Décret n°51-820 du 27 juin 1951 relatif à la détermination des droits à l'assurance vieillesse des assurés ayant appartenu aux régimes agricole et non agricole des assurances sociales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 1951

Version en vigueur au 29 mars 2024
Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié fixant le régime des assurances sociales applicable aux salariés de l'agriculture ; Vu l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 50-147 du 3 février 1950 ; Vu le décret n° 49-691 du 17 mai 1949 relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement des organismes gérant l'assurance vieillesse des régimes agricole et non agricole d'assurances sociales,

  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux assurés ayant appartenu aux régimes agricole et non agricole des assurances sociales âgés de moins de soixante ans au 1er avril 1946.

  • Par. 1er - Le droit à une pension de vieillesse est acquis à l'assuré pour lequel ont été effectués chaque année, alors qu'il exerçait une profession agricole, les versements prévus à l'article 8 (par. 2) du décret du 30 octobre 1935 et qui réunit, compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes, le nombre d'années d'assurance exigé par les articles 65 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée pour l'ouverture du droit à pension.

    Par. 2 - La détermination des périodes d'assurance valables au titre du régime des professions non agricoles s'effectue dans les conditions des articles 69, 70 et 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

  • Par. 1er - Le montant de la pension résultant des versements opérés au titre du régime des professions agricoles est déterminé compte tenu des dispositions de l'article 8 (par. 2) du décret du 30 octobre 1935 modifié, en prenant en considération les seules années d'assurance passées sous ce régime, sans que le minimum de pension de 600 francs (anciens) soit applicable en l'espèce.

    Par. 2 - Le montant de la pension résultant des versements opérés au titre du régime des professions non agricoles est déterminé compte tenu des dispositions des articles 63, 65 et 71 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, en prenant en considération les seules années d'assurance passées sous ce régime.

    Par. 3 - Il est servi à l'assuré le total des deux fractions de pensions calculées comme il est indiqué au présent article.

    Par. 4 - Si l'assuré est reconnu inapte au travail, la fraction de pension acquise au titre du régime des professions industrielles et commerciales doit être calculée, compte tenu des dispositions de l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

    Par. 5 - Si l'assuré satisfait aux conditions requises pour pouvoir prétendre à la majoration pour conjoint à charge, ladite majoration calculée dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée est réduite au prorata du temps pendant lequel le requérant a cotisé au régime des professions industrielles et commerciales par rapport à la totalité de la période d'assurance.

    Par. 6 - Si l'assuré peut prétendre à la majoration pour tierce personne, ladite majoration, calculée conformément à l'article 56 (par. 3) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, est réduite dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

    Par. 7 - La fraction de pension acquise au titre du régime des professions non agricoles doit faire l'objet d'une revalorisation dans les conditions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et des textes subséquents.

    Par. 8 - Lorsque le titulaire de la pension atteint l'âge de soixante-cinq ans ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, la fraction de pension acquise au titre du régime des professions agricoles et la fraction de la pension revalorisée acquise au titre du régime des professions non agricoles font individuellement l'objet d'une révision, chaque prorata de pension étant porté, le cas échéant, à une somme égale au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés augmentée de ses avantages complémentaires et réduite au prorata du temps passé sous chaque régime par rapport à la totalité de la période d'assurance. A la somme totale ainsi obtenue s'ajoute la rente produite par la capitalisation des sommes inscrites au compte individuel d'assurance vieillesse au 31 décembre 1940, la rente correspondant aux versements opérés au titre du régime des professions industrielles étant revalorisée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe précédent.

    Par. 9 - La pension prévue aux articles 63, 64 et 65 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée peut éventuellement être attribuée à l'assuré qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 2 (par. 1er) du présent décret mais réunit la durée d'assurance requise par les articles 63, 65 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée au titre du seul régime des professions non agricoles ; dans ce cas, la rente acquise par les versements opérés au titre du régime des professions agricoles s'ajoute à la pension.

