Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : MENL9305641A

JORF n°216 du 17 septembre 1993

Version abrogée depuis le 01 septembre 2020

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries Sciences médicosociales (S.M.S.), Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.), Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.) ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993 Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993 ;
Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif du 23 juin 1993,
Arrêtent :
  • Article 1 (abrogé)

    Les matières d’enseignement sur lesquelles portent les épreuves obligatoires du baccalauréat technologique ainsi que les coefficients attribués à chacune de ces matières sont fixés comme suit :

    Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)


    DÉSIGNATION

    COEFFICIENT

    NATURE DE L'ÉPREUVE

    DURÉE

    Epreuves anticipées

    1. Français

    2

    écrite

    4 heures

    2. Français

    2

    orale

    20 minutes

    3. Activités interdisciplinaires

    - (1)

    orale (2)

    Epreuves terminales

    4. Education physique et sportive

    2

    CCF (3)

    5. Histoire-géographie

    2

    écrite

    2 h 30

    6. Langue vivante 1

    2

    écrite et orale (4)

    2 heures (partie écrite)

    7. Langue vivante 2

    2

    écrite et orale (4)

    2 heures (partie écrite)

    8. Mathématiques

    3

    écrite

    2 heures

    9. Philosophie

    2

    écrite

    4 heures

    10. Sciences physiques et chimiques

    3

    écrite

    2 heures

    11. Biologie et physiopathologie humaines

    7

    écrite

    3 heures

    12. Projet technologique

    7

    orale (5)

    15 min (oral terminal)

    13. Sciences et techniques sanitaires et sociales

    7

    écrite

    3 heures

    - EPS de complément (6)

    2

    CCF (3)

    (1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.

    (2) L'épreuve est évaluée en cours d'année.

    (3) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique) .

    (4) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.

    (5) Evaluation en cours d'année et lors d'un oral terminal. L'évaluation en cours d'année est affectée d'un coefficient 4 et l'oral terminal est affecté d'un coefficient 3.

    (6) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.


    SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE (STL)

    Désignation

    Coefficient

    Nature de l'épreuve

    Durée

    Epreuves anticipées

    1. Français

    2

    Ecrite

    4 heures

    2. Français

    2

    Orale

    20 minutes

    3. Histoire-géographie

    2

    Orale

    20 minutes

    Epreuves terminales

    4. Education physique et sportive

    2

    CCF (1)

    5. Langue vivante 1

    2

    Ecrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    6. Langue vivante 2

    2

    Ecrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Mathématiques

    4

    Ecrite

    4 heures

    8. Philosophie

    2

    Ecrite

    4 heures

    9. Physique-chimie

    4

    Ecrite

    3 heures

    10. Chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité (3)

    8

    Ecrite

    4 heures

    11. Evaluation des compétences expérimentales

    6

    Pratique

    3 heures

    12. Projet en enseignement spécifique à la spécialité (3)

    6

    Orale (4)

    15 minutes(présentation du projet)

    13. Enseignement technologique en LV1

    - (5)

    Orale (6)

    - EPS de complément (7)

    2

    CCF (1)

    (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique) .

    (2) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.

    (3) Enseignement spécifique à la spécialité : "biotechnologies" ou "sciences physiques et chimiques en laboratoire".

    (4) Evaluation en cours d'année de la conduite du projet et d'une présentation du projet. Chacune de ces deux parties de l'évaluation est affectée d'un coefficient 3.

    (5) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.

    (6) Evaluation en cours d'année.

    (7) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.

    SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS (STD2A)

    Désignation

    Coefficient

    Nature de l'épreuve

    Durée

    Epreuves anticipées

    1. Français

    2

    Ecrite

    4 heures

    2. Français

    2

    Orale

    20 minutes

    3. Histoire-géographie

    2

    Orale

    20 minutes

    Epreuves terminales

    4. Education physique et sportive

    2

    CCF (1)

    5. Langue vivante 1

    2

    Ecrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    6. Langue vivante 2

    2

    Ecrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Mathématiques

    2

    Ecrite

    3 heures

    8. Philosophie

    2

    Ecrite

    4 heures

    9. Physique-chimie

    2

    Ecrite

    2 heures

    10. Analyse méthodique en design et arts appliqués

    6

    Ecrite

    4 heures

    11. Projet en design et arts appliqués

    16

    Orale (3)

    20 minutes (oral terminal)

    12. Design et arts appliqués en LV1

    - (4)

    Orale (5)

    - EPS de complément (6)

    2

    CCF (1)

    (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique) .

    (2) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.

    (3) Epreuve évaluée en cours d'année et lors d'un oral terminal. Chacune de ces deux parties de l'évaluation est affectée d'un coefficient 8.

    (4) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.

    (5) Epreuve évaluée en cours d'année.

    (6) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.

    SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (STI2D)

    Désignation

    Coefficient

    Nature de l'épreuve

    Durée

    Epreuves anticipées

    1. Français

    2

    Ecrite

    4 heures

    2. Français

    2

    Orale

    20 minutes

    3. Histoire-géographie

    2

    Orale

    20 minutes

    Epreuves terminales

    4. Education physique et sportive

    2

    CCF (1)

    5. Langue vivante 1

    2

    Ecrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    6. Langue vivante 2

    2

    Ecrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Mathématiques

    4

    Ecrite

    4 heures

    8. Philosophie

    2

    Ecrite

    4 heures

    9. Physique-chimie

    4

    Ecrite

    3 heures

    10. Enseignements technologiques transversaux

    8

    Ecrite

    4 heures

    11. Projet en enseignement spécifique à la spécialité (3)

    12

    Orale (4)

    20 minutes (oral terminal)

    12. Enseignement technologique en LV1

    - (5)

    Orale (6)

    - EPS de complément (7)

    2

    CCF (1)

    (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique) .

    (2) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.

    (3) Enseignement spécifique à la spécialité : "architecture et construction", "énergies et environnement", "innovation technologique et écoconception" ou "systèmes d'information et numérique".

    (4) Evaluation en cours d'année et lors d'un oral terminal. Chacune de ces deux parties de l'évaluation est affectée d'un coefficient 6.

    (5) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.

    (6) Epreuve évaluée en cours d'année.

    (7) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.


    Série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)


    DÉSIGNATION

    COEFFICIENT

    NATURE DE L'ÉPREUVE

    DURÉE

    Epreuves anticipées

    1. Français

    2

    écrite

    4 heures

    2. Français

    2

    orale

    20 minutes

    3. Etude de gestion

    - (1)

    orale (2)

    Epreuves terminales

    4. Education physique et sportive

    2

    CCF (3)

    5. Histoire-géographie

    2

    écrite

    2 h 30

    6. Langue vivante 1

    3

    écrite et orale (4)

    2 heures (partie écrite)

    7. Langue vivante 2

    2

    écrite et orale (4)

    2 heures (partie écrite)

    8. Mathématiques

    3

    écrite

    3 heures

    9. Philosophie

    2

    écrite

    4 heures

    10. Economie-droit

    5

    écrite

    3 heures

    11. Management des organisations

    5

    écrite

    3 heures

    12. Epreuve de spécialité

    12

    écrite et pratique (5)

    4 heures (partie écrite)

    - EPS de complément (6)

    2

    CCF (3)

    (1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.
    (2) L'épreuve est évaluée en cours d'année.
    (3) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique) .
    (4) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.
    (5) La partie pratique de l'épreuve est évaluée en cours d'année. Chacune des deux parties de l'épreuve est affectée d'un coefficient 6.
    (6) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.

