Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2014

Version en vigueur au 16 avril 2024
  • Dans les organismes visés à l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par des ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés :

    1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.

    2° S'agissant des organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;

    Les ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

  • Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les établissements publics contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

    Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire intéressé.

  • I. - Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, sont fixés par décision des ministres chargés de l'économie et du budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l'économie :

    1° Le montant des jetons de présence ou indemnités alloués aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;

    2° Les éléments de rémunération d'activité des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d'une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;

    3° Les avantages de toute nature liés à l'activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus aux personnes mentionnées au 2° ci-dessus en raison de leur cessation d'activité ou de leur changement de fonctions ou postérieurement à ceux-ci.

    Le ou les ministres intéressés sont consultés préalablement à ces décisions.

    II. - Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, le ministre chargé du budget, reçoivent communication par l'organisme contrôlé des éléments de rémunération que les personnes mentionnées au 2° du I ci-dessus sont susceptibles de percevoir par ailleurs en qualité de salariés, d'administrateurs ou de mandataires sociaux de filiales de l'organisme contrôlé ou d'organismes détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé ou de filiale desdits organismes ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

    III. - Les décisions des ministres prises en application du I relatives aux sommes versées aux personnes mentionnées au 2° du I au titre des 1° et 2° du I ne doivent pas conduire à fixer ou approuver des rémunérations excédant un plafond brut de 450 000 euros. Ce plafond peut être modifié par décret.

    Pour l'application du plafond, il est ajouté à ces sommes, le cas échéant, le montant des jetons perçus par les personnes intéressées en tant qu'administrateurs de filiales ou d'organismes mentionnés au II ci-dessus ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

    Les décisions mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques.

  • Article 4 (abrogé)

    Les approbations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, nonobstant toutes dispositions contraires, données :

    En ce qui concerne les prises ou extensions de participations financières égales ou supérieures à 50 % du capital de l'entreprise dans laquelle est prise la participation, ou ayant pour effet de porter celle-ci à plus de 50 % dudit capital, par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé.

    En ce qui concerne les bilans, comptes de résultats, quitus aux administrateurs lorsqu'il doit être donné par les ministres de tutelle, affectations de bénéfices, prises ou extensions de participations financières autres que celles visées à l'alinéa qui précède, par arrêtés des mêmes ministres ; les arrêtés autorisant les prises de participations en préciseront le montant en valeur absolue ;

    Dans tous les autres cas, par décision de ces ministres.

    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, les entreprises définies aux articles 1er et 2 qui précèdent sont autorisées à prendre des participations financières sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat intéressé.

  • En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégorie d'entreprises par les ministres chargés de l'économie et du budget et par le ou les ministres intéressés.

  • Dans les établissements publics contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et aux ministres chargés de l'économie et du budget. Ces mesures sont soumises, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de l'économie, du budget et du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et des ministres chargés de l'économie et du budget.

  • Les organismes visés à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, du ministre chargé du budget, qui précise les dispositions de ce décret qui leur sont applicables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales ou leurs établissements publics.

    L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les objets visés au 1° de l'article 1er ci-dessus ainsi que sur les bilans et comptes de résultats sont tacitement approuvées à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.

  • Article 8 (abrogé)

    La compétence de la commission de vérification des comptes, instituée par l'article 56 de la loi du 6 janvier 1948, peut être étendue par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, pris après avis ou sur proposition du président de la commission :

    1° Aux filiales d'entreprises déjà soumises aux vérifications de cette commission, lorsque ces entreprises détiennent dans ces filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de 50 % du capital ;

    2° Aux sociétés dans lesquelles des collectivités publiques, établissements publics ou personnes publiques détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou avec les entreprises déjà soumises aux vérifications de ladite commission, plus de 50 % du capital, lorsque ces sociétés bénéficient du concours financier de l'Etat, sous quelque forme que ce soit.

  • Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 2 du décret n° 53-415 du 11 mai 1953.

  • Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le secrétaire d'Etat au budget, le secréataire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiaue française.

Fait à Paris, le 9 août 1953.

JOSEPH LANIEL

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur

LEON MARTINAUD-DEPLAT

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

JACQUES CHASTELLAIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

JEAN-MARIE LOUVEL

Le ministre de l'agriculture,

ROGER HOUDET

Le ministre de la France d'outre-mer

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

PAUL BACON

Le ministre de la reconstruction et du logement,

MAURICE LEMAIRE

Le ministre de la santé publique et de la population,

PAUL COSTE-FLORET

Le ministre des postes télégraphes et téléphones,

PIERRE FERRI

Le secrétaire d'Etat au budget,

HENRI ULVER.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

BERNARD LAFAY.

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