Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2023

NOR : MCCX0600123D

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KD ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 80 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Le présent décret s'applique aux services de radio mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

      Pour l'application du présent décret, on entend par :

      - ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage : les recettes correspondant aux sommes facturées aux annonceurs, directement ou par l'intermédiaire d'une régie, pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne ;

      - chiffre d'affaires total : les produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique par voie hertzienne.

    • L'aide financière, prévue à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services de radio par voie hertzienne mentionnés au même article comprend les subventions d'installation, d'équipement, d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique. La subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique ont le caractère de subvention de fonctionnement. La subvention d'installation et la subvention d'équipement ne constituent pas des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique.

    • La subvention d'installation est attribuée aux titulaires d'une première autorisation d'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne qui en font la demande dans un délai de six mois suivant la date de début d'émission fixée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou, à défaut, suivant la date de délivrance de l'autorisation d'exploitation.

      Son montant, qui ne peut excéder 16 000, est déterminé au vu d'un plan de financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires au lancement de l'activité radiophonique.

      Dans un délai d'un an suivant le versement de la subvention, les services de radio bénéficiaires rendent compte de son utilisation par la fourniture de justificatifs des dépenses d'installation réalisées pour le démarrage effectif de l'activité radiophonique.

      En l'absence de fourniture de justificatifs dans ce délai, ils sont tenus de procéder au remboursement de la somme perçue dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication.

      Le cas échéant, ils sont également tenus de rembourser, dans le même délai, la part de la subvention non consommée.

      Le défaut de remboursement entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret.

    • La subvention d'équipement est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en vue de contribuer au financement de l'équipement radiophonique, à hauteur de 50 % au maximum du montant toutes taxes comprises de cet investissement et dans la limite de 18 000 par période de cinq ans.

      Cette subvention peut faire l'objet d'une demande initiale et d'une demande complémentaire, laquelle doit intervenir dans un délai d'au moins deux ans après le dépôt de la demande initiale. La demande complémentaire porte sur un investissement minimal de 4 000 euros.

      La subvention d'équipement ne peut être attribuée moins de cinq ans après l'octroi d'une subvention d'installation ou d'une subvention prévue à l'article 14 du présent décret.

      La subvention initiale et la subvention complémentaire font, chacune, l'objet de deux versements :

      1° Le premier, versé sur présentation d'un projet d'investissement accompagné de devis, correspond à 60 % de l'aide accordée ;

      2° Le second, qui doit être sollicité dans un délai maximum d'un an à compter de la date de notification du premier versement, correspond au solde de la subvention accordée. Il est effectué au vu des justificatifs des investissements réalisés postérieurement à la date de notification du premier versement. Si l'investissement réalisé est inférieur au projet initial, le montant de la subvention accordée est révisé. Le service de radio est tenu de procéder au remboursement du trop-perçu, dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. En l'absence de justificatif, il est tenu dans le même délai au remboursement intégral des sommes perçues. Le défaut de l'un ou l'autre de ces remboursements entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret.

      Lorsqu'un service de radio par voie hertzienne décide, après que le premier versement de la subvention initiale a été effectué, de retirer sa demande de subvention d'équipement, son droit à bénéficier de cette subvention est rouvert à compter du reversement effectif de la somme déjà perçue à ce titre.

    • La subvention d'exploitation est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique prévue à l'article 15, compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique, avant déduction des frais de régie publicitaire.

      La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice et qui remplissent les deux conditions suivantes :

      1° Proposer une programmation d'intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures entre 6 heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d'animation ou fournis par un tiers ;

      2° Justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions mentionnées au 1°, par des personnels d'antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion.

      Lorsqu'un service de radio est diffusé par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence et en mode numérique, la subvention d'exploitation est majorée d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

      Les services de radio bénéficiaires de la subvention d'exploitation rendent compte de son utilisation par la fourniture de justificatifs dans un délai de six mois suivant la demande du ministre chargé de la communication. A défaut, ou si la subvention n'a pas été utilisée exclusivement pour l'exploitation de l'activité radiophonique par voie hertzienne, le bénéficiaire est tenu de la rembourser dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. Le défaut de remboursement dans ce délai entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret.

