Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : PRMG0470226D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 28 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      Ils concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement.

      Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

      Ils ont vocation à occuper des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

      Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de maîtrise d'oeuvre.

      Pour exercer les fonctions d'architecte des Bâtiments de France dans les services déconcentrés de l'Etat, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Le titre d'architecte des Bâtiments de France leur est conféré par une décision du ministre chargé de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.

    • Le corps des architectes et urbanistes de l'Etat comprend trois grades :

      1° Le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat qui comprend dix échelons ;

      2° Le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef qui comprend huit échelons ;

      3° Le grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

    • A l'issue de leur recrutement dans le corps, les architectes et urbanistes de l'Etat sont affectés dans les services du ministre chargé du développement durable ou du ministre chargé de la culture en fonction de l'option qu'ils ont choisie au concours ou à l'examen professionnel.

      Leur affectation auprès de l'un ou de l'autre des deux ministres est prononcée par arrêté du ministre compétent.

      Les architectes et urbanistes de l'Etat peuvent changer de ministère d'affectation en raison de la nature des fonctions occupées. Ce changement d'affectation est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la culture.

      Ils peuvent, au cours de leur carrière, être affectés dans un autre ministère que ceux cités ci-dessus par arrêté conjoint du ministre chargé de leur gestion et du ministre affectataire.

      Lorsqu'ils sont affectés dans les services relevant du ministre chargé du développement durable ou du ministre chargé de la culture, les architectes et urbanistes de l'Etat sont gérés par le ministre sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions.

      Lorsqu'ils sont affectés dans un autre ministère que celui du développement durable ou de la culture, ils continuent de relever pour leur gestion du ministre chargé du développement durable ou de la culture auprès duquel ils étaient précédemment affectés.

      Les nominations aux différents grades et les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du ministre gestionnaire.

    • Article 4 (abrogé)

      I. - Une commission administrative paritaire ministérielle est placée auprès du directeur chargé du personnel du ministère du développement durable et du ministère de la culture qui est compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat relevant, pour leur gestion, de l'un de ces deux ministères.

      II. - Un comité de suivi paritaire, composé des représentants du corps siégeant au sein de chacune des commissions administratives paritaires ministérielles et de représentants des ministres gestionnaires, est placé auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique. Ce comité se réunit au moins une fois par an pour examiner les questions d'ordre général relatives à la situation du corps, sur la base d'un bilan statistique.

    • Les architectes et urbanistes élèves sont recrutés :

      1° Par la voie d'un concours externe à options, parmi les candidats détenteurs d'un diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;

      2° Par la voie d'un concours interne à options, parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que parmi les agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

      Le nombre des places offertes au concours externe ne peut excéder 80 % du nombre total de places ouvertes aux concours.

      3° Par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires, dans les conditions prévues à l'article 6.

    • Pour six architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours, un architecte et urbaniste de l'Etat peut être recruté par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires.

      Lorsque le nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés pendant une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article.

      Les architectes et urbanistes de l'Etat admis à l'examen professionnel sont immédiatement titularisés.

    • Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys.

      Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que le nombre des emplois à pourvoir sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la culture.

      Les places non pourvues au titre de l'un des deux concours peuvent être reportées sur l'autre concours.

    • Les candidats admis aux concours sont nommés architectes et urbanistes de l'Etat élèves et accomplissent un stage d'une durée de un an.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, les modalités et le programme de la formation et des épreuves de validation ainsi que la composition du jury.

      Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves peuvent opter pour le régime de traitement des architectes et urbanistes de l'Etat élèves ou pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 9 ou 11.

      Au terme de leur formation, les architectes et urbanistes élèves ayant réussi les épreuves de validation de fin de stage sont titularisés.

      Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de un an et à subir de nouvelles épreuves de validation par arrêté du ministre dont ils dépendent en application de l'article 3.

      Cette autorisation ne peut être renouvelée.

      Les architectes et urbanistes élèves qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont ce stage n'a pas été validé sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

    • Lors de leur nomination, les architectes et urbanistes élèves recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 s'engagent à servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat.


      La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.


      En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'aux traitements nets et à l'indemnité de résidence nette perçus avant leur titularisation.


      Les architectes et urbanistes élèves sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.


