doivent être déposées avant le 31 décembre au rectorat ; les décisions rectorales d'octroi ou de rejet de l'habilitation doivent intervenir avant le 1er juin pour prendre effet au 1er octobre suivant.

      Les établissements pour l'habilitation desquels une demande a été présentée dans les délais prévus sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers nationaux si aucune décision rectorale n'est intervenue au 1er juin.

      Les retraits d'habilitation doivent faire l'objet d'une décision motivée qui peut intervenir à toute époque ; cette décision de retrait n'est opposable aux boursiers, avec effet de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.

    • Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe qui correspond à l'examen d'admission subi.

      Dans les huit jours qui suivent la proclamation du succès à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 ci-dessus, la famille fait connaître à l'inspecteur de l'académie si la bourse est demandée :

      a) Pour un établissement public (lycée ou collège) ;

      b) Pour un établissement privé.

      Elles sont accordées, suivant le désir de la famille, pour l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé habilité à recevoir des boursiers nationaux le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.

    • Les bourses nationales sont constituées par un certain nombre de parts unitaires. Le montant de la part unitaire est fixé par décision ministérielle.

      Le ministre, ou le recteur par délégation du ministre, arrête, après avis de la commission compétente, le nombre de parts unitaires accordées à chaque élève. Le nombre maximal des parts attribuées à un même élève correspond, sous réserve d'arrondissement à l'unité immédiatement supérieure, au tarif de pension applicable audit élève dans l'enseignement public du second degré.

      Toutefois, dans des cas exceptionnels dont le nombre ne pourra excéder 3 % de l'effectif des boursiers, une ou plusieurs parts supplémentaires pourront être accordées sans que le complément de bourse ainsi alloué puisse dépasser 25 % du maximum prévu à l'alinéa précédent, la moyenne générale de ces dépassements n'excédant pas 20 %.

    • Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux peuvent être accordés par le recteur. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.

      Cependant, les transferts entre établissements appartenant à des ordres d'enseignement différents sont subordonnés à la vérification préalable de l'aptitude scolaire des boursiers intéressés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans l'ordre d'enseignement d'accueil.

      Tout boursier qui change d'établissement sans autorisation préalable est de plein droit déchu de sa bourse.

    • Les bourses nationales peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les départements, les communes, les collectivités ou établissements publics, ou tous organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.

      Si le total de ces bourses dépasse le taux maximal de l'aide à laquelle l'élève peut prétendre, le taux de la bourse nationale est réduit à due concurrence.

    • Des promotions de bourses peuvent être accordées par le ministre ou par le recteur, sur délégation du ministre, à des élèves déjà boursiers et dont les résultats scolaires sont satisfaisants lorsque, par suite de changements importants survenus dans l'état de fortune de la famille, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.

      Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve sensiblement améliorée, le chef de famille est tenu d'en informer le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée.

      La feuille de renseignements et la déclaration prévues à l'article 3 (paragraphe 4) du présent décret, doivent, quel que soit le niveau d'études de l'élève lors de la première attribution de bourse, être à nouveau fournies lors de l'entrée du boursier en classe de quatrième et lors de son entrée en classe de seconde.

    • Les bourses sont accordées pour la durée normale de la scolarité dans l'enseignement du second degré.

      L'aptitude scolaire des boursiers est vérifiée au cours des études dans les classes secondaires par le succès à l'examen d'admission dans la classe de seconde, organisé sur le plan départemental dans les établissements d'enseignement public désignés par l'inspecteur d'académie et par le succès à la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

      Les conseils de classe des établissements publics peuvent dispenser de l'examen d'admission en classe de seconde les boursiers fréquentant un établissement public dont l'ensemble des notes de l'année sera jugé satisfaisant.

      Une dispense analogue peut être accordée aux boursiers de l'enseignement privé par les jurys d'examen.

      Les boursiers qui n'auraient pas satisfait à l'examen d'admission ou auraient échoué à la première partie du baccalauréat, ou dont le travail et les résultats scolaires seraient jugés insuffisants par le conseil de classe dans les établissements publics ou le chef d'établissement dans l'enseignement privé, feront l'objet d'une décision rectorale de retrait de bourse.

      A titre exceptionnel, notamment pour raisons de santé, et sur proposition du chef d'établissement public ou du chef d'établissement privé, le recteur peut autoriser un boursier à redoubler une classe sans perdre le bénéfice de sa bourse.

    • Lorsqu'un boursier a reçu pour motif disciplinaire un avertissement du conseil de discipline de l'établissement public ou du chef de l'établissement privé, cet avertissement est notifié à la famille et le recteur peut prononcer une suspension de la bourse pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Après deux avertissements, le recteur peut prononcer le transfert par mesure disciplinaire dans un établissement de même ordre. Au troisième avertissement le recteur prononce le retrait de la bourse.

      En cas de faute grave, le ministre, sur avis motivé du recteur, de l'inspecteur d'académie et du chef de l'établissement, peut prononcer le retrait de la bourse sans avertissement préalable. L'avis du conseil de discipline de l'établissement public ou du chef d'établissement privé et le certificat scolaire de l'élève figureront au dossier. Si la faute est suffisamment grave, le chef d'établissement peut procéder à l'exclusion immédiate du boursier et il en réfère au recteur qui propose au ministre le retrait de la bourse ou l'affectation du boursier dans un autre établissement.

    • Le payement des bourses est subordonné à la fréquentation assidue des cours de la classe pour laquelle elles ont été attribuées.

      Cette assiduité est certifiée par le chef de l'établissement fréquenté lors de l'envoi de l'état trimestriel de l'octroi des bourses en cours. Si la fréquentation scolaire est interrompue pendant quinze jours consécutifs au moins, une retenue sur le montant annuel des bourses doit être opérée dans la proportion de un deux cent soixante dixième par jour d'absence.

      Des congés, notamment pour raisons de santé ou séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du payement de la bourse, mais le ministre peut, exceptionnellement, maintenir le versement de la bourse pendant la période du congé.

    • Tout boursier qui a fait l'objet d'une décision de retrait de bourse perd pendant deux années le droit d'obtenir une nouvelle bourse.

      Ce délai peut être réduit à un an pour les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de retrait de bourse en raison de l'insuffisance de leurs résultats scolaires ou de leur échec aux examens prévus à l'article 12.

      Le recteur peut autoriser les boursiers à franchir une classe. Toutefois, le boursier qui a subi un examen d'aptitude ou de passage pour une classe déterminée ne peut être autorisé à passer dans la classe supérieure sans nouvel examen.

    • Le régime dit "des parts unitaires", défini à l'article 8 du présent décret, sera progressivement mis en vigueur. Il s'appliquera pour la première fois aux élèves qui entreront en classe de sixième le 1er octobre 1958. Au 1er octobre 1959, il s'appliquera également aux élèves qui entreront en classe de cinquième et ainsi de suite.

    • Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment :

      Le décret n° 51-1226 du 20 octobre 1951, modifié par le décret n° 53-783 du 2 septembre 1953 ;

      Le décret du 29 novembre 1953.

      Toutefois, pour les bourses attribuées antérieurement au 1er octobre 1958, ou attribuées pour une classe autre que la sixième avant l'application normale du nouveau régime à cette classe, les dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 51-1226 du 26 octobre 1951, modifié, garderont valeur de dispositions transitoires.

    • Le ministre de l'éducation nationale, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1950.

Par le président du conseil des ministres :

C. DE GAULLE.

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN BERTHOIN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Retourner en haut de la page