Décret n°2004-764 du 28 juillet 2004 relatif à la commission instituée par l'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : INDI0403328D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 13 et 16 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Un agent du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le directeur de ce service gestionnaire.

    Si le directeur du service gestionnaire estime que l'agent demandeur a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la confidentialité doit être préservée en application du décret du 16 juillet 2001 susvisé, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article 13 de la loi du 10 février 2000 susvisée et informe l'agent intéressé de cette saisine.

    La commission rend, dans les conditions prévues à l'article 3, un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé ainsi que sur la durée d'une éventuelle incompatibilité.

    Dans le cas où un agent a déposé, conformément aux règles prévues par le décret du 22 juin 1946 susvisé, une demande de mutation au sein de la branche des industries électriques et gazières, cette demande tient lieu de l'information prévue au premier alinéa du présent article.

  • Article 2 (abrogé)

    Les membres de la commission instituée par l'article 13 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    Le président est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le membre de la Commission de régularisation de l'énergie, sur proposition de cette commission, le représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles, de la majorité des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des représentants du personnel. A défaut de proposition des organisations syndicales, le siège n'est pas pourvu.

    Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

    Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

    En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination dans les mêmes conditions d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

    La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

  • Article 3 (abrogé)

    La commission entend l'agent sur sa demande ou de sa propre initiative.

    Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels l'agent a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.

    Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au directeur du service gestionnaire qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec ses fonctions antérieures.

    Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy.

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