      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget.

    • Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes élèves sont nommés directement au 1er échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'architecte et urbaniste élève dans la limite d'un an.


      Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre peuvent être pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions de l'article 9-1, lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.


      Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.


      La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

    • Les architectes et urbanistes de l'Etat qui avaient, avant leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


      Les architectes et urbanistes de l'Etat nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

    • Les architectes et urbanistes recrutés parmi les fonctionnaires qui, du fait de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève ou d'architecte et urbaniste de l'Etat, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps, leur emploi ou cadre d'emplois, reçoivent une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues par le décret du 4 août 1947 susvisé.

      Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés parmi les fonctionnaires ou les agents non titulaires peuvent demander à être classés dans le corps en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

    • Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu au 1° de l'article 5 qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, d'une bonification d'ancienneté égale aux deux tiers de la durée de cette pratique, dans la limite maximale de dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.

    • I.-Le temps passé à chaque échelon des grades d'architecte et urbaniste général de l'Etat, d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef et d'architecte et urbaniste de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE


      Architecte et urbaniste général

      Echelon spécial

      -

      5e échelon

      -

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Architecte et urbaniste en chef

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Architecte et urbaniste

      10e échelon

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      6 mois

      Architecte et urbaniste élève
      Elève

      1 an

      II.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

      III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes généraux de l'Etat, inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, les architectes et urbanistes de l'Etat ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis un an au moins et justifiant d'au moins huit ans de service dans le corps, dont quatre ans dans un service de l'Etat, en position d'activité ou de détachement.

      Les nominations au grade d'architecte et urbaniste en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

      ARCHITECTE

      et urbaniste

      ARCHITECTE ET URBANISTE EN CHEF

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

    • Le nombre d'architectes et urbanistes de l'Etat pouvant être promus au grade d'architecte et urbaniste en chef de l'Etat chaque année est déterminé par application au nombre des architectes et urbanistes de l'Etat promouvables sur l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et de la culture, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 novembre 2019 (NOR : TREK1930488A), le taux mentionné à l'article 14 du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 est fixé à 21 % pour les années 2020, 2021 et 2022.

    • I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'architecte et urbaniste général, les architectes et urbanistes en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivantes :

      1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

      2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-955 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

      3° Fonctions accomplies en qualité d'inspecteur des patrimoines ;

      4° Fonctions accomplies dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B ;

      5° Services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.

      Les emplois mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été occupés en position de détachement.

      II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

      Les fonctions ou catégories de fonctions concernées sont les suivantes :

      1° Catégories de fonctions ou fonctions dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;

      2° Fonctions particulières aux administrations employant des architectes et urbanistes de l'Etat fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique ;

      3° Fonctions permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des architectes et urbanistes de l'Etat.

      III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 14-3 peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint le dernier échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.


      Lorsque l'application du pourcentage prévu à l'alinéa qui précède n'autorise aucune promotion, les résultats sont cumulés d'une année sur l'autre jusqu'à ce qu'au moins une promotion puisse être prononcée.

    • I.-Les fonctionnaires promus au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

      II.-Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14-1, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'architectes et urbanistes de l'Etat en chef pouvant être promus au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des architectes et urbanistes de l'Etat considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


      Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec l'ensemble des architectes et urbanistes de l'Etat.

      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

    • Article 16 (abrogé)

      Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 11.

    • Article 17 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les tableaux d'avancement du corps des architectes et urbanistes de l'Etat au titre de l'année 2004 sont établis avant le 15 décembre 2004.

    • Article 18 (abrogé)

      Les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION

      antérieure

      SITUATION

      nouvelle

      ANCIENNETÉ

      Architectes et urbanistes de l'Etat en chef

      Architectes et urbanistes de l'Etat en chef

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Architectes et urbanistes de l'Etat de 1re classe

      Architectes et urbanistes de l'Etat

      10e échelon

      3e échelon

      9e échelon

      Moitié de l'ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon plus un an.

      2e échelon

      9e échelon

      Moitié de l'ancienneté conservée.

      1er échelon

      8e échelon

      Ancienneté conservée.

      Architectes et urbanistes de l'Etat de 2e classe

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      ¾ de l'ancienneté conservée.

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée plus 6 mois.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat est abrogé.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

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