  • Si l'assuré ne peut prétendre à une pension mais réunit au total cinq années d'assurance valables au sens du paragraphe 1er de l'article 2 du présent décret, il obtient à soixante-cinq ans une rente calculée comme il est indiqué à l'article 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée en contrepartie des versements opérés en son nom au titre du régime des professions industrielles et commerciales et les avantages susceptibles de lui être attribués au titre du régime des professions agricoles en application du décret du 30 octobre 1935 modifié. La rente acquise au titre du régime des professions industrielles et commerciales doit faire l'objet des mesures de revalorisation prévues par l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et la loi du 3 février 1950.

  • Le requérant qui ne réunit pas un total de cinq années d'assurances obtient à soixante-cinq ans un remboursement de cotisations dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article 11 (par. 12) du décret du 28 octobre 1935, modifié, rendu applicable au régime des professions agricoles par l'article 13 du décret du 30 octobre 1935 modifié et à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

  • La date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui qui comprend le soixantième anniversaire de l'assuré si celui-ci a cotisé en dernier lieu sous le régime des professions agricoles.

    Si le requérant cotisait à son soixantième anniversaire de naissance au titre du régime des professions industrielles et commerciales, l'entrée en jouissance de sa pension doit être fixée dans les conditions prévues à l'article 70 (par. 2) du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié.

  • L'émission du titre de pension ou rente et le service des arrérages est effectué par l'organisme du régime auquel l'assuré cotisait à la date à laquelle son compte est arrêté pour la détermination de ses droits à pension ou rente.

  • Le conjoint survivant d'un assuré régi par le présent décret bénéficie dans les cas prévus aux articles 75 et 76 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 et à l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 d'une pension égale à la moitié des avantages de vieillesse ou d'invalidité au sens des articles précités dont bénéficiait ou aurait bénéficié le de cujus.

    Lorsque la pension ainsi déterminée n'atteint pas le minimum prévu par les articles 75 et 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et par l'article 2 (par. 3) du décret du 6 juin 1951, chaque régime porte le montant de l'avantage dont la charge lui incombe au montant dudit minimum, réduit par prorata du temps d'assurance passé dans ledit régime par le de cujus par rapport au total de ses périodes d'assurance.

    La pension ou fraction de pension à la charge d'un régime est ultérieurement revalorisée, le cas échéant, selon les règles propres audit régime.

  • Par. 1er - Les pensions d'invalidité de veuf ou de veuve attribuées en application de l'article 8 ci-dessus, conformément aux dispositions des articles L. 323 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'article 2, paragraphe 1er, du décret du 6 juin 1951, sont liquidées par le régime dont relevait le de cujus lors de son décès, si celui-ci est survenu avant son soixantième anniversaire.

    Elles sont servies par ledit régime et sont à la charge de celui-ci.

    Par. 2 - Lorsque l'assuré est décédé après son soixantième anniversaire, il est servi deux fractions de pension d'invalidité de veuf ou de veuve liquidées séparément par chaque régime.

    L'émission du titre de pension et le service des arrérages sont effectués, pour son compte et pour le compte de l'autre régime, par l'organisme du régime auquel le de cujus a cotisé en dernier lieu à la date à laquelle son compte a été arrêté pour la détermination de ses droits à pension ou rente. Cet organisme exerce, en outre, pour son compte et pour le compte de l'autre régime, le contrôle médical et administratif de l'invalidité.

    Par. 3 - Les fractions de pensions de vieillesse de veuf ou de veuve et les fractions de pensions de réversion sont liquidées séparément par chaque régime.

    L'émission du titre de pension et le service des arrérages sont effectués, pour son compte et pour le compte de l'autre régime, par l'organisme du régime auquel le de cujus a cotisé en dernier lieu à la date à laquelle son compte a été arrêté pour la détermination de ses droits à pension ou rente.

Le président du conseil des ministres : HENRI QUEUILLE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le ministre du budget, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE PFLIMLIN.

Retourner en haut de la page