    Série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)


    DÉSIGNATION

    COEFFICIENT

    NATURE DE L'ÉPREUVE

    DURÉE

    Epreuves anticipées

    1. Français

    2

    Ecrite

    4 heures

    2. Français

    2

    Orale

    20 minutes

    Epreuves terminales

    3. Education physique et sportive

    2

    CCF (1)

    4. Histoire-géographie

    2

    Ecrite

    2 h 30

    5. Langue vivante 1

    3

    Ecrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    6. Langue vivante 2

    2

    Ecrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Mathématiques

    3

    Ecrite

    2 heures

    8. Philosophie

    2

    Ecrite

    4 heures

    9. Economie et gestion hôtelière

    7

    Ecrite

    4 heures

    10. Projet en STHR

    2

    Orale (3)

    11. Enseignement technologique en langue vivante

    Intégrée à l'épreuve de langue-expression orale

    Orale (4)

    12. Sciences et technologies des services (STS)

    7

    Ecrite et pratique

    3 heures

    13. Sciences et technologies culinaires (STC)

    7

    Ecrite et pratique

    3 heures

    EPS de complément (5)

    2

    CCF (1)

    (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).

    (2) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.

    (3) Evaluation en cours d'année. Evaluation en cours d'année d'un projet que le candidat a choisi de faire porter sur les STS ou les STC.

    (4) Evaluation en cours d'année portant sur le programme de l'enseignement de STS.

    (5) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS de complément.

  • Article 2 (abrogé)

    Les épreuves facultatives dans les séries ST2S, STD 2A, STI2D, STL, STMG et STHR du baccalauréat technologique sont choisies dans la liste suivante :

    - langue des signes française (LSF) ;

    - éducation physique et sportive ;

    - arts ;

    - LV3 (série STHR uniquement).

    L'épreuve facultative d'arts porte, au choix du candidat, sur l'un des domaines suivants : arts plastiques, cinéma audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre ou danse.

    Les candidats à l'épreuve d'éducation physique et sportive de complément ne peuvent s'inscrire à l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive.

    Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales, l'une des épreuves facultatives énumérées dans le présent article peut, au choix du candidat, être remplacée par l'évaluation spécifique prévue par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

  • Article 2-2 (abrogé)

    Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

    Pour la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR), l'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais.

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

  • Article 2-3 (abrogé)

    Les langues énumérées à l'article 2-2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat technologique.

    Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le coréen, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.

  • Article 2-4 (abrogé)

    Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministre de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.


    Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 3 (abrogé)

    Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 codifiée et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien.
    Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
    L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

  • Article 4 (abrogé)

    Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication "section européenne" ou "section de langue orientale" sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

  • Article 5 (abrogé)

    Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties : une évaluation des compétences écrites et une évaluation des compétences orales. L'évaluation des compétences écrites prend la forme d'une épreuve écrite terminale. L'évaluation des compétences orales a lieu en cours d'année, dans le cadre habituel de formation de l'élève. Chacune des deux parties de l'évaluation est prise en compte pour la moitié de la note de l'épreuve.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation des compétences orales est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.

    Par dérogation aux précédents alinéas, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du coréen, du finnois, du persan et du vietnamien l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

  • Article 6 (abrogé)

    L'épreuve obligatoire finale de la spécialité de la série STG est composée d'une partie écrite et d'une partie pratique. Cette épreuve est affectée du coefficient 12. Pour le calcul des points, la note obtenue à la partie écrite est multipliée par 7 et celle obtenue à la partie pratique est multipliée par 5.
    Pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, la ou les évaluations prises en compte au titre de la partie pratique sont organisées dans le cadre habituel de formation de l'élève.

  • Article 7-1 (abrogé)

    Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

    Les épreuves pratiques des séries STL et ST2S, la partie pratique de l'épreuve de spécialité de la série STMG ainsi que les épreuves orales de projet dans les séries STD 2A, STI2D et STL ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.

    Dans la série STHR, les parties pratiques des épreuves sciences et technologies des services et sciences et technologies culinaires ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.

    La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale).

    Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

  • Article 7-2 (abrogé)

    Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes.

    En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation, de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.

    A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe.

    Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.

    Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves est limité à deux.


Fait à Paris, le 15 septembre 1993.
Le ministre de l’éducation nationale,
FRANÇOIS BAYROU
Le. ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON
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