Décret n°98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2022

NOR : MCCB9800066D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 90 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 modifié relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 23 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (La femis) est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

      Son siège est à Paris.

      Elle a pour mission :

      1° De dispenser, en liaison avec les milieux professionnels, une formation initiale et continue dans les domaines du cinéma, de la télévision et de toute autre forme de communication et d'expression audiovisuelle et de délivrer un diplôme d'enseignement supérieur ;

      2° De promouvoir et diffuser la culture cinématographique et audiovisuelle ainsi que la recherche théorique, artistique et technique dans les domaines de l'image et du son ;

      3° De coopérer par la voie de conventions avec des institutions et établissements français ou étrangers poursuivant des buts similaires ou connexes et d'établir des relations régulières avec les écoles spécialisées à l'étranger ;

      4° De concevoir, réaliser, produire, éditer et diffuser tout document pédagogique, artistique, technique ou scientifique intéressant les métiers de l'image et du son, et notamment les oeuvres et documents audiovisuels réalisés dans le cadre de l'activité pédagogique de l'établissement.

    • Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son comprend, outre son président :

      1° Cinq membres de droit :

      Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

      Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ou son représentant ;

      Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;

      2° Six personnalités qualifiées appartenant aux professions du cinéma et de l'audiovisuel ou aux organisations représentatives de la profession ou représentant les anciens élèves de l'Institut des hautes études cinématographiques, de la FEMIS et de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (La femis), nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Pour chacune des personnalités qualifiées un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

      3° Six représentants élus du personnel et des élèves, dont :

      Un représentant des directeurs de département ;

      Un représentant des autres agents permanents ;

      Deux représentants des personnes assurant des enseignements d'une durée annuelle supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      Deux représentants des élèves.

      Pour chacun de ces représentants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

    • Les personnalités qualifiées sont désignées pour une durée de trois années renouvelable.

      En cas de vacance d'un siège d'une personnalité qualifiée, le suppléant de celle-ci la remplace pour la durée du mandat restant à courir.

      Les représentants des directeurs de département, des autres agents permanents et des personnes assurant des enseignements sont élus pour une durée de trois années renouvelable. Leur mandat prend fin s'ils n'exercent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été élus et ils sont alors remplacés par leur suppléant.

      Les représentants du personnel permanent sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

      Les représentants des élèves sont élus pour une durée d'une année renouvelable.

      Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article 3.

    • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

      Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



      Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par le ministre chargé de la culture, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

      Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

      Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le directeur général, le directeur des études, un contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

      Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

    • Le conseil d'administration délibère sur :

      1° La politique de l'établissement en relation avec les besoins de formation des secteurs cinématographique et audiovisuel, les programmes d'enseignement et le projet de contrat d'objectifs mentionné à l'article 2 ;

      2° Les questions générales relatives à la vie de l'école et à son organisation et le règlement intérieur ;

      3° Le budget et ses modifications ;

      4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      5° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

      6° Les conditions générales d'exercice des activités commerciales de l'établissement ;

      7° La politique tarifaire de l'établissement, à l'exception des droits d'inscription et des droits de scolarité ;

      8° Les emprunts, la création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;

      9° L'acceptation des dons et legs ;

      10° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des marchés qui s'inspirent de la réglementation des marchés de l'Etat ;

      11° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

      12° Les projets d'achat et de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

      13° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

      14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.

    • Les délibérations prévues aux 5°, 6°, 7°, 10°, 11° et 12° de l'article 7 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 8° deviennent exécutoires dans les mêmes conditions, le délai étant porté à un mois.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.

    • Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'admission des élèves, la durée des études et les modalités des examens et attributions des diplômes ainsi que, sur proposition du conseil d'administration, les programmes d'enseignement.

      Le montant des droits d'inscription au concours d'entrée et des droits de scolarité est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

      Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, les projets de budget de l'établissement public et les décisions modificatives.

      Il préside le conseil professionnel.

    • Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, après avis du conseil d'administration. A ce titre :

      1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      2° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

      3° Il peut crééer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

      4° Il peut accepter sans autorisation préalable du conseil d'administration, à titre provisoire, les dons et les legs faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil d'administration ;

      5° (Abrogé) ;

      6° Il assure la direction des services de l'école et a autorité sur l'ensemble du personnel ;

      7° Il assure la gestion du personnel de l'établissement. Il nomme à tous les emplois de l'école et, notamment, après consultation du conseil professionnel prévu à l'article 12, à ceux de directeur des études et de directeur de département. Il prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur exécution. Il préside le comité d'entreprise ;

      8° Dans le cadre des dispositions du 11° de l'article 7, il conclut les conventions ;

      9° Il organise les opérations électorales prévues par le présent décret ;

      10° Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      11° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et de recherche ;

      12° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;

      13° Il exerce le pouvoir disciplinaire. Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont l'avertissement avec inscription au dossier de l'élève, l'arrêt des travaux en cours, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement et l'arrêt des travaux en cours, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur ;

      14° Il prépare le rapport annuel d'activité.

      Il peut déléguer sa signature aux directeurs et aux responsables de service pour toutes décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du 5° ci-dessus.

    • Le conseil professionnel est consulté sur les grandes orientations pédagogiques et scientifiques de l'école ainsi que sur l'insertion des élèves dans la vie professionnelle. Il est également consulté sur la nomination du directeur des études et des directeurs de département ainsi que sur toute réforme visant à créer de nouvelles spécialités d'enseignement.

      Le conseil professionnel, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend le président du conseil d'administration, le directeur général et seize membres :

      1° Les six personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants ;

      2° Les deux membres du conseil d'administration représentant les personnes assurant des enseignements, ainsi que leurs suppléants.

      Le conseil se réunit au minimum deux fois par an.

      Les représentants des élèves au conseil pédagogique peuvent assister aux séances avec voix consultative.

      En outre, le président du conseil professionnel peut inviter à participer à une séance toute personne dont il juge la présence utile.

    • Le conseil pédagogique est consulté sur l'ensemble des questions relatives à la pédagogie, la formation, l'élaboration des programmes et l'organisation des cycles.

      Chaque année, il donne son avis sur les bilans des interventions pédagogiques extérieures, des concours d'entrée et de la délivrance des diplômes.

      Le conseil pédagogique, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend, outre le directeur général qui le préside, le directeur des études, les directeurs de département, les responsables de cycle, le directeur technique et quatre représentants des élèves élus pour un an.

      Le conseil pédagogique se réunit à la demande du directeur général, au moins une fois par trimestre.

    • Article 14 (abrogé)

      Le collège pédagogique, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend, outre le directeur qui le préside, le directeur des études, les directeurs de départements, les responsables de cycles, le directeur des services techniques et quatre représentants des élèves élus pour un an.

      Le directeur peut inviter, en fonction de l'ordre du jour et à la demande du collège pédagogique, d'autres participants.

      Il est consulté sur l'ensemble des questions touchant la pédagogie, la formation, l'élaboration des programmes et l'organisation des cycles.

      Chaque année, il est consulté sur le bilan des interventions pédagogiques extérieures.

      Il est consulté sur le bilan des concours d'entrée et sur celui de la délivrance du diplôme. Dans ces cas, le conseil siège en formation restreinte sans les représentants des élèves.

      Le collège pédagogique se réunit à la demande du directeur et au moins une fois par trimestre.

    • Les recettes de l'établissement comprennent :

      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

      2° Les droits d'inscription au concours d'entrée, les droits de scolarité ;

      3° Le produit des droits perçus au titre de la formation permanente ;

      4° Le produit de la taxe d'apprentissage ;

      5° Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;

      6° Les produits de la vente ou de l'exploitation de publications, de documents et d'oeuvres audiovisuelles ;

      7° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

      8° Le produit des participations ;

      9° Le produit des aliénations ;

      10° Les revenus des biens et des placements ;

      11° Les dons et legs ;

      12° Les recettes de mécénat,

      et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Les dépenses de l'établissement comprennent :

      1° Les frais de personnel de l'établissement ;

      2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

      3° Les impôts et contributions de toute nature ;

      4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,

      et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

    • Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des élèves, qui devra intervenir dans les six mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3. Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 3 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées mentionnées au 2° dudit article.

    • Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Retourner en haut de la page