Décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2019

NOR : PRMX9700148D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les décisions administratives individuelles dont la liste figure en annexe sont prises soit par le Premier ministre, seul ou conjointement avec d'autres ministres, soit par décret selon que les dispositions en vigueur donnent compétence aux uns ou à l'autre.

    Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet, aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. Lorsque ces dispositions attribuent compétence par référence à un seuil, les règles de détermination de ce seuil demeurent en vigueur.

  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

  • Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • LISTE DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES
      PAR LE PREMIER MINISTRE

      1. Décisions administratives individuelles prises par le Premier ministre conjointement avec un ou plusieurs ministres.

      Néant.

      2. Décisions administratives individuelles prises par le Premier ministre.

      SÉCURITÉ ET DÉFENSE NATIONALE


      Code de la défense


      1

      Décisions portant admission aux sessions nationales de l'Institut des hautes études de la défense nationale.

      Article R. 1132-15

      2

      Décisions imposant aux opérateurs d'importance vitale un contrôle de leurs systèmes d'information.

      Article R. 1332-41-12

      3

      Décisions relatives aux autorisations préalables au transfert de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'Euratom vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement.

      Article R. 1333-26

      4

      Décisions relatives à l'autorisation d'accès au service public réglementé.

      Article R. 2323-2

      5

      Décisions relatives à l'autorisation de développement et de fabrication en matière de service public réglementé.

      Article R. 2323-2

      6

      Décisions relatives à l'autorisation d'exportation en matière de service public réglementé.

      Article R. 2323-2

      7

      Décisions relatives à l'agrément d'une communauté d'utilisateurs du service public réglementé.

      Article R. 2323-6

      8

      Modification, suspension et abrogation des agréments de communautés d'utilisateurs du service public réglementé

      Article R. 2323-7

      9

      Modification, suspension, abrogation et retrait des autorisations relatives au service public réglementé.

      Article R. 2323-9

      10

      Décisions relatives aux licences individuelles et globales d'exportation.

      Article R. 2335-11

      11

      Décisions relatives aux licences individuelles et globales de transfert.

      Article R. 2335-23

      12

      Décisions d'autorisation de transit dans le cas où le dossier est examiné préalablement par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

      Article R. 2335-43

      13

      Modification, suspension, retrait et abrogation des licences individuelles ou globales d'exportation ou de transfert ainsi que des autorisations de transit de matériels de guerre.

      Articles R. 2335-15, R. 2335-27 et R. 2335-45

      14

      Décisions désignant l'installation fabriquant à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

      Article R. 2342-3

      15

      Décisions portant désignation et autorisation d'une installation pouvant fabriquer, en quantité limitée, à des fins de protection, des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention.

      Article R. 2342-3

      16

      Décisions d'autorisation d'exportation et de transfert intracommunautaire de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention dans le cas où le dossier est examiné préalablement par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

      Article R. 2342-20

      Code des postes et des communications électroniques


      1

      Décisions d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

      Article
      L. 34-11

      Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales


      1

      Décisions relatives à l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale.

      Articles 23 à 25

      Décret n° 80-247 du 3 avril 1980 relatif aux activités d'études et de recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel


      1

      Décisions autorisant la réalisation d'études et recherches bénéficiant de façon directe ou indirecte d'une aide ou d'un financement publics dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel.

      Article 2, second alinéa

      Décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique et pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité


      1

      Décisions de désignation et de fin de désignation des opérateurs de services essentiels.

      Articles 3 et 6

      2

      Décisions imposant aux opérateurs de services essentiels un contrôle.

      Article 13

      3

      Décisions imposant aux fournisseurs de service numérique d'informer le public d'un incident.

      Article 21

      4

      Décisions imposant aux fournisseurs de service numérique un contrôle.

      Article 22

      DIVERS


      1

      Décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice en ce qui concerne l'activité des services du Premier ministre.

      2

      Décisions amiables d'indemnisation résultant de la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à l'occasion des activités des services du Premier ministre.
Jacques Chirac Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

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