    • La subvention sélective à l'action radiophonique est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en fonction de :

      1° Leurs actions culturelles et éducatives ;

      2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;

      3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local.

      A titre complémentaire, sont prises en compte :

      1° La diversification de leurs ressources ;

      2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service ;

      3° La participation à des actions collectives en matière de programmes ;

      4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme.


      Elle est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, après avis de la commission prévue à l'article 15. Le montant total des subventions sélectives à l'action radiophonique ne peut excéder, chaque année, 25 % du total des subventions de fonctionnement.

      La subvention sélective est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.

    • Les demandes de subvention sont adressées au ministre chargé de la communication (direction générale des médias et des industries culturelles) et instruites par le secrétariat de la commission prévue à l'article 15.

    • Les subventions sont attribuées par décision du ministre chargé de la communication. La subvention sélective à l'action radiophonique est accordée sur proposition de la commission prévue à l'article 15.

    • Les modalités de présentation des demandes d'aide et la liste des pièces justificatives sont établies par le ministre chargé de la communication, après avis de la commission prévue à l'article 15 du présent décret.

      Les demandeurs justifient de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.

      Les demandes de subvention d'exploitation, d'équipement et sélective sont accompagnées du compte de résultat et du bilan de l'année précédente de l'association qui édite le service de radio par voie hertzienne, établis conformément au plan comptable général adapté aux associations. La régularité du compte de résultat et du bilan et leur sincérité sont attestées par un expert-comptable.

      Les documents fournis à l'appui d'une demande de subvention précisent la répartition du chiffre d'affaires par service de radio exploité et distinguent l'activité radiophonique par voie hertzienne de toute autre activité. Tout complément paraissant nécessaire à l'instruction de la demande peut être sollicité.

      Sous réserve de l'accord du service de radio recueilli lors du dépôt de la demande de subvention et de son information préalable, le ministre chargé de la communication peut organiser, aux frais de l'administration, des contrôles sur pièces et dans les locaux affectés à l'activité radiophonique aux seules fins de vérification du respect des dispositions du présent décret par les services de radio.

      En cas de refus opposé à l'exercice des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent, le bénéfice de la subvention est retiré au service concerné et les sommes versées sont remboursées. Le défaut de remboursement entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret.

    • En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation d'activité, la partie des subventions d'installation et d'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est restituée dans les conditions prévues aux articles 12 et 13.

      Si le service de radio bénéficiaire d'une subvention dépasse le plafond de recettes publicitaires défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au titre duquel l'aide lui a été accordée, celle-ci est restituée en totalité.

    • En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, en cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation d'activité, la subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique sont attribuées au prorata du temps d'activité de la radio pendant l'année de la suspension, du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.

    • Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11 en informe le ministre chargé de la communication dans les délais suivants :

      - en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;

      - en cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.

    • Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11, sauf remise ou délai accordé par le ministre chargé de la communication, procède dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 12 au remboursement de la ou des subventions indûment perçues.

    • Le cessionnaire d'un contrat de location-gérance d'un service de radio par voie hertzienne peut bénéficier, pendant la durée de ce contrat, d'une subvention d'installation, exclusive de celle prévue à l'article 3, dont le montant, qui ne peut excéder 16 000 euros, est déterminé au vu d'un plan de financement des dépenses nécessaires à la reprise de l'activité radiophonique.

    • La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de huit membres titulaires et huit membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

      1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

      2° Trois représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication et du budget ;

      3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés.

      Le mandat des membres visés au 3° n'est renouvelable qu'une fois.

      Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

      La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-108 du 16 février 2023.

    • La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

      La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

      Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

      Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

      Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

    • Les membres de la commission qui assistent avec voix délibérative aux réunions de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.

    • La commission peut être saisie par le ministre chargé de la communication de demandes d'avis ou d'études sur toute question intéressant les services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

    • Un rapport annuel sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique est remis au ministre chargé de la communication.

    • Article 20 (abrogé)

      Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 15 sont couverts par un prélèvement effectué sur le produit net de la taxe prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

    • Le présent décret entre en vigueur le 28 février 2007.

    • Le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé à compter de la même date.

    • Le mandat des membres de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en cours à la date de publication du présent décret prend fin à compter du 28 février 2007.

    • Le présent décret est applicable à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-108 du 16 février 2023 modifiant le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

    • Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant à l'article 21.

    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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